Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2604628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chadourne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2026 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé à titre de sanction un arrêt sans sursis d’une durée de 20 jours à compter du 8 juin 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît ses droits de la défense et méconnait les articles L. 4137-1, R. 4137-15 et R. 4137-16 du code de la défense ;
- la sanction est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’absence de caractère fautif des faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
Vu :
- la requête enregistrée le 5 juin 2026 sous le n° 2604627 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 15 juillet 1991, caporal-chef de l’armée de l’air et de l’espace est affectée à la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) de Bordeaux. Par décision du 3 juin 2026, l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe sous la forme d’arrêts de 20 jours sans sursis à compter du 8 juin 2026. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir que la sanction doit être mise à exécution à compter du 8 juin prochain, qu’elle porte par nature une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir de l’intéressée et affecte directement sa vie personnelle et familiale.
5. Il résulte tout d’abord de l’instruction que, en l’absence de circonstances particulières qui, en l’espèce, ne ressortent pas des pièces soumises au juge des référés, une décision infligeant à un militaire une sanction de vingt jours d’arrêt, laquelle relève du premier groupe, n’est pas, à elle seule, constitutive d’une situation d’urgence. Si la sanction a pour effet de restreindre la liberté d’aller et venir de la requérante en dehors du quartier militaire pendant la durée de sa mise en œuvre, cette contrainte est inhérente à la nature de la sanction et limitée dans le temps. Elle implique seulement que l’intéressée ne peut regagner son domicile pour la nuit. Mme A… ne justifie par ailleurs d’aucune obligation de nature personnelle ou familiale susceptible de faire obstacle à l’exécution de la sanction, laquelle a déjà pris effet au 8 juin 2026. Il apparaît en outre que l’intéressée a déjà fait l’objet de sanctions du premier groupe, sous la forme d’arrêts sans sursis en août 2022 puis en août 2025. Pour ces différentes raisons, Mme A… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête en annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604628 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information à la ministre des Armées.
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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