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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 févr. 1995, n° 94/3933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 94/3933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | " TF1 " SA dont le siège est 176 /, La Société TELEVISION FRANCAISE 1 c/ - La SOCIETE DE CONCEPTION ET DE |
Texte intégral
MINUT
[…]
94/3933
Assignation du
2 FEVRIER 1994
DEBOUTE
N° 3
G 42
E
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARI S
3° CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 199 5
DEMANDEUR
La Société TELEVISION FRANCAISE 1
« TF1 » SA dont le siège est […].
Représentée par
Maître Louis BOUSQUET, Avocat, 8.481.
DEFENDEUR
- La SOCIETE DE CONCEPTION ET DE
PRESSE ci-après la « S.C.P. »,
[…]
LEVALLOIS-PERRET Cx.
Représentée par :
Maître Michel-Paul ESCANDE, Avocat,
E.317.
page première
M9 H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président, Janette CUEFF, Juge,
Marie-Christine AIMAR, Juge;
GREFFIER
X Y.
DEBATS :
A l’audience du 24 JANVIER 1995 tenue publiquement;
JUGEMENT :
- prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel;
X
X
La Société TELEVISION
FRANCAISE 1 dite TF1 est propriétaire de la marque complexe « TF1 » déposée le 30 Novembre 1988, enre gistrée sous le numéro 1.489.724, ainsi revendi quée :
« les lettres et chiffre TF1 sont réservés en blanc sur un fond bleu à gauche, rouge à droite ».
Cette marque désigne les produits et services des classes 1 à 42.
[…]
page deuxième
MINUTE
AUDIENCE DU
22 FEVRIER 1995
3° CHAMBRE
[…]
N° 3
page
G 43
Dans son numéro 19, du mois de
Février 1994, la revue « ENTREVUE » a reproduit, en page de couverture, la marque de la Société
TF1 sous le titre "Enquête : TF1 – La Télé Bavure?'
Cette marque est également apposée sur les affi ches publicitaires destinées à promouvoir ce DU méro.
Estimant que cette reproduction constitue une contrefaçon de marque, la Société
TF1 a, par acte du 2 Février 1994, assigné la So ciété de CONCEPTION et de PRESSE dite S.C.P., éditrice de ce magazine.
Elle demande, outre les mesures publication, de condamner la S.C.P.habituelles de
à lui payer la somme de 300.000 F à titre de dom mages-intérêts et celle de 5.000 F sur le fonde ment de l’article 700 du Nouveau Code de Procé dure Civile.
La Société S.C.P.. conclut au rejet de la demande. Sans contester la reproduction de la marque, elle soutient qu’elle n’a pas été faite dans un contexte concurrentiel ou économique mais journalistique. Elle sollicite, à titre reconven tionnel, l’allocation d’une indemnité de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société TF1 réfute les arguments de la Société S.C.P. et ajoutant à son acte intro ductif d’instance, demande de lui allouer la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 dù
Nouveau Code de Procédure Civile.
X
X
MgM__ TROISIEME
page
Attendu que le magazine ENTREVUE a publié dans le numéro querellé, une enquête consacrée aux excès de certaines émissions de télévision diffusées par TF1, ainsi présentée en page 45 :
"Les reality-shows peuvent-ils tuer ? depuis
l’apparition d’émission du type « perdu de vue » ou « témoin N° 1 », les affaires n’ont cessé de se multiplier. Un viticulteur bourguignon a dû af fronter les rumeurs’ et la calomnie. Et ,un témoin de l’affaire du meutre du P.D.G. de BLACK et
DECKER a mis fin à ses jours après avoir parlé aux journalistes de TF1. Coincidence ? ENTREVUE
a enquêté sur ces deux affaires troublantes" ;
Que pour annoncer cette en quête, la Société S.C.P. a reproduit, en page de couverture, et sur des affiches, la marque appar tenant à la Société TF1 ;
Attendu que la Société TF1 fait valoir que cette reproduction n’était pas indispensable pour nommer la chaîne de télévision et qu’il aurait suffi d’utiliser sa dénomination ; qu’elle ajoute que la marque a été utilisée à des fins publicitaires pour accrocher le regard du
consommateur ;
Mais attendu que pour être répréhensible, l’usage d’une marque doit être fait
à des fins commerciales ou publicitaires ; qu’en revanche, l’usage dans un but d’information ne constitue pas une contrefaçon ;
Attendu, en l’espèce, que si le titre de l’enquête ne laisser planer aucune ambiguïté sur son caractère polémique, la marque
a été reproduite à des fins d’information pour annoncer l’article de presse et en dehors d’une relation concurrentielle ;
Mg H QUATRIEME
MINUTE
AUDIENCE DU
22 FEVRIER 1995
3° CHAMBRE
[…]
N° 3
fo
page
G 43
Que, même dans ce contexte, l’uti lisation de la marque ne peut avoir pour effet de porter atteinte à son pouvoir attractif et
d’entraîner un détournement de la clientèle ;
Attendu que la Société TF1 sera donc déclarée mal fondée en son action en contre façon ;
6
Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare la Société TF1 mal fondée
en son action en contrefaçon de marque, la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la Société TF1 aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de
Maître Michel-Paul ESCANDE conformément à l’arti cle 699.du Nouveau Code, de Procédure Civile.
Fait et jugé à PARIS, LE 22 FEVRIER
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE./.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mg Maguent
CINCUTERE ET PR
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