Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2602268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 27 mars 2026, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le 5 avril 2026, Mme R… N…, M. Z… B…, Mme AB… D… (AA…), M. I… G…, Mme K… J…, ayant pour représentante unique Mme J…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les opérations des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Castelmoron d’Albret ;
2°) de condamner M. M… et autres à verser à Mme D… une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Ils soutiennent que :
- leur protestation est recevable dès lors qu’ils ont respecté le délai légal de dépôt ;
- ils ont empêché une fraude programmée par MM. F… et M…, deux adjoints au maire, dès lors que la mairie, qui aurait dû radier spontanément sept (7) noms de la liste des électeurs, ne l’a fait qu’à la suite de la dénonciation des protestataires ;
- la distribution dans les boîtes aux lettres du village le 14 mars 2026, veille du scrutin, d’une lettre par laquelle M. F… explicite les motifs de radiation spontanée de sept (7) noms de la liste des électeurs par la mairie pour des raisons administratives est constitutive d’une manœuvre de propagande électorale, faite en faveur de la liste « Agir pour Castelmoron » menée par M. M… ;
- le vote de Mme W… et celui de sa fille doivent être annulés, conformément aux règles applicables en matière de procuration, pour défaut de représentation légale et fraude ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- le dépouillement n’a pas été effectué par le président du bureau de vote mais par le deuxième adjoint au maire M. M… qui a cumulé les fonctions de président du bureau de vote, adjoint assesseur et candidat tête de liste ;
- officiant en qualité de président du bureau de vote, M. M… a, lors du dépouillement, invoqué à tort les dispositions de l’article LO 247-1 du code électoral et a tenu des propos insultants à l’encontre de Mme D… ; qu’il s’agit d’une revanche personnelle de la part de M. M…, qui connaissant cette irrégularité, liée à la non-mention de la nationalité de Mme D… sur le bulletin, aurait pu le signaler bien avant le début des votes ;
- lors de l’accomplissement des formalités administratives à la sous-préfecture de Langon, il ne leur a pas été précisé ou demandé de porter la mention de nationalité en face du nom et des prénoms de Mme D…, troisième candidate de leur liste « Une sacrée sénéchaussée » ; ils indiquent que la francisation du nom Lopez AB… en D… Marie Béatrice les a induits en erreur ;
- le très faible écart de deux (2) voix souligne la nécessité d’annuler l’élection insincère ;
- les allégations de la défense sont fondées sur la production de témoignages qui constituent des dénonciations calomnieuses et de pièces falsifiées comportant des mentions illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. S… M…, Mme E… P…, M. H… F…, Mme V… W…, M. L… A…, Mme Y… T…, M. U… Q…, représentés par Me Ruffie, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal, en tout état de cause, de mettre à la charge des protestataires une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la protestation est irrecevable dès lors que le délai de recours n’est pas précisé, que les conclusions tendant au versement d’une indemnité ne sont pas recevables devant le juge de l’élection, de même que les demandes de radiation des listes électorales ;
- à titre subsidiaire, la protestation doit être rejetée au fond dès lors que l’argumentation des protestataires contient des éléments inopérants, infondés et diffamatoires qui ne permettent pas d’établir l’altération de la sincérité du scrutin.
Par un courrier du 22 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le juge électoral n’est pas compétent pour connaitre de litiges d’ordre privé sans lien avec les résultats des élections concernées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Mme J…, et de Me Ruffie, représentant M. M…, Mme P…, M. F…, Mme W…, M. A…, Mme T…, M. Q….
Une note en délibéré présentée pour M. M…, Mme P…, M. F…, Mme W…, M. A…, Mme T…, M. Q… a été enregistrée le 29 mai 2026
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Castelmoron d’Albret, la liste « Agir pour Castelmoron » menée par M. M… a obtenu 25 voix, soit 52,08 % des suffrages exprimés tandis que les 23 suffrages exprimés en faveur de la liste « Une sacrée sénéchaussée » menée par Mme N… ont été exclus du décompte. Par la présente protestation, Mme J… et autres demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces opérations électorales.
Sur la recevabilité de la protestation :
L’article L. 248 du code électoral dispose que : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. »
Il résulte de l’instruction, notamment du récépissé n° 09/2026, dont l’authenticité n’est pas contestée en défense, que les requérants ont déposé, le 20 mars 2026 à 11h27, leur dossier de recours contre les opérations électorales du 15 mars 2026 à la sous-préfecture de Langon. Ce dépôt est ainsi intervenu dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l’article R. 119 précité. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. M… et autres à cet égard doit être écartée.
Sur la sincérité du scrutin :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Aux termes de l’article LO. 247-1 du code électoral, dans sa version issue de la loi organique n° 2025-443 du 21 mai 2025, : « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
Il ressort des pièces du dossier que les bulletins de la liste conduite par Mme N… ne mentionnaient pas la nationalité portugaise de l’une des candidates, Mme AB… D… (AA…). En application de l’article LO. 247-1 précité du code électoral, ces bulletins ont été, à bon droit, déclarés nuls lors des opérations de dépouillement.
Dès lors que la liste « Une sacrée sénéchaussée » conduite par Mme N… a recueilli le suffrage de 23 électeurs, soit environ 48 % des suffrages exprimés, l’exclusion de ces bulletins, en l’absence de toute manœuvre, a privé de portée utile l’expression du suffrage des électeurs en ne permettant pas à cette liste de prétendre à au moins un siège au conseil municipal, alors que les dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicables à toutes les communes quel que soit leur nombre d’habitants, prévoient une représentation au conseil municipal des listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Cette circonstance a ainsi altéré la sincérité du scrutin.
Il y a ainsi lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation, d’annuler l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Castelmoron d’Albret.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge électoral de statuer sur des litiges d’ordre privé sans lien avec les résultats des élections concernées. Les conclusions de la requête à fin de dommages et intérêts doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme J… et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. M… et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour les élections des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Castelmoron d’Albret sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. M… et autres sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… J…, représentant unique des protestataires, et à M. S… M…, désigné représentant unique des défendeurs.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme C…, première-conseillère,
- M. X…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseur le plus ancien,
L. X…
La greffière,
M. O…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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