Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2021, n° 20/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2019, N° 16/02561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES c/ Mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD |
Texte intégral
27/05/2021
ARRÊT N°495/2021
N° RG 20/00019 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NMIJ
Décision déférée du 09 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de toulouse – 16/02561
Mme X
I-E Z
Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES
C/
F C D
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur I-E Z
[…]
[…]
Représenté par Me I-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances GMF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me I-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur F C D
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Assignée à étude le 31/01/2020, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.BLANQUE-I et A. MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. N-O, président
V. BLANQUE-I, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. N-O, président, et par M. L, greffier de chambre.
Le 7 juillet 2011, M. F C D, né le […] et exerçant la profession d’ouvrier paysagiste pour le compte de l’entreprise Cochard, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, son véhicule ayant été heurté par le véhicule conduit par M. I-E Z, assuré auprès de la société d’assurance GMF Assurances (la GMF), qui effectuait
une manoeuvre de dépassement.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 6 mars 2015 par le Docteur Y.
Par assignations des 30 juin et 4 juillet 2016, M. C D a demandé réparation de son préjudice à M. Z et à son assureur en présence de la MSA Midi-Pyrénées Sud.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que M. I-E Z et la société d’assurance GMF Assurances sont tenus solidairement de réparer la totalité des dommages subis par M. C D F lors de l’accident survenu le 7 juillet 2011,
— condamné solidairement E Z et la société d’assurance GMF Assurances, en deniers ou quittances à payer à M. C D F la somme de 145 718,37 € (cent quarante cinq mille sept cent dix huit euros et trente sept centimes) qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en réparation de son préjudice corporel,
— constaté que le jugement est opposable à la CPAM de (sic)
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum M. I E Z et la société d’assurance GMF Assurances aux entiers dépens,
— condamné in solidum M. I E Z et la société d’assurance GMF Assurances à payer à M. J D F au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros).
Par déclaration du 2 janvier 2020, M. Z et la GMF ont interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. Z et la société d’assurance GMF Assurances, en deniers et quittance, à payer à M. C D la somme de 145 718,37 € qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice corporel, en fixant notamment l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 68 306,15 € et l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 €.
Par soit-transmis du 7 janvier 2021, il a été demandé aux parties de conclure sur la caducité de la déclaration d’appel erga omnes, du fait de l’absence de signification des conclusions d’appelant à la MSA.
Un acte de signification à la MSA en date du 20 mars 2020 a été produit par les appelants à la suite de cet envoi, de sorte qu’il n’y a pas eu lieu à caducité de l’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par voie électronique le 21 décembre 2020, M. Z et la GMF demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 9 décembre 2019 en ce qu’il a condamné solidairement E Z et la société d’assurance GMF Assurances, en deniers et quittance à payer M. C D la somme de 145 718,37 € qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice corporel, en fixant l’indemnisation :
* des pertes de gains professionnels futurs la somme de 68.306,15 €
* de l’incidence professionnelle la somme de 20000 €,
et statuant de nouveau de :
— rejeter la demande de M. C D au titre des préjudices professionnels futurs,
— fixer à la somme de 20000 € l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle,
— déduire la rente accident du travail de l’indemnité accordée au titre de l’incidence professionnelle,
A titre subsidiaire
— fixer la perte de gains professionnels futurs à la somme de 31 972,18 €,
— rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle
En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes de M. C D,
— ramener à de plus justes proportions la demande de M. C D fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 16 mars 2020 avec appel incident, au visa des dispositions de la loi du 07 juillet 1985 et des articles 901 et 57 du code de procédure civile, M. C D demande à la Cour de :
À titre principal dire et juger nulle la déclaration d’appel régularisée par M. Z et la société GMF Assurances, le 02 janvier 2020, et portant le numéro 20/00024,
Subsidiairement et au fond
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. I E Z et la société d’Assurances GMF Assurances étaient tenus solidairement de réparer la totalité du préjudice subi par M. C D,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z et la société GMF Assurances, solidairement au paiement de la somme de 15 816,17 € (quinze mille huit cent seize euros et dix sept centimes) au titre des frais médicaux (créance MSA),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z et la société GMF Assurances, solidairement à verser à M. F C D les sommes :
* 2500 € (deux mille cinq cent euros) au titre du préjudice esthétique,
* 6500 € (six mille cinq cent euros) au titre des souffrances endurées,
* 1610 € (mille six cent dix euros) au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. C D la somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle, et en conséquence, condamner M. Z et la société GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre de l’incidence professionnelle,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. C D la somme de 68 306,15 € (soixante huit mille trois cent six euros et quinze centimes) au titre de la perte de gains professionnels futurs, et en conséquence, condamner M. Z et la société d’assurance GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 127 906,71 € (cent vingt sept mille neuf cent six euros et soixante et onze centimes) au titre de la perte des gains professionnels futurs,
— subsidiairement sur ce dernier poste, condamner M. Z et la société d’assurance GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 89 534,69 € (quatre vingt neuf mille cinq cent trente quatre euros) au titre de la perte des gains professionnels futurs,
— fixer le montant de la rémunération mensuelle moyenne de M. C D sur l’année précédant l’accident à la somme de 1737,71 € (mille sept cent trente sept euros et soixante et onze centimes),
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z et la société d’assurance GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 19 912,22 € (dix neuf mille neuf cent douze euros et vingt deux centimes) au titre de la perte de gains professionnels actuels, et condamner, en conséquence, M. Z et la société GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 25 762,51 € (vingt cinq mille sept cent soixante deux euros et cinquante et un centimes) au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. Z et la société GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 23 550 € (vingt trois mille cinq cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner M. Z et la société GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 31 400 € (trente un mille quatre cent euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— constater que la provision versée par la société d’assurance à M. F C D s’élève à la somme de 15 000 € (quinze mille euros),
— dire et juger recevable sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €,
— dire et juger que la résistance abusive de la société GMF Assurances lui a causé un préjudice économique,
— condamner la société GMF Assurances au paiement de la somme de 15000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z et la société GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 3500 € (trois mille cinq cent €) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner M. Z et la société GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z et la société GMF Assurances, solidairement à lui verser la somme de 3500 € (trois mille cinq cent euros) au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner M. Z et la société d’assurance GMF Assurances aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants ont signifié leurs conclusions à la MSA, défaillante, par acte du 20 mars 2020 ; les intimés ont fait de même par acte du 17 mars 2020.
La créance de la MSA s’élève à 107 022,40 € soit :
— 15 816,17 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 44 962,28 € au titre des indemnités journalières
— 46 243,95 au titre de la rente accident du travail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
MOTIFS
sur la nullité de la déclaration d’appel
Au visa des articles 57 et 901 du code de procédure civile, et 55 du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’intimé invoque la nullité de la déclaration d’appel non accompagnée d’un bordereau de pièces, ni d’une liste de pièces, ces documents ne figurant pas plus en annexe de l’acte de signification à partie et son grief est caractérisé en ce qu’il n’a pu appréhender si cette déclaration d’appel était justifiée et motivée par la production de nouvelles pièces.
Les appelants répliquent que les articles 56 et 57 n’exigent pas que soit annexée à la déclaration d’appel 'la liste des pièces ['] dans un bordereau’ mais simplement 'l’indication des pièces’ , que la déclaration d’appel doit mentionner l’objet de l’appel et son étendue mais non les prétentions qui sont contenues dans les conclusions aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, qu’enfin l’intimé ne démontre aucun grief, et qu’au surplus, à compter du 1er janvier 2021, l’exigence d’indiquer les pièces dans la déclaration d’appel a été supprimée.
Les textes applicables sont ceux en vigueur à la date de la déclaration d’appel du 2 janvier 2020, de sorte qu’aucune référence utile ne peut être faite au décret n° 2020 ' 1452 entré en vigueur le 1er janvier 2021.
En application de l’article 901 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Et l’article 57 dispose que la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité ….dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Toutefois, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile. Or, les intimés ne font la preuve d’aucun grief dès lors que les pièces communiquées en appel sont les mêmes que celles produites en première instance hormis la pièce n° 9 toutefois constituée des propres conclusions de M. C D devant le tribunal, et qu’il a librement discutées.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel sera donc rejetée.
sur le fond
Sur le barème utilisé
Pour les appelants, s’il relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, le barème de la Gazette du Palais 2018 se réfère au seul TEC 10 qui reflète les taux d’intérêts pour des placements d’une durée de 10 ans, alors que le BCRIV 2018 tient compte de la variation des taux de rendements en fonction d’une durée du placement qui peut être supérieure à 10 ans, et représenter pour chaque victime un
taux plus en phase avec la durée réelle de ses besoins outre un taux d’inflation lissé sur 3 ans et non deux, et le calcul d’un capital sur la base d’un préjudice à terme échu mensuel et non plus annuel.
L’intimé ne conclut pas sur ce point mais sollicite dans ses écritures le barème de la Gazette du Palais 25018.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. Tel est le cas du barème de la Gazette du Palais 2018 qui est le mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles, étant fondé sur les tables de mortalité (espérance de vie, tables 2010-2012) et un taux d’intérêt, après correction de l’inflation, d’un niveau au plus près de celui permettant à la victime de maintenir la valeur de son capital placé, ce qui est conforme au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Sur l’indemnisation du préjudice
Les conclusions de l’expert, le Dr Y, assisté du sapiteur le Dr A, étant les suivantes :
' le bilan médical montre une fracture multi fragmentaire de la clavicule gauche qui a été traitée de façon orthopédique par mise en place d’anneaux.
' l’évolution a été marquée par la constitution d’une pseudarthrose de la clavicule gauche nécessitant une intervention chirurgicale en mars 2012 à visée d’ostéosynthèse suivie d’une immobilisation puis d’une rééducation,
' le sapiteur n’a pas trouvé de troubles neurologiques mais a retenu une fixation pathologique qui est à la fois conversive, factice et lésionnelle (capsulite rétractile), Il observait cependant que si l’imputabilité à l’accident ne peut pas être discutée, il n’en est pas de même de la gêne professionnelle qui doit être discutée en fonction des facteurs suivants l’absence de motivation vraie, le problème conversif et factice et la nécessité d’un traitement rhumatologique adapté; si la date de consolidation peut être envisagée le 30 juin 2014, les soins qui pourraient être nécessaires par la suite sont à mettre sur le compte d’une complication de nature psychologique non imputable,
' il persiste comme séquelles une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche dans le cadre d’une capsulite active ainsi que des éléments conversifs, un taux d’IPP de 15 % peut être attribué,
' l’accident a entraîné une gêne temporaire totale le 7 juillet 2011 et du 8 mars 2012 au 12 mars 2012 correspondant aux périodes d’hospitalisation, suivie d’une gêne temporaire partielle de classe III du 8 juillet 2011 au 26 août 2011 inclus correspondant à la période d’immobilisation puis une gêne temporaire partielle de classe I du 27 août 2011 au 7 mars 2012 inclus, Est retenue une nouvelle gêne temporaire partielle de classe III du 13 mars 2012 au 24 avril 2013 en raison de l’immobilisation dans les suites de l’intervention chirurgicale puis une gêne temporaire partielle de classe 2 de 25 avril 2012 au 10 mai 2012 inclus et une gêne temporaire partielle de classe 1 du 11 mai 2012 au 30 juin 2014, date de la consolidation,
' les souffrances endurées qui prennent en compte les phénomènes douloureux initiaux, les interventions chirurgicales, les immobilisations, des soins et la longueur évolutive sont évaluées à 3,5/7,
' il persiste un dommage esthétique de 1,5/7,
' un besoin d’aide à tierce personne par sa famille de deux heures par jour a été relevé du 13 mars 2012 au 24 avril 2012 inclus et quatre heures par semaine du 8 juillet 2011 au 26 août 2011 et du 27 avril 2012 au 10 mai 2012,
' sur le plan professionnel, M. C D n’a pas repris son travail et ne pourra pas le faire mais comme le précise le sapiteur, des éléments entrant dans cette non reprise professionnelle sont pluri-factoriels et de sorte qu’est retenue une incidence proportionnelle à l’AIPP.
M. C D critique ce rapport en faisant valoir que la date de consolidation fixée par la MSA est le 31 décembre 2013 avec un taux d’IPP de 20%, mais aussi qu’il a été licencié le 10 juillet 2014, ce dont il déduit d’une part que son taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 20% et non à 15 % comme retenu par l’expert mais aussi qu’il doit être indemnisé au titre de sa perte de gains professionnels futurs jusqu’au 10 octobre 2014.
Tenant compte du fait que la date de consolidation médico-légale peut être fixée à une date autre que la mise en invalidité, qu’elle marque la date à laquelle l’état post-traumatique de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, que le taux de la dite invalidité tel que fixé par l’organisme social dans le cadre d’un accident du travail ne répond pas exactement aux mêmes critères et peut être lié à des d’autres éléments médicaux non imputables à l’accident, sur lesquels M. C D ne s’explique pas, qu’au demeurant celui-ci ne réclame pas de contre-expertise, les conclusions de l’expert seront retenues en ce qu’elles fixent une date de consolidation au 30 juin 2014 et un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.
L’indemnisation du préjudice se fera en conséquence au vu de ce rapport, de l’âge de la victime (54 années lors de l’accident et 57 ans lors de la consolidation), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale et des autres justifications produites.
Il convient en outre de relever que les dispositions du jugement relatives aux dépenses de santé actuelles prises en charge par la MSA (15816,17 €), au titre de l’assistance d’une tierce personne (1610 €), au déficit fonctionnel temporaire (3 340 €), aux souffrances endurées (6 500 €) et au préjudice esthétique permanent (2 500 €) ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs.
La cour n’est saisie par l’effet des appels principal et incident que de l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle (appel principal), ainsi que la perte de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et l’article 700 du code de procédure civile outre une demande en dommages et intérêts (appel incident).
I – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires'''
1 – Dépenses de santé actuelles'
* prises en charge par le tiers payeur (MSA) : 15 816,17 € pour mémoire
* restées à charge : néant
2 – Frais de tierce personne temporaire pendant l’arrêt d’activité
Une somme de 1610 € a été allouée et n’est pas contestée.
'
3 – Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation telle que fixée ci-dessus.
Les parties sont contraires sur le salaire mensuel de M. C D. Les appelants se fondent sur un salaire mensuel de 1197,66 € alors que M. C D se prévaut d’un gain mensuel de 1737,71 €, au demeurant retenu par le tribunal sur la base des six derniers mois et a ainsi alloué à la victime la somme de 19 912,22 € après déduction des indemnités journalières versées par la MSA à hauteur de 44 962,28 €. Ils proposent à titre subsidiaire la somme de 16 633,12 € calculée jusqu’au 10 octobre
2014 sur la base d’un salaire mensuel de 1550,22 €.
L’intimé soutient quant à lui que le tribunal devait indemniser cette perte jusqu’au 10 octobre 2014, date de son licenciement, dès lors qu’il n’a plus perçu d’indemnités journalières à compter du 1er janvier 2014.
M. C D prétend à tort n’avoir perçu aucun revenu depuis le 1er janvier 2014 dès lors qu’il résulte du courrier de la MSA du 12 janvier 2016 que la rente invalidité lui a été versée à compter du 1er janvier 2014 (lendemain de la consolidation de ses blessures) pour un montant de 2327,62 € et un rappel de rente de 4679,63 € du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. M. C D a donc perçu au titre de la rente invalidité pour la période antérieure à la date de consolidation fixée par l’expert (30 juin 2014) et seule susceptible d’être prise en considération dans la liquidation du préjudice, la somme de 1169,91 €.
Les bulletins de salaires des années 2009 à 2011 font apparaître les heures supplémentaires, de sorte qu’elles sont intégrées dans le calcul du salaire de base et le montant mensuel de rémunération de 1550,22 € retenu par les appelants est donc justifié.
La date à retenir est celle de la consolidation le 30 juin 2014. Conformément au mode de calcul adopté par les parties, M. C D aurait dû percevoir du 8 juillet 2011 au 30 juin 2014 (1088 jours soit 2 ans, 11 mois et 22 jours) la somme de 1550,22 / 30 x 1088 = 56 221,31 €.
Il a perçu des indemnités journalières du 8 juillet 2011 au 31 décembre 2013 d’un montant de 44 962,28 euros, sur lequel la MSA bénéficie d’un recours subrogatoire. Il a ensuite perçu une pension d’invalidité de 1169,91 € jusqu’au 30 juin 2014 de sorte que la somme à laquelle il peut prétendre au titre de la perte de gains professionnels actuels est de (56221,31 – 44 962,28 – 1169,91 =) 10089,12 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1 – Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal, qui a évalué la perte de chance de retrouver un emploi en lien direct avec les séquelles de l’accident à 70 %, a fixé à la somme de 68306,15 € l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Les appelants adhèrent à l’évaluation de la perte de chance (70 %). Rappelant les conclusions des experts, ils en déduisent que M. C D reste médicalement apte à travailler même s’il ne peut plus être ouvrier paysagiste et qu’il ne justifie d’aucune démarche de formation en vue d’une reconversion ou pour apprendre le français. Ils relèvent en outre que M. C D communique enfin devant la cour d’appel les avis d’impositions 2016 2017 et 2018 et prétend à tort qu’il pourra bénéficier de deux années d’indemnisation par Pôle Emploi alors que la durée d’indemnisation par Pôle Emploi est de 3 ans maximum pour les personnes âgées de plus de 50 ans.
Ils offrent à titre subsidiaire une indemnité de 113.094,23 € (191843,18 € ' 46.243,95 € (rente) ' 32.505 (indemnités Pôle emploi).
L’intimé réclame la somme de 127 906,71 € arrêtée à l’âge de 67 ans en raison du retentissement direct de l’accident, contestant le taux de 70 % car il n’avait pas connu de période de maladie antérieurement. Il fait valoir qu’il subit une retraite forcée, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de retrouver un emploi et calcule son préjudice sur la base d’une perte annuelle de (1737,71 x 12 x 9.200=) 191 843.184 €, dont il déduit les indemnités perçues de Pôle emploi (32 505 €) et le montant perçu au titre de la rente de 2014 à 2019, soit 31431,43 €. Subsidiairement, sur la base d’une perte de chance de 70 %, il sollicite la somme de 89 534.69 €.
L’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs a pour but d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’IPP à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, telle la perte de l’emploi, et que ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement
de poste pris en considération dans l’incidence professionnelle.
M. C D a fait l’objet le 10 octobre 2014 d’un licenciement pour inaptitude physique reconnue par le Docteur B, médecin du travail. Il a été reconnu inapte pour des emplois demandant un port de charges, une conduite automobile, un travail en force avec le bras gauche. Il était recommandé un reclassement pour un poste administratif mais il n’a pu retrouver du travail, bien que s’étant inscrit à pôle emploi.
La Cour relève que l’expert précise que la victime ne maîtrise pas bien la langue française, de sorte qu’il est difficile d’envisager un reclassement en poste administratif. En l’état des séquelles objectivées par l’expert, la possibilité de retrouver un travail manuel est réduite, voire nulle.
L’intimé a commencé à cotiser au titre du régime général pour sa retraite à compter de 1980 soit à l’âge de 23 ans, il s’est trouvé en incapacité professionnelle en 2014, de sorte qu’il ne bénéficie pas de trimestres suffisants lui permettant d’obtenir une retraite notamment à taux plein, ce qui justifie une indemnisation jusqu’à l’âge de 67 ans pour bénéficier d’un taux plein.
Cependant, le tribunal a retenu à juste titre que, selon le rapport d’expertise, si M. C D n’a pas repris son travail et ne pourra pas le faire du fait de l’accident, les éléments entrant dans cette non reprise professionnelle sont plurifactoriels, impliquant notamment une fixation pathologique qui est à la fois conversive, factice et lésionnelle, de sorte que la gêne professionnelle doit être discutée en fonction de l’absence de motivation vraie, du problème conversif et factice et de la nécessité d’un traitement rhumatologique adapté. Le Pr. A relève que la capsulite rétractile est réactionnelle à l’absence de rééducation depuis plusieurs mois et donc de la fixation pathologique de M. C D sur cette épaule, qui s’explique par un facteur sinistrosique indiscutable.
Et M. C D invoque vainement qu’il n’a jamais connu de période d’arrêt de travail pour contester cet avis à l’encontre duquel il ne produit aucun rapport critique émanant d’un médecin.
Dans ce contexte, c’est par une juste appréciation de ces éléments, qu’eu égard à l’âge de M. C D et de ses capacités réduites, la perte de chance de retrouver un emploi avant la retraite en lien direct avec les séquelles de l’accident a été évaluée à 70%.
La perte de chance de revenus futurs doit être évaluée du 30 juin 2014 (date de consolidation) au 1er juin 2021 (2528 jours soit 6 ans, 11 mois ou 83 mois) à la somme de 1550,22 x 83 x 70 % = 90067,78 € dont il convient de déduire le capital constitutif de la rente invalidité (46243,95 €). En revanche, il n’y a pas lieu de déduire l’ARE (allocation de retour à l’emploi) ou l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ce que les appelants précisent en p. 9 de leurs écritures. Le solde revenant à M. C D sera en conséquence de 43823,83 €.
Du 1er juin 2021 au 67e anniversaire de M. C D le 6 avril 2024 (soit 34 mois), sera allouée une somme de :
— 1550,22 x 12 x 2,891 (euro de rente temporaire à 67 ans pour un homme âgé de 64 ans) soit 53780,23 x 70 % = 37646,16 € à déduire le montant des arrérages perçus (810,60 x 34 =) 27560,40 €, soit un solde de 10085,76 €.
La somme revenant à M. C D au titre de la perte de gains professionnels futurs sera en conséquence indemnisée à hauteur de 53909,59 €, déduction faite de la rente accident du travail.
2- Incidence professionnelle
L’intimé sollicite la somme de 30000 € pour compenser la perte de 11 années de cotisations pour un départ à la retraite entre 65 et 66 ans et les appelants concluent à la confirmation à hauteur de 20 K€ et, en toute hypothèse, à la déduction de ce poste de la rente accident du travail.
La rente accident du travail a pu être déduite dans son intégralité du poste 'perte de gains professionnels futurs', de sorte qu’il n’y a plus lieu à déduction.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du poste qu’elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait. Cette incidence est indemnisable en l’espèce, la perte de gains professionnels futurs n’ayant pas été indemnisée à titre viager et l’accident a une incidence dans la sphère professionnelle de la victime dans la mesure où M. C D a dû abandonner l’emploi qu’il occupait depuis 2004, et, de ce fait, se trouve confronté à une perte d’identité professionnelle. Il a également perdu des droits à la retraite, puisque selon sa reconstitution de carrière, à la date de consolidation, il cumulait 140 trimestres et n’a pu atteindre le seuil exigé de 166 trimestres.
S’il justifie percevoir entre 530 et 590 € au titre de sa pension de retraite, son relevé de carrière (pièces 44 et 66) auquel il se réfère ne permet cependant pas de déterminer quel aurait été le montant de sa retraite s’il avait pu cotiser 26 trimestres de plus. Si l’on considère qu’il aurait perçu à l’âge de 62 ans une somme mensuelle complémentaire de 110 € [soit (590 /140 x 166) – 590], l’indemnité lui revenant au titre de l’incidence professionnelle incluant la perte de ses droits à la retraite peut être évaluée à 25000 € et le jugement sera infirmé quant au montant alloué.
II – Préjudices extra – patrimoniaux
A – Préjudices extra – patrimoniaux temporaires
1 – Déficit fonctionnel temporaire
Le montant alloué à hauteur de 3340 € n’est pas contesté.
B – Préjudices extra – patrimoniaux permanents
1 – Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Considérant l’existence des séquelles suivantes : limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche dans le cadre d’une capsulite active ainsi que des éléments conversifs, l’expert a fixé un taux d’IPP de 15 % qui a été validé plus haut.
Le tribunal a retenu une valeur du point de 1570 € que ne remet pas en cause l’intimé, de sorte que le montant de 23550 € sera confirmé.
2 – Préjudice esthétique permanent
La somme de 2500 € a fait l’objet d’un accord entre les parties non remis en cause.
[…]
Elles ont été indemnisées à hauteur de 6 500 €, ce qui n’est pas critiqué.
En définitive, compte tenu des postes confirmés et du présent arrêt et du recours subrogatoire de la MSA à hauteur de 107 022,40 €, les sommes revenant à la victime seront évaluées comme suit :
Dépenses de santé actuelles’prises
en charge par le tiers payeur (MSA) 15 816,17 € (mémoire)
Frais de tierce personne temporaire 1610 €
Perte de gains professionnels actuels
MSA 44 962,28 € (mémoire)
Victime 10089,12 €
Perte de gains professionnels futurs
— du 30 juin 2014 au 1er juin 2021 90067,78 €
(à déduire capital constitutif de la rente – 46243,95 € mémoire)
— du 1er juin 2021 au 6 avril 2024 (34 mois) 37646,16 €
à déduire arrérages rente 810,60 x 34 – 27560,40 €
Total revenant à la victime 53909,59 €
Incidence professionnelle 25 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 3340 €
Déficit fonctionnel permanent 23550 €
Préjudice esthétique 2500 €
Souffrances endurées 6500 €
Total revenant à la victime 126498,71 €
Après déduction du recours subrogatoire de la MSA, les appelants seront en conséquence condamnés à verser à M. C D la somme globale de 126 498,71 €.
sur les autres demandes
M. C D sollicite une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que sa demande ne peut être considérée comme nouvelle et que la GMF ne lui a fait aucune proposition pendant neuf ans, ne lui a versé que deux provisions de 15 000€, puis de 42 000 € en cours de première instance alors que lui-même se trouvait dans une situation de grande précarité.
Les appelants lui opposent l’irrecevabilité de sa demande considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et rappellent qu’ils se sont exécutés spontanément 15 jours après le prononcé du jugement.
Il ne peut être retenu qu’il s’agit d’une demande nouvelle, dès lors que selon l’article 566 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Cette demande est en conséquence recevable comme étant le complément des demandes d’indemnisation formulées.
Néanmoins, M. C D demande des dommages et intérêts pour retard dans l’indemnisation et non le doublement des intérêts, seule sanction applicable à l’assureur tenu de faire une offre, dont les conditions sont strictement déterminées par l’article L 211-9 du code des assurances qu’il n’appartient pas au juge de rechercher d’office. L’intimé sera en conséquence débouté de sa demande.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. C D une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et une somme complémentaire de 2000 €
sera alloué à celui-ci en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par les appelants, M. Z étant à l’origine de l’accident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel et déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de l’évaluation des sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Evalue les préjudices subis par M. C D aux montants suivants après déduction du recours subrogatoire de la MSA à hauteur de 107 022,40 € :
perte de gains professionnels actuels 10089,12 €
perte de gains professionnels futurs 53909,59 €
incidence professionnelle 25 000 €
Compte tenu des dispositions du jugement confirmées, du présent arrêt et du recours subrogatoire de la MSA, condamne in solidum M. Z et la GMF à verser à M. C D en réparation de son préjudice corporel la somme globale de 126 498,71 €,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts de M. C D pour résistance abusive mais l’en déboute,
Dit que des condamnations prononcées seront déduites les sommes que M. C D a reconnu avoir perçues à hauteur de 130 718,37 €,
Condamne in solidum M. Z et la GMF à verser à M. C D la somme de 2000€ au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. Z et la GMF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. L C. N O
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