Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 juin 2026, n° 2604074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2601756, le magistratr désigné du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 13 mai 2026 auprès du greffe du tribunal administratif de Pau.
Par cette requête enregistrée sous le n°2604074, et un mémoire enregistré le 4 juin 2026, M. D… C…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités roumaines pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en tout cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, sur le fondement de ce second article, à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- la qualité du signataire de l’arrêté aurait dû être indiqué avec sa signature ; M. A… n’est pas le préfet ;
- l’arrêté méconnaît les articles 12 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté méconnaît les articles 3,7 et 20§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les alinéas 2 et 3 de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; l’information requise par cet article ne lui a pas été donnée ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conduit dans une langue comprise de lui, en présence d’un interprète conformément à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans les conditions de confidentialité requises ;
- il méconnaît les articles
- il méconnaît les articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de ce que les autorités espagnoles ont été saisies ni de ce qu’elles ont répondu favorablement à la demande de prise en charge de sa demande d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il n’a pas été tenu compte de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benzaïd,
- et les observations de Me Atger, représentant M. D… C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
A l’issue de ces observations, la préfète de la Gironde n’ayant pas été présente ou représentée, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant somalien né le 3 juin 1990, est entré sur le territoire français le 4 mars 2026. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris où il a formé une demande d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités roumaines, désignées responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. L’urgence justifie d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment ses articles 7, paragraphe 2 et suivants, 18 et 26. Il fait état des circonstances dans lesquelles il a été révélé que le requérant a sollicité l’asile en Grèce, en Roumanie puis en Allemagne et expose que les autorités roumaines, saisies le 23 mars 2026 d’une demande de prise en charge en application de l’article 18-1 b du règlement, selon lequel l’Etat membre dans lequel la demande est en cours d’examen est tenu de reprendre en charge le demandeur, y ont répondu favorablement, de manière explicite, le 31 mars 2026, sur le fondement des mêmes dispositions et alors que la Grèce et l’Allemagne saisis d’une même demande le 23 mars 2026 ont refusé de donner leur accord. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté exposent que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations quant à un éventuel transfert vers la Roumanie lors de l’entretien réalisé le 10 mars 2026 et que les observations qu’il a formulées ont été examinées. Enfin, l’arrêté précise que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités roumaines, responsables de sa demande d’asile. Par suite, le préfet a suffisamment motivé l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (…) 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. – 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C… s’est vu remettre, le jour de son entretien individuel à la préfecture de la Gironde, le 10 mars 2026, un exemplaire complet en langue somali, langue qu’il a déclaré comprendre, de la brochure « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (guide A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ? » (guide B). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1er de cet article. Il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel que le requérant a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que lorsqu’il s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 10 mars 2026, M. D… C… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été réalisé en somali, langue qu’il a déclaré comprendre, et avec l’assistance d’un interprète en langue somali.
12. D’autre part, la préfète de la Gironde révèle l’identité de la personne qui a réalisé l’entretien. Son nom figure sur la feuille d’instruction du 10 mars 2026 ainsi que dans l’attestation d’interprétariat du 27 mai 2026. En outre, ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte ou principe n’imposent, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, la mention de l’identité de cet agent, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées, le compte rendu de cet entretien mentionnant expressément que ce dernier a été réalisé au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture. Il est ainsi suffisamment établi que l’entretien dont a bénéficié le requérant a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes l’article 20-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la « présentation d’une requête aux fins de prise en charge : « 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. (…) ». de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la « présentation d’une requête aux fins de prise en charge : « (…) Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 26 de ce même règlement : « (…) 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (…) ».
15. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel à la préfecture le requérant a déclaré ne jamais avoir déposé de demande d’asile dans un Etat membre de l’Union européenne. C’est le relevé de ses empreintes qui a révélé qu’il avait notamment demandé l’asile en Roumanie. Le préfet de police de Paris a saisi le 23 mars 2026 les autorités roumaines d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de M. D… C… sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1-b, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités roumaines ont expressément accepté de prendre en charge la demande d’asile de l’intéressé le 31 mars 2026, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne justifie pas de la saisine et de la réponse des autorités roumaines doit être écarté.
16. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que D… C… avait également déposé une demande d’asile en Grèce le 20 décembre 2024. La Grèce a saisi la Roumanie d’une demande de reprise du requérant à laquelle la Roumanie a répondu favorablement de sorte que le transfert du requérant vers la Roumanie a bien eu lieu le 12 juin 2025. Dès lors, saisie d’une demande en ce sens par le préfet de Police de Paris le 23 mars 2026, la Roumanie a pu accepter la reprise de M. D… C… le 31 mars 2026 sur le fondement de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le simple fait que dans ses seules écritures en défense la préfète de la Gironde émette des hypothèses sur l’application des articles 12 et 13 du même règlement par la Grèce lorsque ce pays avait décidé le transfert de M. D… C… vers la Roumanie en 2025, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée du préfet de la Gironde.
17. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3§2, 7 et 20§2 du règlement ainsi que des articles 12 et 13 de ce même règlement doivent être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) 2. L’État membre (…) qui procède à la détermination de l’État membre responsable (…) peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
19. Le requérant soutient que le préfet de police de Paris n’a pas tenu compte de sa situation particulière et aurait dû faire application de l’article précité. Mais il résulte des motifs mêmes de l’arrêté en litige que l’autorité administrative a expressément considéré que l’intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les dispositions précitées. En outre, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément sur la Roumanie de nature à établir que l’autorité administrative, en ne faisant pas application des clauses discrétionnaires prévues par ces dispositions, aurait entaché l’acte en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ».
21. La Roumanie, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 3 prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Le requérant se borne à soutenir que la Roumanie ne présente pas de garantie car des demandeurs d’asile auraient été exposés à des traitements inhumains ou dégradants sans apporter aucune précision, aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption et alors même qu’ayant été demandeur d’asile en Roumanie, il ne fait état d’aucun élément ni d’aucun récit personnel sur de tels traitements qu’il aurait personnellement subis. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 du règlement du 26 juin 2013, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
22. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
23. La décision querellée mentionne qu’elle est signée par M. B… A… et est précédée de la mention « Le préfet » sans aucune autre précision. Or, il est constant que M. B… A… n’est pas le préfet de la Gironde de sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice substantiel et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il doit, pour ce seul motif, être annulé.
24. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit réexaminée la situation de M. D… C… E… est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. D… C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
25. M. D… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. D… C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atger d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 10 avril 2026 du préfet de la Gironde est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. D… C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Atger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. D… C… à l’aide juridictionnelle et que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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