Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2604477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison de la prolongation anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de voyage, qui a des conséquences importantes sur sa situation et porte notamment atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- aucune décision implicite n’a pu intervenir quant à sa demande dès lors qu’aucun texte ne prévoit, en ce qui concerne les demandes de titre de voyage, un délai d’intervention d’une décision implicite qu’elle soit favorable ou défavorable ;
- la mesure sollicitée, à savoir la délivrance d’un titre de voyage, ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qu’elle a déposé un dossier complet et qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre d’identité et de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 21 juillet 1998, de nationalité albanaise, a déposé le 29 septembre 2024, une demande de titre de voyage qui est en cours d’instruction. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière qu’il y aurait à délivrer un titre de voyage, Mme B… fait valoir que la prolongation anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de voyage, a des conséquences importantes sur sa situation et porte notamment atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence nécessitant qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde, dans un bref délai, de lui délivrer le titre de voyage sollicité. Nonobstant la circonstance que la durée de l’instruction de la demande du document sollicité soit importante, elle n’est pas, à elle seule, de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers, en fonction de leur date de dépôt, soit respecté. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’une des trois conditions posées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 dudit code et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604477 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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