Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2304731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces enregistrés les 28 août 2023, 2 octobre 2024, 6 et 30 décembre 2024 ainsi que quatre mémoires enregistrés les 7 et 12 février, 24 mars et 15 décembre 2025, non communiqué pour ce dernier, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de Bordeaux a rejeté sa demande de réintégration sur son poste, ou tout autre poste de niveau équivalent, au terme de son congé de mobilité ;
2°) d’enjoindre au maire de Bordeaux de procéder à sa réintégration sur son poste ou tout autre poste de même niveau hiérarchique à compter du 1er mars 2023 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à avancement et à pension ;
3°) à défaut de réintégration :
- prononcer son licenciement et de lui verser une indemnité qui ne saurait être inférieure à deux années de salaire chargé ;
- de condamner la commune de Bordeaux à la somme de 1 400 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de réintégration, avec intérêts moratoires à compter du 1er mars 2023.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’ordonnance de référé ne lui a jamais été transmise ne le mettant pas en mesure de connaître le délai de recours contentieux restant ; son recours a été présenté dans le délai raisonnable d’un an ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- alors qu’il a postulé pour réintégrer les fonctions de directeur général de la proximité et des relations avec la population à la commune de Bordeaux, laquelle a lancé un recrutement pour ce poste au mois de juillet 2022, sa candidature n’a pas été retenue bien qu’en application de l’article 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, il était prioritaire pour occuper ledit poste ;
- la commune de Bordeaux a embauché au 1er janvier 2023 un agent contractuel qui ne possède pas le grade d’administrateur territorial, nécessaire pour occuper les fonctions précitées, sans examiner en priorité sa candidature et justifier valablement ce refus d’examen ;
- la commune de Bordeaux a rejeté sa demande de réintégration au 1er octobre 2022 ;
- sa nouvelle demande, tendant à sa réintégration au 1er mars 2023, a également été rejetée ;
- ce rejet, motivé par l’absence de poste vacant correspondant à son grade, est entaché d’illégalité, faute pour la commune de Bordeaux d’en tirer les conséquences en matière de licenciement ;
- l’arrêté en tant qu’il le place en situation de demandeur d’emploi est entaché d’une « erreur manifeste de droit » ;
- son congé de mobilité aurait pu être interrompu en 2022 avant son terme, à sa demande et avec l’accord de la collectivité ; la commune de Bordeaux a refusé de mettre fin au congé de mobilité pour ne pas avoir à le réintégrer sur son poste alors vacant ;
- il n’a pas sollicité le renouvellement de son congé de mobilité mais souhaitait être réintégré au sein de la collectivité ; la prolongation du congé de mobilité a permis à la commune de Bordeaux de ne pas le licencier ;
- la commune de Bordeaux n’établit pas que la décision est justifiée par des nécessités de service ;
- la commune de Bordeaux n’établit pas avoir recherché un autre emploi correspondant à sa qualification, alors qu’elle a ouvert divers postes sans les lui proposer ;
- la commune de Bordeaux a refusé d’étudier sa candidature déposée le 4 décembre 2024 pour le poste d’adjoint au directeur général de la proximité et des relations avec la population, ce qui témoigne de l’illégalité de la décision prise à son encontre ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- la commune de Bordeaux a commis une faute ;
- il doit être indemnisé de la perte de revenus à hauteur de 600 000 euros ;
- il doit être indemnisé de son préjudice moral s’élevant à la somme de 150 000 euros ;
- il doit être indemnisé de son préjudice professionnel s’élevant à la somme de 200 000 euros ;
- il a droit à des dommages et intérêts pour faute grave d’un montant de 300 000 euros ;
- il doit être indemnisé pour l’atteinte à ses droits à l’avancement et à la retraite à hauteur de 150 000 euros.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 3 septembre et 11 octobre 2024, non communiqué pour ce dernier et 27 janvier et 8 avril 2025, non communiqué pour ce dernier, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable indemnitaire en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
En réponse, M. B… a présenté des observations le 14 avril 2026 lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ;
- les observations de M. B… ;
- et celles de M. A…, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a été recruté par contrat à durée indéterminée par la commune de Bordeaux pour assurer les fonctions de directeur général adjoint, à la direction générale de la proximité et des relations avec la population, à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 24 février 2020, un congé de mobilité lui a été accordé à compter du 1er mars 2020 pour une durée de trois ans. Il a exercé les fonctions de directeur général adjoint à l’attractivité et à l’animation du territoire au sein du conseil départemental de l’Yonne. Par un premier courrier du 21 juillet 2022, M. B… a sollicité sa réintégration au sein de la commune de Bordeaux à compter du 1er octobre 2022, sur son poste alors vacant. Sa demande a été rejetée par décision du maire de la commune de Bordeaux du 6 octobre 2022. Par un second courrier du 21 décembre 2022, il a de nouveau sollicité sa réintégration à compter du 1er mars 2023 sur le poste de directeur général de la proximité et des relations avec la population. Par une décision du 30 janvier 2023, le maire de la commune de Bordeaux l’a informé du rejet de sa demande. M. B… a exercé un recours gracieux, reçu le 3 avril 2023 par la commune de Bordeaux, aux termes duquel il a demandé sa réintégration sur les fonctions précitées et à défaut, son licenciement. Son recours a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Bordeaux. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 30 janvier 2023 et d’enjoindre au maire de la commune de procéder à sa réintégration, et à défaut de réintégration de prononcer son licenciement avec versement d’indemnités et de condamner la commune de Bordeaux à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Toutefois, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ces dispositions ne sont pas davantage applicables à un ancien agent public qui réclame, en cette qualité, l’annulation d’une décision ou le versement de prestation ou de rémunération. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif exercé par M. B… le 30 mars 2023 contre la décision du 30 janvier 2023, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, a été reçue le 3 avril suivant par la commune de Bordeaux et tendait à ce que le maire de cette commune reconsidère sa position et prononce sa réintégration, ou à défaut procède à son licenciement. Le silence gardé par le maire de la commune de Bordeaux sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 juin 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait M. B… contre cette décision implicite de rejet a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents ou anciens agents. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il a présenté un recours en référé le 7 juin 2023 tendant à l’annulation de la décision, lequel a été rejeté par ordonnance du 21 juin suivant sans qu’elle ne lui soit notifiée, l’exercice d’un tel référé n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux. A la date d’introduction de sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 août 2023, le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait M. B… était expiré, sans qu’il puisse utilement se prévaloir d’un délai raisonnable d’un an au cours duquel il lui aurait été loisible d’exercer un recours juridictionnel.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sont tardives et donc irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. Le contentieux n’est lié que sur le fait générateur contenu dans la demande préalable.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Bordeaux, son recours gracieux ne contenant qu’une demande de réintégration et à défaut de licenciement. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… est irrecevable et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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