Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mai 2026, n° 2603817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 12 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à cette mesure et de procéder à la restitution de ses documents personnels dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’étant détenu en France son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 11 et 12 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
- à titre subsidiaire, que la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. A… a été incarcéré en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations orales de M. A…, assisté de Mme C… interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2023, le préfet de la Gironde a obligé M. A…, né le 2 avril 1995, de nationalité algérienne, à quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er mai 2026, ce préfet a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle le 12 mai 2026, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Si le préfet de la Gironde fait valoir, dans son mémoire en défense, que l’arrêté attaqué est caduc et que le recours de M. A… a perdu son objet en cours d’instance, compte tenu de l’incarcération de l’intéressé le 5 mai 2026, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait retiré l’arrêté en litige. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde en défense ne peut qu’être écartée.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
D’une part, en se bornant à se prévaloir des difficultés d’exécution des mesures d’éloignement vers l’Algérie sans produire aucune pièce, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossiers que le requérant a été écroué le 2 mai 2026 à 19h42 au centre pénitentiaire de bordeaux Gradignan, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que l’éloignement n’était pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence, ni même ses modalités d’exécution seraient en elles-mêmes, disproportionnées. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte qui aurait été portée à cette liberté doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 1er mai 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Gironde et à Me Poudampa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. B…
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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