Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2305785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023, le 17 mars 2025 et le 15 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la reconstruction d’une ancienne cabane de gemmeur située sur une parcelle cadastrée CM n° 3 au lieu-dit Guirautes ainsi que la décision du 28 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La-Teste-de-Buch de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué constitue un retrait irrégulier d’un permis de construire tacite dès lors que la demande n’a pas été évoqué par le ministre en application de l’article R. 423-37 du code de l’urbanisme de sorte que le délai d’instruction était de deux mois ;
- la notification de la prolongation du délai d’instruction a été tardive et le courrier a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- la procédure de consultation est irrégulière dès lors que seul le préfet a émis un avis alors qu’il appartenait au ministre de se prononcer conformément à l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que le projet consiste en la reconstruction à l’identique d’une cabane ayant été détruite par un sinistre que le plan local d’urbanisme de la commune et le règlement interdépartemental de protection de la forêt ne font pas obstacle à une telle reconstruction et que les cabanes de gemmeur font partie du patrimoine à préserver ;
- le maire s’est cru à tort lié par l’avis du préfet ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 14 avril 2025, la commune de La-Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Cornille, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée CM n° 3 située au lieu-dit Girautes sur le territoire de la commune de La-Teste-de-Buch. La cabane de gemmeur qui se trouvait sur cette parcelle a été détruite par les incendies ayant touché la forêt usagère à l’été 2022. Le 7 octobre 2022, M. A… a demandé un permis de construire pour reconstruire à l’identique cette cabane. Toutefois, par un arrêté du 17 mai 2023, le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer le permis de construire. M. A… a alors adressé au maire, par un courrier du 13 juillet 2023, un recours gracieux lequel a été rejeté par une décision du 28 août 2023. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 ainsi que de la décision du 28 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’instruction de la demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. (…) ». Selon l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ». Aux termes de l’article R. 423-31 du même code : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : (…) c) Huit mois lorsqu’un permis porte sur des travaux soumis à l’accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l’article R. * 425-17 ». Selon l’article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai (…) ». L’article R. 423-43 du même code dispose que : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. (…) ». Enfin, l’article R. 424-2 du même code dispose que : « Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : a) Lorsque les travaux sont soumis à l’autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles (…) ». Il est constant que, par un décret du 28 juin 1994, le site de la Dune du Pyla a été classé parmi les sites du département de la Gironde, que cette servitude est annexée au plan local d’urbanisme ainsi que cela résulte des documents librement consultables sur le site Géoportail urbanisme et que la parcelle assiette du projet de M. A… se situe dans le périmètre du site classé.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’instruction de la demande de permis de construire de M. A…, la commune de La-Teste-de-Buch a transmis le dossier aux services déconcentrés de l’Etat en vue de la saisine du ministre pour avis. A cet égard, en application des dispositions de l’article R. 425-17 le délai d’instruction de la demande de permis de construire déposée par M. A… était donc de huit mois. La circonstance que le préfet de la Gironde a émis un avis sans que le ministre ne se soit prononcé est sans incidence quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, constituant un refus, elle n’a pas pour effet de conduire à la destruction ou à la modification, dans son état ou dans son aspect, d’un site classé. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’incompétence du préfet de la Gironde pour émettre un avis doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 novembre 2022, les services de la commune de La-Teste-de-Buch ont informé M. A… que le délai d’instruction de sa demande de permis de construire était porté à huit mois en application de l’article R. 423-37. S’il n’est pas sérieusement contesté par le requérant qu’il a bien reçu cette lettre, qui au demeurant ne mentionnait pas les dispositions applicables en l’espèce de l’article R. 425-17, la commune ne démontre pas qu’elle a été réceptionnée par l’intéressé dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-42 précité de sorte que, conformément à l’article R. 423-43, la modification du délai d’instruction n’était pas opposable à M. A…. Cependant, les dispositions de l’article R. 424-2 font obstacle en l’espèce à ce qu’un permis tacite ait pu naître dès lors qu’en l’absence de décision dans le délai d’instruction seule une décision implicite de rejet serait née. Ainsi, la notification irrégulière de la décision prolongeant le délai d’instruction n’a eu pour effet que de rendre inopposable au pétitionnaire le nouveau délai mais n’a pas d’effet sur le sens de la décision implicite qui peut naître à l’expiration de ce délai. Dans ces circonstances, M. A… ne peut soutenir qu’il aurait été titulaire d’un permis de construire tacite deux mois après avoir déposé sa demande et que l’arrêté litigieux constituerait le retrait irrégulier de ce permis tacite, lequel doit en l’espèce, être regardé comme une décision confirmative d’une décision implicite de rejet. Par ailleurs, dans ces conditions, la circonstance que le courrier de prolongation du délai d’instruction aurait été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait une décision illégale de retrait d’un permis tacite doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
6. L’arrêté en litige vise l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur lequel le maire de La-Teste-de-Buch s’est fondé pour refuser le permis de construire, et reproduit ces dispositions dans ses motifs. Il indique également l’unique motif de fait ayant justifié le refus litigieux tiré de ce que vu de la situation de la cabane au sein de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch, le projet présente un risque pour la protection des biens, des hommes et des forêts. Ainsi, l’arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
7. En premier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que le maire, qui s’en est approprié la motivation, se serait cru à tort lié par l’avis du préfet de la Gironde du 20 avril 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. D’une part, le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.
10. D’autre part, l’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
11. Il ressort des pièces du dossier que la cabane forestière de M. A… détruite par l’incendie survenu à l’été 2022 est, ainsi que le mentionne la demande de permis de construire, à destination d’habitation. Le terrain d’assiette du projet est situé au cœur d’un vaste massif forestier qui ne comporte aux alentours aucune autre maison d’habitation et n’est desservi que par un chemin forestier. La parcelle est particulièrement isolée et située à très grande distance de tout secteur habité dans une zone entièrement boisée où la survenance prévisible de nouveaux incendies de grande ampleur expose tout occupant à un risque certain de nature à les mettre gravement en danger, quand bien même celui-ci serait provisoirement réduit du fait de la disparition de la végétation à la suite des incendies. En outre, la circonstance que ni l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone NRfu dans laquelle se situe la parcelle assiette du projet, ni le règlement interdépartemental de protection de la forêt du 20 avril 2016 n’interdisent la reconstruction à l’identique est sans incidence dès lors que le refus de délivrance de permis de construire n’est pas intervenu sur ces fondements. De plus, si les cabanes de résinier constituent des vestiges de la pratique du gemmage dans le massif des Landes de Gascogne et peuvent être regardées comme un habitat typique à préserver, leur préservation n’implique pas nécessairement leur reconstruction suite à leur destruction. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire aurait pu assortir une future autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales. Enfin, le requérant ne peut davantage se prévaloir de ce que la reconstruction des campings situés dans le massif boisé ou la circulation des chasseurs au sein de la forêt usagère auraient été autorisée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces projets se trouveraient dans une situation similaire. Par suite, en estimant que le projet, qui vise à reconstruire une cabane à usage d’habitation, compte tenu notamment de sa situation, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 ainsi que la décision du 28 août 2023 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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