Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 21 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Hannelas, représentant M. Muradyan.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant arménien né le 22 septembre 1979, déclare être entré en France en 2014 en compagnie de sa conjointe et de leurs deux fils. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il a par la suite obtenu un titre de séjour valable du 28 novembre 2016 au 27 mai 2017 en raison de son état de santé. Il a sollicité du préfet de la Gironde, par un courrier reçu le 21 février 2024, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 21 juin 2024 du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par sa requête, M. Muradyan en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. Muradyan a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. Muradyan soutient, sans être contredit, résider en France de manière ininterrompue depuis 2014, date à laquelle il est entré sur le territoire français avec son épouse et leurs deux premiers enfants nés en 2001 et 2003. Il ressort des pièces du dossier que M. Muradyan réside depuis près de dix années en France avec son épouse, laquelle est à la date de l’arrêté attaqué en situation régulière, et leur plus jeune fils, né en France en 2016 et qui a réalisé toute sa scolarité en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux premiers enfants du couple, entrés en France avec eux en 2014, résident également régulièrement en France, où ils font des études et ont vocation à demeurer, et entretiennent avec leur père, qui est lourdement handicapé et ne peut travailler, des liens importants. Par suite, compte tenu de la durée de sa résidence et des conditions de séjour de l’ensemble des membres de sa famille sur le territoire français, M. Muradyan est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. Muradyan un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle . Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lassort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de le versement à d’une somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. Muradyan au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet née le 21 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par M. Muradyan le 21 février 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. Muradyan un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Muradyan, à et .
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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