Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 21 nov. 2024, n° 2302847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2023 et le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Orne a rejeté son recours administratif, formé le 28 juillet 2023, contestant le montant d’allocation de revenu de solidarité active qui lui a été alloué.
Il soutient que :
— les sommes figurant sur son livret d’épargne populaire ne devraient pas être prises en compte au titre des ressources pour le calcul de ses droits à allocation ; les retenues pratiquées par la caisse d’allocations familiales sont supérieures aux intérêts générés ;
— il est demandeur d’emploi.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une demande d’informations, M. B A a complété et communiqué, le 7 juin 2023, au département de l’Orne un formulaire pour déclarer l’ensemble de ses capitaux mobiliers. La caisse d’allocations familiales de l’Orne a procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active, qui tient compte des ressources supplémentaires provenant d’intérêts de son livret d’épargne populaire. Par courrier du 28 juillet 2023, réceptionné par les services du département le 18 août 2023, M. A a contesté le montant du revenu de solidarité active qui lui a été alloué. Le département de l’Orne a rejeté son recours administratif par une décision implicite, que conteste M. A.
2. En vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». L’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes du II de l’article R. 262-7 de ce code : " Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :/ 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a, le 7 juin 2023, communiqué aux services du département de l’Orne ses ressources provenant de son compte courant d’un montant de 1 355,87 euros et de son livret d’épargne populaire d’un montant de 4 000,28 euros, ce dernier ayant produit des intérêts d’un montant de 180,98 euros au titre de l’année 2022. En application des dispositions citées au point 2, il appartenait au département de l’Orne d’intégrer dans les ressources du foyer le revenu effectivement produit par les intérêts versés au titre du livret d’épargne en fonction de la date de leur versement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait que le département de l’Orne a pris en compte, pour procéder au calcul des droits de M. A au revenu de solidarité active sur la période de mars 2023 à mai 2023, le montant des intérêts annuels perçus, la circonstance que M. A soit demandeur d’emploi étant, par ailleurs, sans incidence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Orne, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté implicitement son recours administratif formé le 28 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. MACAUD
La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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