Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 mai 2026, n° 2603645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comprenant l’allocation de demandeur d’asile et une solution d’hébergement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en l’absence de preuve suffisante de la protection internationale prétendument accordée en Grèce ;
- subsidiairement, à supposé l’existence d’une protection internationale en Grèce, il n’est pas démontré qu’il en avait connaissance et qu’il aurait volontairement dissimulé cette information ;
- la décision attaquée, en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prend pas en considération sa situation particulière et sa vulnérabilité
- il n’est pas caractérisé en quoi sa situation relèverait d’un cas exceptionnel au sens des 1° et 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier une cessation totale des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision de cessation totale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
– la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10 h 30 :
le rapport de M. Ferrari,
les observations de Me Bonneville--Arrieux, substituant Me Astié, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, de nationalité afghane, a sollicité l’asile le 1er avril 2026. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’il aurait déjà obtenu une protection internationale en Grèce le 23 décembre 2025.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / (…) / Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». Aux termes de l’article 18 du règlement no 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Marquage des données / 1. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. ».
4. D’autre part, la directive 2005/85 a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. L’article 10 de cette directive, relatif aux garanties accordées aux demandeurs d’asile prévoit : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : (…) / d) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile ; ». L’article 51, paragraphe 1, de la directive procédures énonce : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. » Par un arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d’asile, le principe de confiance mutuelle impose à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit.
5. Selon le courrier établi par le département de l’accès à la procédure d’asile du ministère de l’intérieur le 1er avril 2026, chargé de la consultation du fichier Eurodac, M. A… B… dont les empreintes ont été relevées le 24 novembre 2025 et 8 décembre 2025 en Grèce a obtenu le bénéfice de l’asile en Grèce le 23 décembre 2025. Rien ne permet d’écarter la valeur probante de ces données relevées dans le système d’information Eurodac. Si l’intéressé, qui ne conteste pas être passé en Grèce et y avoir déposé une demande d’asile, indique qu’il ignorait avoir obtenu un tel statut, la Grèce, conformément à la législation européenne, doit notifier les décisions accordant le statut de réfugié dans un délai raisonnable. Il résulte de l’article 87 de la loi grecque n° 4939/2022 du 10 juin 2022 relatif à la notification des décisions de protection internationale, que la décision d’octroi du statut de réfugié est notifiée au plus tard dans les dix jours suivant son émission. L’OFII pouvait dans ces conditions estimer que M. A… B…, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 mars 2026, ne pouvait ignorer qu’il disposait de cette protection. A cet égard le requérant a lui-même indiqué, lors de son entretien individuel, être en possession d’une « carte » qui lui a été remise par les autorités grecques et s’il indique ne pas savoir ce qu’est cette carte, il ne le démontre pas alors que les procédures encadrant l’asile en Europe sont systématiquement conduites par des agents qualifiés accompagnés, le cas échéant, d’interprètes. Ainsi, l’OFII a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en ne fournissant pas les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande, en dissimulant le fait qu’il avait obtenu l’asile en Grèce. Il suit de là que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier une situation de vulnérabilité particulière concernant M. A… B… dont l’OFII n’aurait pas tenu compte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le surplus des conclusions :
8. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. Ferrari
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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