Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2405222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405222 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 mars 2024, réceptionné au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a sursis à statuer sur le litige opposant M. C… B… et Mme A… épouse B… à la commune de Dannelbourg jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de l’appartenance de la parcelle cadastrée section 3 n°68 au domaine public ou au domaine privé de la commune de Dannelbourg.
Par des mémoires, enregistrés les 2 janvier et 3 février 2026, M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, représentés par la SEL Hemzellec & Davidson avocats, demandent au tribunal :
1°) de déclarer que la parcelle cadastrée section 3 n°68 appartient au domaine privé de la commune de Dannelbourg, sous toutes réserves de son appartenance à leur propriété privée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dannelbourg la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la parcelle en litige appartient à leur domaine privé ;
- la parcelle en litige appartient au domaine privé de la commune, et est susceptible d’usucapion à leur profit ;
- ils ont acquis la parcelle en litige par prescription trentenaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Dannelbourg, représentée par Me Hofmann et Me Lang, demande au tribunal de juger que la parcelle cadastrée section 3 n°68 appartient au domaine public de la commune de Dannelbourg et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’appartenance au domaine privé des requérants est inopérant ;
- la parcelle en litige a toujours appartenu à la commune en tant qu’usoir du domaine public communal ;
- elle est une dépendance du domaine routier de la commune, affectée à la circulation publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle ;
- le jugement n° RG 20/01287 du 27 mars 2024 du tribunal judiciaire de Metz ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bouillet, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « (…) Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
Sur l’appartenance au domaine public ou privé de la commune de la parcelle en litige :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ».
Aux termes de l’article 57 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle : « On comprend sous la dénomination d’usoir l’affectation spéciale d’une bande de terrain, mais aussi cette bande de terrain elle-même le long des routes à la traversée des localités jusqu’aux immeubles construits. / L’immeuble peut être attenant à cette bande de terrain par la façade principale ou par les côtés ou même par l’arrière. / Habituellement, mais pas nécessairement, l’usoir est séparé de la route proprement dite par un caniveau. / L’emplacement ou l’usage d’un emplacement quelconque séparé par un chemin ou autrement de l’immeuble, pour les besoins duquel sera utilisé l’emplacement, ne constitue pas un « usoir ». ». Aux termes de l’article 58 de cette codification : « En règle générale, le terrain qui se trouve devant les maisons appartient à la commune, à moins qu’un titre spécial ne prouve le contraire ; les propriétaires ont le droit d’en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour de volet. ». Aux termes de l’article 60 de cette même codification : « Les riverains dont les immeubles sont attenants directement à l'« usoir », ont la faculté de se servir des « usoirs », principalement comme chemins d’accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leur fumier, leur bois et autres matériaux, pour leurs instruments d’exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres ; « (…). Les indications susdites sont énonciatives. L’usage que fera l’ayant droit de l’usoir variera nécessairement d’après le genre d’exploitation de l’immeuble attenant. ».
D’une part, il résulte de la lettre même de ces dispositions que seul peut avoir le caractère d’un « usoir » l’espace non bâti compris entre une voie traversant une localité et l’une quelconque des façades des bâtiments implantés le long de cette voie, à l’exclusion en particulier des espaces qui, quand bien même bordés latéralement par des bâtiments, sont situés entre la voie et un terrain non bâti ou l’enceinte de ce dernier. Les droits coutumiers reconnus au riverain sur l’usoir consistent principalement en la faculté d’y déposer ce qui est nécessaire à son exploitation sans que cette utilisation interdise de façon permanente la circulation des autres usagers. Ainsi, l’affectation particulière consacrée par l’usage ne fait pas obstacle à ce que l’usoir dont une commune est propriétaire constitue une dépendance du domaine public communal.
D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi sur renvoi de la juridiction judiciaire d’une question préjudicielle portant sur la délimitation du domaine public, de se prononcer sur les limites de ce domaine.
En l’espèce, le maire de la commune de Dannelbourg soutient que la parcelle cadastrée section 3 n°68 est un usoir du domaine public communal ayant toujours appartenu à la commune. En premier lieu, quand bien même elle ne situe pas devant la façade principale de la propriété de M. et Mme B… et qu’elle n’est pas séparée de la route par un caniveau, il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’article 57 de la codification citée au point 3 qui définit la notion d’usoir, cette parcelle constitue bien une bande de terrain « le long des routes à la traversée des localités jusqu’aux immeubles construits ». En second lieu, la circonstance que cette parcelle n’ait pas été explicitement incorporée dans les dépendances du domaine public communal, la délibération du conseil municipal de Dannelbourg du 14 janvier 2010 ayant procédé à la « réintégration dans le domaine public communal » de plus de trente usoirs dont ne faisait pas partie cette parcelle, est, conformément à l’article 58 de la codification citée au point 3 et comme exposé au point 4, sans incidence sur son appartenance au domaine public communal, dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle est, de par sa nature, un usoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la parcelle cadastrée section 3 n°68 appartient au domaine public de la commune de Dannelbourg.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et de Mme A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dannelbourg en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Dannelbourg, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la parcelle cadastrée section 3 n°68 appartient au domaine public de la commune de Dannelbourg.
Article 2 : M. B… et Mme A… verseront à la commune de Dannelbourg une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions M. B… et Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Metz, à M. C… B… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Dannelbourg.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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