Rejet 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 juin 2014, n° 1400838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1400838 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1400838
___________
PREFET DU CALVADOS
Elections du maire et des adjoints
de Ouistreham
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Jeanne
Rapporteur public
___________
Audience du 19 juin 2014
Lecture du 26 juin 2014
___________
28-04-07
C
CD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(3e Chambre),
Vu, enregistré le 10 avril 2014, le déféré par lequel le préfet du Calvados demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 avril 2014 pour la désignation du maire et des adjoints de Ouistreham ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le procès-verbal du conseil municipal de Ouistreham en date du 4 avril 2014 relatif à l’élection du maire et des adjoints ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2014 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Jeanne, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, représentant le préfet du Calvados ;
1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Ouistreham, s’est réuni le
4 avril 2014 pour procéder à la désignation du maire et des adjoints de cette commune ; que le préfet du Calvados défère au tribunal ces dernières opérations électorales ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-8 du même code : « (…). Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, il peut y être légalement procédé alors même que ledit conseil ne serait pas au complet ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite des opérations électorales organisées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Ouistreham, le conseil municipal a été entièrement renouvelé ; qu’il s’ensuit que le grief soulevé par le préfet du Calvados, tiré de ce qu’à la suite de la démission d’un des vingt-neuf conseillers municipaux élus, le conseil municipal était incomplet à la date de la séance du 4 avril 2014 consacrée à l’élection du maire et de ses adjoints est inopérant et doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes qu’aux termes de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 2122-10, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste. En ce qui concerne les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3° Et, à égalité de voix, par priorité d’âge » ; qu’aux termes de l’article R. 2121-2 du même code : « Le tableau prévu à l’article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints. (…) » ;
5. Considérant que si le préfet fait valoir que le tableau nominatif des membres du conseil municipal qui a été transmis en préfecture n’a pas été établi conformément à ces dispositions, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité des opérations électorales en litige et n’est pas de nature à justifier leur annulation ;
6 . Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection litigieuse ;
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Calvados est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados, à M. L M, à Mme J K, à M. H I, à Mme N O P, à M. B C, à Mme Z A, à M. D E, à Mme F G et à M. Q-R S.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2014, où siégeaient :
M. Mendras, président,
M. Y, premier conseiller,
Mme Dano, conseiller,
Lu en audience publique le 26 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
H. Y A. MENDRAS
La greffière en chef,
P. LEGENTIL-KARAMIAN
La République mande et ordonne au PREFET DU CALVADOS en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
P. LEGENTIL-KARAMIAN
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