Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2603903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 14 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de voyage.
Il soutient qu’il a déposé une demande de titre de voyage le 1er décembre 2024 qui est toujours en cours d’instruction et que cette situation l’empêche de voyager alors qu’il est marié avec une ressortissante péruvienne vivant avec lui en France et qu’il souhaite pouvoir voyager afin de découvrir son pays, rencontrer sa famille et effectuer des déplacements personnels et familiaux.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 décembre 1997, de nationalité mauritanienne, a déposé une demande de titre de voyage qui est en cours d’instruction. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière qu’il y aurait à délivrer un titre de voyage, M. A… fait valoir qu’il est marié à une ressortissante péruvienne vivant avec lui en France et qu’il souhaite pouvoir voyager afin de découvrir son pays, rencontrer sa famille et effectuer des déplacements personnels et familiaux. Toutefois, ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde, dans un bref délai, de lui délivrer le titre de voyage sollicité. Nonobstant la circonstance que la durée de l’instruction de la demande du document sollicité soit importante, elle n’est pas, à elle seule, de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers, en fonction de leur date de dépôt, soit respecté. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’une des trois conditions posées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 dudit code et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603903 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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