Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 juin 2026, n° 2604530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour étudiant dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de la fabrication du certificat lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études ;
- il faut valoir des éléments nouveaux ;
Vu
- la requête enregistrée le 25 avril 2026 sous le n° 2603480 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2603515 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mai 2026 ;
Vu :
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant tchadien, né le 1er octobre 1999 est entré en France le 5 février 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 14 novembre 2020. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 4 janvier 2026. Il en a sollicité le renouvellement le 5 novembre 2025 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 6 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté une précédente requête en suspension dirigée contre le même arrêté pour défaut de moyen propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. M. B… A… fait valoir, dans le cadre de cette nouvelle instance, qu’il dispose d’éléments nouveaux en faveur du caractère réel et sérieux de ses études. Il soutient en effet qu’il a validé sa deuxième année de Licence LEA Anglais-Arabe, avec une moyenne générale de 10,28/20, en précisant d’ailleurs que cette moyenne résulte de la compensation entre le semestre 3, validé avec une moyenne de 10,84/20, et le semestre 4, avec une moyenne de 9,72/20. Il produit en outre une attestation du 18 mai 2026, par laquelle la directrice du département LEA de l’Université Bordeaux Montaigne confirme qu’il fait preuve d’assiduité. Il ajoute enfin qu’il figure sur la liste des inscrits en Licence 3 Commerce international pour l’année universitaire 2026/2027. Pour autant, en l’état de l’instruction, les pièces produites, lesquelles sont toutes postérieures à l’arrêté contesté, en ce compris la validation de sa deuxième année de licence LEA Anglais Arabe, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés dans son ordonnance du 6 mai 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et d’astreinte, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604530 de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à Me Aliouane.
Copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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