Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 2604226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… D… et Mme C… D…, représentés par Me Bouët, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions prises par la commission du réseau de la diffusion de la presse (CRDP) le 30 avril 2026, sous les n° 2026-0642 et 2026-0633, aux termes desquelles la proposition de M. A… a été acceptée et leur proposition refusée ;
2°) de mettre à la charge de la commission du réseau de la diffusion de la presse la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : les deux décisions contestées les privent immédiatement de la possibilité matérielle d’exploiter l’activité de diffusion de presse qu’ils préparaient depuis plusieurs mois et pour laquelle ils avaient engagé des démarches administratives, professionnelles et financières particulièrement importantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions :
- la décision n° 2026-0633 (rejet de leur proposition) est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
- cette décision ne respecte pas les exigences procédurales et le principe d’examen objectif prévu à l’article 6 du règlement intérieur de la CRDP ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits s’agissant de l’implantion et de la localisation du point de vente ;
- la différence de traitement avec le concurrent caractérise une rupture d’égalité, une discrimination économique, une erreur manifeste d’appréciation, et un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’avis du maire a été dénaturé ;
- elle est entaché d’une erreur de droit tenant à la prise en compte d’un critère concurrentiel illégal au regard des critères énoncés par l’article 6 du règlement intérieur de la CRDP ;
Vu :
- la requête n° 2604225, enregistrée le 21 mai 2026, par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
- le décret n° 2020-813 du 29 juin 2020 pris pour l’application de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 2603878 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mai 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… et Mme C… D… sont propriétaires et gérants de la maison de la presse sur la commune d’Arès. Ils ont présenté le 18 juillet 2025, devant la commission du réseau de la diffusion de la presse (CRDP) une proposition en vue de l’implantation d’un point presse et Française des jeux (FDJ) au n° 6 place du 14 juillet sur la commune d’Andernos-les-Bains. Par décision du 9 septembre 2025, leur proposition a fait l’objet d’un refus. Ils ont formé le 10 octobre 2025 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 10 novembre 2025. Le 2 mars 2026, ils ont présenté une nouvelle proposition ayant le même objet mais limité à la période d’exploitation estivale. Par deux décisions du 30 avril 2026, la CRDP a rejeté leur demande et retenu une proposition concurrente de M. A…. Par une ordonnance du 12 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté un recours formé contres ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du CRDP en date du 30 avril 2026 sous les n° 2026-0642 et 2026-0633.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. et Mme D… soutiennent, pour justifier de l’urgence, que les deux décisions contestées les privent immédiatement de la possibilité matérielle d’exploiter l’activité de diffusion de presse qu’ils préparaient depuis plusieurs mois et pour laquelle ils avaient engagé des démarches administratives, professionnelles et financières importantes. Il résulte de l’instruction, comme dit précédemment, que les requérants ont présenté une première proposition de création d’un point de vente de presse au n° 10 boulevard de Bordeaux à Andernos-les-Bains, laquelle a été rejetée par décision de la CRDP du 9 septembre 2025. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été lui-même rejeté le 10 novembre 2025. Il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils auraient contesté ces décisions par voie contentieuse, alors que ce projet revêtait, selon leurs propres termes, une grande importance professionnelle et économique. Il ressort d’ailleurs de leurs écritures qu’ils « sont propriétaires et gérants de la Maison de la presse d’Arès » et que, « désireux d’élargir leur activité sur le territoire de la commune d’Andernos-les-Bains », ils ont présenté une offre d’installation dans le local du n° 10 boulevard de Bordeaux de cette commune. Il n’est en revanche ni établi ni même soutenu qu’ils auraient abandonné leur activité et leur exploitation sur la commune d’Arès. Si leur nouvelle proposition, objet du refus contesté du 30 avril 2026, est limitée à une période d’exploitation allant du 1er avril au 31 octobre 2026, il est constant que la saison 2026 a déjà commencé depuis deux mois. Si les requérants soutiennent que M. D… a pris la décision de cesser son activité professionnelle en prévision de leur projet d’installation à Andernos-les-Bains, il résulte de l’instruction qu’il n’a présenté à l’autorité administrative une demande d’homologation de rupture conventionnelle que le 5 mai 2026, soit postérieurement à la décision de refus de la CRDP et plusieurs mois après les premières décisions de septembre et novembre 2025, prenant ainsi un risque personnel et professionnel en l’absence de toute garantie quant à l’acceptation de leur projet modifié. Si les requérants font également état de la perte de chance d’obtenir une aide à la modernisation des diffuseurs, il résulte de l’instruction que, en toute hypothèse, ce fonds d’aide a épuisé ses crédits en avril 2026. Enfin, la double circonstance qu’ils ont obtenu une autorisation municipale le 23 avril 2026 pour poser une enseigne et qu’ils ont signé le 20 janvier 2026 une promesse de cession de droit de bail pour les locaux d’Andernos-les-Bains, au demeurant sans avoir prévu de condition suspensive, et dont la signature était prévue le 30 avril 2026, date de la décision contestée, ne suffisent pas à établir l’existence d’une urgence telle qu’il soit statué sur leur demande avant le jugement au fond. Pour toutes les raisons ci-avant exposées, M. et Mme D…, qui se sont engagés dans des démarches financières, commerciales et administratives, malgré l’échec de leur première proposition, ne satisfont pas à la première exigence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition fixée par ces dispositions, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commission du réseau de la diffusion de la presse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604226 de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme C… D….
Copie sera transmise pour information à la commission du réseau de la diffusion de la presse.
Fait à Bordeaux, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Réunification
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Police ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Garde
- Administration ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Finances ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Identité de genre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Information ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Courriel ·
- Obligation de discrétion ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Responsable hiérarchique ·
- Secret professionnel ·
- Informatique ·
- Public
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Agence ·
- Erreur ·
- Suppression ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Fondation ·
- Immigration ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Référé
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
- Décret n°2020-813 du 29 juin 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.