Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2101961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. G Q demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Blonville-sur-Mer MA-DEL-2021-054 du 12 juillet 2021 ayant pour objet le « sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de location de cabines de plage et de matériels de confort » (lot n° 1), la délibération du même jour MA-DEL-2021-055 ayant pour objet le « sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de club de plage pour enfants avec encadrement » (lot n° 2), la délibération du même jour MA-DEL-2021-056 ayant pour objet le « sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de bar-restauration légère sur terrasses » (lot n° 3) et la délibération du même jour MA-DEL-2021-057 ayant pour objet « le sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de bar-restauration légère sur terrasse » (lot n° 4).
Il soutient que :
— les dossiers d’information relatifs aux quatre délibérations ont été transmis tardivement aux conseillers municipaux ;
— les rapports de présentation annexés aux délibérations sont trop imprécis par rapport aux caractéristiques des prestations à assurer et contiennent des informations erronées ;
— la procédure de mise en concurrence pour le lot n° 3 est irrégulière ;
— les rapports de présentation annexés aux délibérations sont incomplets concernant les enjeux du projet et les risques sanitaires, d’hygiène et de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Blonville-sur-Mer, représentée par Me Schlosser, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête pour fin de non-recevoir pour défaut de moyens et d’intérêt à agir du requérant ;
— à titre subsidiaire, à un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Blonville-sur-Mer du 12 juillet 2021 ayant pour objet « le sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de bar-restauration légère sur terrasse » (lot n° 4), dès lors que la délibération MA-DEL-2021-062 du 29 septembre 2021 a décidé l’abandon du projet de sous-concession sur ce lot ;
— au fond, au rejet des conclusions au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
— à ce que soit mis à la charge de M. Q la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, M. Q déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Blonville-sur-Mer du 12 juillet 2021 MA-DEL-2021-057 ayant pour objet « le sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de bar-restauration légère sur terrasse » (lot n° 4), et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Blonville-sur-Mer maintient ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2022, et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 29 avril 2022 et non communiqués, M. Q maintient le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, M. A J soutient que la création d’une activité de bar et restauration légère posée sur le sable (lot n° 3) face au restaurant existant actuellement engendrerait de nombreux désagréments pour les riverains ainsi que des risques liés à la sécurité de la circulation, l’hygiène et de droit d’usage.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, Mme R M soutient que la création d’une terrasse en bois supplémentaire (lot n° 3) face au restaurant actuel engendrerait des nuisances pour les riverains et les usagers de la plage.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, Mme O F soutient que la création d’une terrasse en bois supplémentaire (lot n° 3) face au restaurant actuel engendrerait des désagréments supplémentaires pour les riverains, et menacerait l’image de « Paradis des enfants » attaché à la plage de Blonville-sur-Mer.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. K V conclut à l’annulation de la délibération MA-DEL-2021-056 ayant pour objet le « sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de bar-restauration légère sur terrasses » (lot n° 3) pour les mêmes motifs que le requérant.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, un mémoire présenté par M. Q a été enregistré le 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de M. Q, et de Me Schlosser, représentant la commune de Blonville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Blonville-sur-Mer, à la suite d’une délibération du 9 mars 2021 sollicitant le renouvellement de la concession de la plage naturelle auprès des services de l’Etat, a décidé de lancer une consultation pour l’exploitation de la plage, les sous-traités d’exploitation arrivant à échéance le 31 décembre 2021. Par quatre délibérations du 12 juillet 2021 dont il est demandé l’annulation, le conseil municipal a approuvé le recours à une délégation de service public pour l’attribution d’un sous-traité d’exploitation de plage relatif à une activité de location de cabines de plage et de matériel de confort sur le domaine public maritime (lot n° 1), d’un sous-traité d’exploitation de plage concernant une activité de club de plage pour enfants avec encadrement et bassin d’apprentissage de la natation en option (lot n° 2), d’un sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de bar-restauration légère sur terrasses (lot n° 3), et d’un sous-traité d’exploitation de plage pour une nouvelle activité de bar-restauration légère sur terrasse (lot n° 4), ainsi que, pour chacun des quatre sous-traités, les caractéristiques des prestations qui devront être assurées par le délégataire.
2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, M. Q se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Blonville-sur-Mer du 12 juillet 2021 ayant pour objet « le sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de bar-restauration légère sur terrasse » (lot n° 4). Ce désistement partiel de M. Q est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne l’intérêt à agir du requérant :
3. La délibération par laquelle l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’un établissement public local se prononce sur le principe ou la reconduction de la gestion déléguée d’un service public local présente le caractère d’un acte détachable du contrat de délégation et constitue, comme telle, une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Si des tiers peuvent ainsi poursuivre l’annulation des actes détachables d’un contrat telle que les délibérations en litige, la recevabilité d’un tel recours est subordonnée à la condition que les stipulations du contrat en cause soient de nature à les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’objet des futures délégations de service public dont les délibérations contestées autorisent le principe au recours, concernent des activités de location de cabines de plage et de matériel de confort, de club de plage pour enfants et d’exploitation de bar-restauration légère sur des terrasses situées sur le domaine public communal de Blonville-sur-Mer et le domaine public maritime. En se bornant à se prévaloir de sa qualité d’usager de la plage de Blonville-sur-Mer, M. Q ne justifie pas que les délibérations en litige seraient de nature à le léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Le requérant se prévaut également de sa qualité de contribuable local. Toutefois, il n’établit pas, ni même n’allègue, que les délibérations en cause auraient des conséquences défavorables sur le budget de la collectivité. Par ailleurs, s’il indique agir pour le compte du collectif de sauvegarde de la plage de Blonville-sur-Mer au titre d’un intérêt environnemental collectif, il ne justifie pas de sa qualité pour représenter ce collectif. Par suite, M. Q ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blonville-sur-Mer doit être accueillie et que la requête de M. Q doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles la commune de Blonville-sur-Mer demande l’application à son bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Q tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Blonville-sur-Mer du 12 juillet 2021 MA-DEL-2021-057 ayant pour objet « le sous-traité d’exploitation de plage pour une activité de bar-restauration légère sur terrasse ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Q est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Blonville-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G Q, à M. L D, à M. I et Luce Demarquet, à Mme E U, à M. B et Mme O S, à M. H et Mme P T, à Mme C N, à M. A J, à Mme R M, à Mme O F, à M. K V et à la commune de Blonville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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