Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 juin 2026, n° 2405243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. C… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte décernée le 29 juillet 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 556 euros correspondant à des reliquats d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’allocation de logement sociale.
Il soutient qu’il n’a jamais eu d’informations concernant les motifs et les raisons à l’origine des indus qui lui sont réclamés, malgré plusieurs tentatives auprès de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement de la somme de 47,23 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte par commissaire de justice.
Elle fait valoir que :
- l’opposition à contrainte est tardive, faute d’avoir été exercée dans les quinze jours suivant sa signification ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- que les frais de la signification de contrainte doivent être mis à la charge de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme D… étaient allocataires distincts de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde. Suite à la déclaration de vie commune avec M. B… effectuée par Mme D…, les droits aux allocations des intéressés ont été réexaminés et leurs dossiers respectifs reconstitués sous un dossier allocataire unique. Le foyer ainsi constitué demeurant débiteur en dernier lieu, en conséquence de la rectification des droits résultant de la prise en compte de leur vie commune, de deux indus d’allocation de logement sociale à hauteur de 451 euros et 5 euros, et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, la CAF leur a adressé deux mises en demeure de rembourser lesdites sommes par courriers recommandés distribués les 8 et 13 septembre 2023. En l’absence de remboursement, la directrice de la CAF a alors décerné, le 15 juillet 2024, une contrainte pour le recouvrement de ladite somme de 556 euros, laquelle a été signifiée aux intéressés par commissaire de justice le 29 juillet 2024. Suite à cette signification, M. B… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice (…). À peine de nullité, l’acte d’huissier (…) mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification./ La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire./ La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité./ L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.». Aux termes de l’article 658 du même code : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. (…) ». Aux termes, enfin, de l’article 664-1 du même code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (…) ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au
contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 15 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde a été signifiée à domicile par commissaire de justice le 29 juillet 2024. La remise en personne ou à un tiers de la contrainte étant impossible au 20 rue Raymond Lavigne au Bouscat, où les intéressés sont domiciliés, ceux-ci ont été avisés de la signification par le dépôt d’un avis de passage et par lettre simple du 30 juillet 2024 à laquelle était annexée la copie de cette signification, de ce que la copie de la contrainte avait été déposée à l’étude. Il résulte ainsi de l’instruction que la contrainte a été régulièrement signifiée à domicile le 29 juillet 2024. Cette contrainte comportait, par ailleurs, la mention des délais et voies de recours, notamment le délai d’opposition de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Ainsi, à compter de la date du 29 juillet 2024, le requérant disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte, soit jusqu’au mardi 13 août 2024 à 23h59. Or, l’opposition à contrainte de M. B… n’a été introduite sur l’application Télérecours citoyens que le 20 août 2024 à 17 heures 20. Par suite, l’opposition à contrainte est tardive et la fin de non-recevoir tirée de cette tardiveté doit être accueillie.
5. En tout état de cause, à l’appui de sa requête, M. B… soulève un unique moyen tiré de ce qu’il n’a jamais eu d’informations concernant les raisons des indus qui lui sont réclamés. Toutefois, il n’apporte aucun élément allant au soutien de cette allégation, ce alors qu’il résulte de l’instruction, notamment d’un échange de mail avec la caisse d’allocations familiales, que cet organisme l’a informé que les indus en litige était dû au fait de la prise en compte de la vie commune avec sa concubine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte de M. B… ne peut être accueillie.
Sur les conclusions reconventionnelles :
7. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 133-6 du même code : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
8. Il résulte de ce qui précède que les frais de signification de la contrainte par voie de commissaire de justice sont à la charge de M. B…, solidairement avec sa concubine, dès lors que son opposition à contrainte n’a pas été jugée fondée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La somme de 47,23 euros correspondant aux frais de signification par commissaire de justice de la contrainte décernée le 15 juillet 2024 est mise à la charge de M. C… B… solidairement avec Mme A… D….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la Préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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