Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2503791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 12 mars 2025 à son encontre ;
3°) d’annuler la décision fixant le pays de renvoi prise le 12 mars 2025 par le préfet de la Gironde ;
4°) d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise le 12 mars 2025 par le préfet de la Gironde ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence de notification d’une décision de l’OFPRA sur sa demande de réexamen, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des évènements nouveaux ayant justifié le dépôt de sa demande de réexamen ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un retour vers son pays d’origine l’expose à des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision d’une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a transmis des pièces enregistrées le 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chauvin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 20 novembre 1992, de nationalité bangladaise, déclare être entré en France le 2 novembre 2022. Il a formulé une demande d’asile rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 avril 2023, notifiée le 16 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 novembre 2023, notifiée le 21 novembre 2023. M. A… a demandé un réexamen de sa situation le 17 décembre 2024, qui a été examinée en procédure accélérée. Par une décision du 15 janvier 2025, l’OFPRA a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande de réexamen. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les décision attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les textes dont il est fait application et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait caractérisant la situation de M. A…. Le préfet précise notamment que la demande d’asile de ce dernier a été rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA le 6 novembre 2023, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 janvier 2024 qu’il n’a pas exécutée, et qu’il a présenté une demande de réexamen enregistrée le 3 décembre 2024 rejetée par décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 15 janvier 2025, décision réputée notifiée, et que par conséquent, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressé avant d’en déduire que celui-ci n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. La décision attaquée est donc suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / (…) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de la Gironde, que la demande de réexamen de M. A… a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 15 janvier 2025 pour «ADC » signifiant une absence de crainte. Dès lors, le requérant ne bénéficiait plus, dès cette date, du droit à se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que cette décision de l’OFPRA lui ait été notifiée le 31 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 de ce code. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français sans attendre la notification de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le préfet de la Gironde qui mentionne la nationalité du requérant et le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments qu’il avait déclaré à l’appui de cette dernière, et pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut de motivation, se borner à indiquer, après avoir visé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… n’établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être persécuté ou de subir des atteintes graves de la part de fondamentalistes religieux, par ces seules allégations il n’établit pas la réalité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh, alors que la CNDA a rejeté sa demande d’asile, ainsi que l’OFPRA sa demande de réexamen pour absence de crainte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, pour les motifs mentionnés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 2 novembre 2022, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 janvier 2024, non exécutée, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire ni d’une insertion durable dans la société. En outre, il n’est pas contesté qu’il est connu des services de police pour des faits de recel commis le 1er février 2024 et d’atteinte à la réglementation des professions industrielles, commerciales et agricoles le 22 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, président,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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