Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 juin 2026, n° 2407862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A… G… D… C… et M. B… F…, représentés par Me Bescou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant à Mme G… D… C… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme G… D… C… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la demandeuse de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la multiplication d’identités ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la fraude et la multiplication des identités alléguées par le ministre de l’intérieur ne sont pas établies ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant soudanais, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2017. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été déposée par Mme G… D… C…, que le réunifiant présente comme son épouse. Par une décision du 27 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme G… D… C… et M. F… demandent l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba. La décision consulaire vise notamment les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et qu’elle est connue pour des faits d’identités multiples ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui s’est substituée à la décision consulaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de la demandeuse de visa.
En troisième lieu, pour justifier de ce que les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’intéressée a déposé en 2022, auprès de l’autorité consulaire française à N’Djamena, deux demandes de visa d’entrée et de court séjour sous une autre identité, à savoir Mme E… C…, ressortissante tchadienne qui serait née le 1er janvier 2001. A l’appui de ses allégations, le ministre de l’intérieur produit les courriels échangés au sein du personnel de l’ambassade à Addis-Abeba concernant la correspondance physique entre deux personnes différentes, à savoir Mme G… D… C… et Mme E… C…. Le ministre de l’intérieur produit également une capture d’écran du site France visa sur lequel les empreintes portées sur les demandes de visa présentées par Mme E… C… et Mme A… G… D… C… sont identiques à 100 %. Les requérants, qui n’ont pas produit de mémoire en réplique, ne fournissent aucune explication sur ces circonstances. Les visas éthiopiens au nom de Mme A… D… ne permettent pas de justifier de la véritable identité de la demandeuse de visa. Par suite, en s’appropriant le motif tiré de ce que les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Si les requérants contestent le bien-fondé de l’autre motif retenu par la commission, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l’existence d’une fraude.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle la demandeuse de visa doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… D… C… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G… D… C…, à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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