Réformation 10 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 févr. 2011, n° 1000491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1000491 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1000491
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme Z X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Montpellier
M. Cantié
Rapporteur public Le magistrat désigné
___________
Audience du 27 janvier 2011
Lecture du 10 février 2011
___________
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée par Mme Z X, demeurant au 68, rue Saint-Didier à XXX ; Mme X demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre de l’année 2009 à hauteur de 424 euros dans les rôles de la commune de Saint Pons de Thomières ;
Vu la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc Roussillon et du département de l’Hérault a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2010, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010, présenté par Mme X qui maintient ses conclusions et moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Y pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1521 du code général des impôts modifié par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523… III. … 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe » ;
Considérant que, par délibération du 2 novembre 2007, la communauté de communes du pays Saint Ponais a supprimé l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas les service d’enlèvement des ordures ; que cette délibération réglementaire n’avait pas à être motivée ni à être notifiée à la requérante ; que c’est donc à bon droit que la requérante a été assujettie à cette taxe au titre de l’année 2009 pour sa résidence secondaire sise à Saint Pons de Thomières quand bien même cette résidence serait située à plus de 300 mètres du lieu de ramassage le plus proche ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à la directrice régionale des finances publiques de la région Languedoc Roussillon et du département de l’Hérault.
Lu en audience publique le 10 février 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
G. DORE XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2011.
Le greffier,
XXX
XXX
2960
Aux termes du 4 de l’article 1521, III du CGI, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements.
Caractère facultatif de l’exonération
2980
L’article 68 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 a modifié le dispositif d’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, en permettant aux communes et à leurs groupements, sur délibération, de supprimer cette exonération.
Cette disposition, codifiée à l’article 1521, III-4 du CGI, est applicable à compter des impositions établies au titre de 2006 (Inst. 10 juin 2005, XXX).
2990
La suppression de l’exonération des locaux non desservis par le service d’enlèvement des ordures ménagères implique une délibération. Les autorités compétentes à cet égard sont les conseils municipaux, les organes délibérants des EPCI (à fiscalité propre ou sans fiscalité propre) et les organes délibérants des syndicats mixtes.
Les délibérations des communes et des groupements de communes doivent être prises en principe avant le 15 octobre d’une année pour être applicables l’année suivante. En revanche, les EPCI à fiscalité propre ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant peuvent prendre la délibération visant à supprimer l’exonération avant le 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création ( ASS-I-1140).
La délibération doit être de portée générale. Elle doit viser l’ensemble des locaux situés dans la ou les parties de commune où le service d’enlèvement des ordures ne fonctionne pas.
Inst. 10 juin 2005, XXX à 92.
Champ d’application de l’exonération
3050
Lorsqu’elle s’applique, l’exonération concerne les locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le service d’élimination des déchets des ménages.
La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d’enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et l’entrée de la propriété. A cet égard, le Conseil d’Etat tend à considérer comme normale une distance n’excédant pas 200 mètres (voir ASS-I-3100 s.).
Inst. 10 juin 2005, 6 A-I-05 n° 87 et 88.
Dans le même sens : D. adm. 6 F-1211 n° 11, 1er mars 1995.
3060
Il appartient aux municipalités de fournir au service des impôts les renseignements nécessaires pour déterminer le périmètre au-delà duquel la taxe n’est pas due (Circ. 16 novembre 1927, 2007 p. 21). Toutefois, l’application de l’exonération relève non pas d’une décision des organes délibérants des communes ou des groupements de communes, mais d’une décision des services fiscaux qui ne peut être contestée que par la voie du plein contentieux fiscal (CE 17 janvier 1994 n° 132988, 8e et 9e s.-s., Sté Natiobail : RJF 3/94 n° 286).
3070
Il a été précisé :
— qu’un local situé dans la partie de la commune où fonctionne le service d’enlèvement des ordures est assujetti à la taxe même si l’occupant n’utilise pas le service (voir ASS-I-2200 s.) ;
— que l’installation de conteneurs pour l’enlèvement des ordures ménagères n’interdit pas aux communes qui ont recours à cette méthode de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés ainsi desservies, le taux de la taxe pouvant être réduit en fonction de la fréquence du ramassage (Rép. Danilet : AN 30 mai 1994 p. XXX.
D. adm. 6 F-1211 n° 10, 1er mars 1995.
3080
Nous analysons à ASS-I-3100 s. les diverses solutions intervenues pour l’application de l’exonération.
Propriétés passibles de la taxe
3100
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est due dès lors que la rue dans laquelle est situé l’immeuble est comprise à l’intérieur du périmètre où fonctionne le service.
CE 13 janvier 1933, Lavialle, Corrèze : RO 5949, Dupont 1933 p. 367, RI 3882 ; D. adm. 6 F-1211 n° 11, 1er mars 1995.
3105
Le propriétaire d’un immeuble commercial ne peut pas prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue en faveur des locaux situés hors du périmètre de ramassage des ordures, dès lors que l’entreprise à laquelle le syndicat intercommunal a confié l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers procède à la collecte des ordures dans la partie de la commune où se trouve cet immeuble et aux abords immédiats de celui-ci et qu’aux termes du cahier des charges établi par le syndicat intercommunal, la collecte des ordures des établissements commerciaux peut être effectuée soit avec l’agrément du syndicat si celles-ci sont déposées dans les mêmes types de récipients que les ordures ménagères, soit, à défaut, par contrat passé avec le syndicat.
CE 12 mai 1997 n° 115677 et 134271, 8e et 9e s.-s., Sté Natiobail : RJF 7/97 n° 755.
3110
Est passible de la taxe un immeuble situé à proximité immédiate d’une voie sur laquelle donne une de ses sorties et où fonctionne un service de nettoiement.
CE 20 novembre 1940, Ville de Carmaux c/SA des Mines de Carmaux, Tarn : RO 20e vol. p. 62.
3115
Est passible de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du service de nettoiement, mais distant :
— de 70 mètres seulement d’une voie desservie par ce service et à laquelle il est relié par un passage en pente mais aisément praticable (CE 7 janvier 1963 n° 55-431, Alexandre, Alpes-Maritimes, 7e s.-s. : RO p. 253, BO 1963-II-2244 ; D. adm. 6 F-1211 n° 11, 1er mars 1995) ;
— de 200 mètres environ du point de passage le plus proche desdits véhicules (CE 24 mai 1963 n° 59-268, Dufour, Charente-Maritime, 9e s.-s. : XXX.
3120
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est exigible pour un immeuble qui est situé dans un chemin interdit à la circulation, où les véhicules du service d’enlèvement des ordures ménagères ne peuvent pas pénétrer, mais qui n’est distant que de 45 mètres environ d’une rue où le service d’enlèvement fonctionne régulièrement.
CE 9 juin 1971 n° 80986, 7e et 8e s.-s., Caillat, Val-de-Marne ; D. adm. 6 F-1211 n° 11, 1er mars 1995.
3125
Est passible de la taxe un immeuble situé sur un chemin dans lequel ne pénètre pas le service d’enlèvement, dès lors que l’immeuble en cause n’est distant que de 150 mètres environ d’une rue où fonctionne le service et à laquelle est relié le chemin, en dépit d’une déclivité notable sur une portion du trajet.
D’autre part, le fait que la périodicité du passage des bennes dans la rue précitée serait telle que l’intéressé, qui utilise sa propriété comme résidence secondaire durant les fins de semaines, se trouverait dans l’impossibilité de déposer ses ordures peu de temps avant l’enlèvement et, par suite, de bénéficier effectivement du service n’est pas de nature à justifier son exemption de la taxe.
CE 29 novembre 1978 n° 11891, 7e et 9e s.-s., Vié, Yvelines : RJF 1/79 n° 30.
3130
La circonstance que le véhicule du service communal d’enlèvement des ordures ménagères ne relevait celles-ci qu’à une distance de 190 mètres ne permet pas au propriétaire d’un immeuble de soutenir qu’il est situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement, au sens des articles 1520 et 1521 du CGI. L’intéressé devait donc être assujetti à la taxe.
CE 17 octobre 1979 n° 14987, 8e et 9e s.-s., Bergon : RJF 12/79 n° 725.
3135
Pour soutenir que sa propriété devait être exonérée de la taxe, un contribuable invoquait la circonstance que sa maison d’habitation, sise au sein d’un parc de 5 hectares, est distante de 700 mètres du point de passage le plus proche de la benne affectée par la commune à l’enlèvement des ordures ménagères.
Il résulte des dispositions de l’article 1521 du CGI que, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal, la distance à retenir n’est pas celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de ce service et la maison d’habitation, mais celle qui sépare ce point de passage de l’entrée de la propriété. Or le procès-verbal de la visite des lieux, effectuée en présence des parties, sur décision de la 9e sous-section de la section du contentieux, établit que la distance litigieuse est de 200 mètres. Dès lors, et eu égard à la circonstance que la propriété en cause est reliée à la route sur laquelle circule le véhicule affecté au service municipal par un chemin aisément praticable, cet immeuble ne peut être regardé comme exonéré de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au sens de l’article 1521, III, 4 du CGI.
CE 24 juillet 1981 n° 20697, 8e et 9e s.-s., Ausseil : RJF 11/81 n° 991, BO 6 F-2-82 ; D. adm. 6 F-1211 n° 11, 1er mars 1995.
3140
Pour soutenir que sa propriété doit être exonérée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, un contribuable invoquait la circonstance que sa maison d’habitation, sise au sein d’un terrain dont une partie serait classée « non aedificandi », est distante de plus de 200 mètres du point de passage le plus proche de la benne d’enlèvement des ordures ménagères.
Le Conseil d’Etat considère que, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal, la distance à retenir n’est pas celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de ce service et la maison d’habitation, mais celle qui sépare ce point de passage de l’entrée de la propriété, alors même que l’éloignement de la maison de l’entrée de la propriété ne serait pas le fait du propriétaire mais résulterait d’une servitude d’urbanisme.
Or la distance de l’entrée de la propriété en cause du point de ramassage est d’environ 120 mètres.
CE 25 mars 1988 n° 65892, 8e s.-s.
XXX
3142
Pour apprécier si une copropriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d’enlèvement des ordures, la distance à retenir est celle qui sépare l’entrée de la copropriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l’autorité compétente.
Par suite, une propriété qui fait partie d’un lotissement en copropriété lui-même desservi sous la forme de trois points de ramassage ne peut bénéficier de l’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, alors même que cette propriété est éloignée de ces trois points.
CE 30 mars 2007 n° 276701, 8e et 3e s.-s., Langlais : RJF 6/07 n° 771.
Ndlr :
Pour apprécier si une propriété est desservie, la jurisprudence tient compte de la distance séparant l’entrée de la propriété et le point de passage du véhicule du service d’enlèvement des ordures ménagères (CE 24-7-1981 n° 3135 : ASS-I-3135 ; CE 25-3-1988 n° 65892 : ASS-I-3140).
Le Conseil d’Etat juge en l’espèce que, dans le cas d’une copropriété horizontale, la distance séparant l’entrée d’une propriété du point de passage du service doit être appréciée, pour savoir si la propriété est desservie, non par rapport à chacune des propriétés composant le lotissement en copropriété, mais par rapport à l’entrée du lotissement.
Cette solution est justifiée par la nature de la copropriété.
Il résulte des conclusions du commissaire du gouvernement qu’en l’espèce la propriété du contribuable était située à 1,5 km de l’entrée du lotissement en copropriété.
3142
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Propriétés imposables – Immeubles situés hors du périmètre de ramassage des ordures
XXX
3145
En admettant même que l’entreprise chargée du service d’enlèvement des ordures ménagères n’assurerait pas, en dépit d’une mise en demeure de la ville, le ramassage des ordures à l’entrée principale de la propriété du requérant, celle-ci ne peut être exonérée de la taxe sur le fonctionnement de l’article 1521, III-4, du CGI (qui exonère les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service), dès lors que l’entrée de ladite propriété n’est distante que de 150 mètres environ d’une rue où fonctionne le service d’enlèvement et à laquelle elle est reliée par un passage praticable.
CE 9 novembre 1981 n° 23140, 8e et 9e s.-s., Crémona : RJF 1/82 n° 60.
3150
Une propriété dont l’entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte est passible de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, alors même que ce véhicule s’arrête à 215 mètres du portail de la propriété.
CAA Lyon 27 décembre 2002 n° 99-1781, 2e ch., Meyer : RJF 7/03 n° 930.
3155
L’insuffisance de fonctionnement du service d’enlèvement des ordures ménagères ne justifie pas l’application de l’exonération prévue à l’article 1521, III-4 du CGI en cas d’absence de fonctionnement du service dans une partie de la commune.
CAA Paris 24 décembre 1991 n° 29, 3e ch., SA Natiobail.
3157
Dès lors qu’ils sont situés dans le périmètre géographique desservi par le service d’enlèvement des ordures, des locaux n’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue à l’article 1521, III-4 du CGI en faveur des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, même si la capacité matérielle d’enlèvement du service est insuffisante pour satisfaire les besoins de ces locaux.
CE (na) 21 octobre 2005 n° 279879, 8e s.-s., SCA Euro Disney : RJF 1/06 n° 105.
Ndlr :
Il résulte des conclusions du commissaire du gouvernement que le contrat d’enlèvement des ordures conclu entre le syndicat d’agglomération nouvelle et l’entreprise de ramassage stipulait un périmètre dans lequel étaient compris les locaux en cause et une collecte limitée aux récipients configurés pour desservir habitations et bureaux dans la limite de 1 100 litres de déchets par semaine. Ce service ne pouvait pas répondre aux besoins des sociétés du groupe Euro Disney qui produisaient au total 250 000 litres de déchets par semaine. Néanmoins, la taxe est due indépendamment du service rendu. Des locaux situés dans le périmètre géographique dans lequel intervient le service d’enlèvement sont assujettis, même si celui-ci n’est pas, comme en l’espèce, techniquement adapté aux besoins du redevable.
3160
L’installation de conteneurs pour l’enlèvement des ordures ménagères n’interdit pas aux communes qui ont recours à cette méthode de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés desservies par ce service, le taux de la taxe pouvant d’ailleurs être réduit en fonction de la fréquence du ramassage. Selon une jurisprudence constante, la question de savoir si une propriété bénéficie ou non du service d’enlèvement des ordures ménagères est une question de fait qui dépend non seulement de l’éloignement de la propriété par rapport au point où fonctionne ce service mais aussi de l’accessibilité à ce point. L’ensemble du territoire communal peut donc être considéré comme desservi par le service d’enlèvement des ordures ménagères lorsque, eu égard aux critères retenus par la jurisprudence, toutes les propriétés imposables de la commune sont situées à proximité suffisante d’un conteneur.
Rép. Journet : AN 15 mars 1993 p. XXX.
3165
Des propriétés situées respectivement à XXX mètres du conteneur implanté à l’intersection du chemin qui constitue le seul accès à ces propriétés et du chemin sur lequel circulent les véhicules du service de collecte ne peuvent être regardées comme situées dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures.
Le contribuable ne peut donc demander le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1521, II du CGI.
CAA Marseille 8 mars 1999 n° 97-1194, 3e ch., Gambini : RJF 10/99 n° 1311.
3170
Les circonstances que le propriétaire n’utiliserait pas en fait le service d’enlèvement des ordures ménagères et que la desserte de sa propriété aurait été incidemment omise lors des tournées de ramassage ne sont pas de nature à justifier son exemption de la taxe.
CE 3 novembre 1976 n° 2486, 8e et 9e s.-s. : RJF 12/76 n° 549.
Ndlr :
En ce qui concerne la non-utilisation du service d’enlèvement des ordures ménagères, voir ASS-I-2200 s.
Propriétés non passibles de la taxe
3200
Un propriétaire n’est pas passible de la taxe pour un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d’enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement.
CE 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône : RO 6105 ; D. adm. 6 F-1211 n° 12, 1er mars 1995.
3205
Le propriétaire d’une maison située à environ un kilomètre des conteneurs de regroupement n’est pas passible de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, nonobstant la double circonstance que l’accessibilité à ces conteneurs puisse se faire par des voies publiques aisément praticables et que la tarification arrêtée par la communauté de communes prenne compte du fait que le secteur est en dehors des parties agglomérées des communes dans lesquelles deux collectes hebdomadaires sont assurées.
TA Caen 28 décembre 2004 n° 04-362, Maurice : RJF 7/05 n° 798.
3210
Un immeuble situé en bordure d’une voie où fonctionne le service d’enlèvement des ordures ménagères doit être considéré, néanmoins, comme non passible de la taxe dès lors que l’on ne peut accéder de l’immeuble à ladite voie que par une allée de près de sept cents mètres ou par un sentier très difficilement praticable en raison de sa déclivité.
CE 10 janvier 1938, de Samatan, Bouches-du-Rhône : RO 18e vol. p. 15 ; D. adm. 6 F-1211 n° 12, 1er mars 1995.
Ndlr :
Au cas particulier, il existait une dénivellation de cinquante mètres entre l’immeuble et la voie où fonctionnait le service de nettoiement.
3215
Une buvette située à l’intérieur d’un jardin public ne saurait donner lieu à l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors que, eu égard tant à la distance qui la sépare des sorties sur la rue qu’aux heures de fermeture du jardin, l’enlèvement des ordures ne peut être assuré par le service municipal de nettoiement et doit l’être par le personnel du jardin.
CE 10 novembre 1952 n° 19390, min. c/ Rivière, Seine : RO 26e vol. p. 119, RI 7256-25 ; D. adm. 6 F-1211 n° 12, 1er mars 1995.
3217
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Propriétés imposables – Immeubles situés hors du périmètre de ramassage des ordures
XXX
3220
Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge de l’impôt, les particuliers tenus de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, alors que la collectivité locale refuse d’effectuer la collecte des déchets, ne sont pas redevables de la taxe.
Il leur appartient d’en demander le dégrèvement par une réclamation motivée adressée au directeur des services fiscaux dont ils relèvent, accompagnée de l’avertissement litigieux, de sa copie ou d’un extrait de rôle délivré par le percepteur. Bien entendu, le recensement des immeubles passibles de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incombant à la commission communale des impôts directs dans le cadre de sa participation aux travaux de la tournée générale effectuée chaque année en vue de la mise à jour des documents d’assiette devra, par la suite, être assuré en tenant compte des décisions intervenues.
Rép. Chaumont : AN 30 mars 1974 p. 1395 n° 7524, min. de l’intérieur.
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