Irrecevabilité 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 déc. 2021, n° 21/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03346 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 mars 2021, N° 2021R00091 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BLUECAR c/ S.A.R.L. AEROSION SECA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03346 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQYL
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. X Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R00091
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.12.2021
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Liliane B C, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BLUECAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET 502 466 931 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210207
Assistée de Me Céline ASTOLFE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. X Y
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N SIRET 772 058 872 (RCS Pontoise)
[…]
[…]
Représentant : Me Liliane B C de l’AARPI ANETIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, au barreau de l’Ain
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL X-Y (la société X) a, pour les besoins de son activité, conclu un contrat de location longue durée pour un véhicule électrique à usage professionnel auprès de la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (la société Credipar), propriétaire du véhicule.
Le véhicule, un modèle E-Mehari de marque Citroën, immatriculé LE-176-TQ, lui a été livré le 30 mai 2018 par le concessionnaire Citroën, la SAS Sopema-Ste Persannaise Matériel Automobile (la société Sopema), équipé d’une batterie.
A compter du 16 juin 2018, des difficultés de fonctionnement sont apparues sur le véhicule qui a été plusieurs fois immobilisé auprès de la société Sopema.
La société X a alors fait appel au cabinet Beaugerex afin de diligenter une expertise amiable après convocation régulière, mais vaine, de la SA Automobiles Citroën, de la SAS Bluecar (propriétaire de la batterie) et de la société Sopema.
A l’issue de l’examen du véhicule le 3 août 2020, l’expert a conclu aux termes de son rapport daté du même jour, que l’origine des désordres est un 'défaut interne des batteries de traction lithium métal polymère'.
Par acte d’huissier de justice en date des 4, 6 et 19 février 2021, la société X a fait assigner en référé les sociétés Credipar, Automobiles Citroën, Bluecar et Sopema aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès,
— nommé pour y procéder :
M. Z A,
avec notamment pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule,
— décrire son état, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, dire s’il présente des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire si possible l’historique du véhicule,
— déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, (…),
— débouté la société Bluecar de sa demande reconventionnelle en restitution de la batterie LMP n° MV116AAAYQ,
— débouté la société Bluecar de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bluecar aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution de la décision est de droit,
— liquidé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, la société Bluecar a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution de la batterie, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2021, la société Bluecar, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle l’a :
— déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution de la batterie LMP n° MV116AAAYQ,
— déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau :
— condamner la société X à lui restituer la batterie LMP n° MV116AAAYQ équipant actuellement le véhicule E-Mehari immatriculé EL-176-TQ, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société X, au visa des articles 12, 32, 562 et 768 du code de procédure civile, 1199 et 1200 du code civil, demande à la cour, de :
à titre principal,
— juger recevable et fondée son argumentation,
en conséquence
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SAS Bluecar,
à titre subsidiaire,
— juger mal fondées les demandes formulées par la SAS Bluecar et l’en débouter,
en tout état de cause,
— confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2021,
y ajoutant,
— condamner la SAS Bluecar à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Bluecar aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
La société X, intimée, soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Bluecar faisant en premier lieu valoir que les dispositions de l’ordonnance querellée ayant ordonné l’expertise judiciaire ne sont pas contestées de sorte que la restitution de la batterie, objet unique de l’expertise, ne peut intervenir car sinon il y aurait une contrariété de motifs.
Elle avance en second lieu que la demande de restitution ne saurait aboutir dès lors que le propriétaire du véhicule, la société Credipar, n’est pas dans la cause, tandis que ses relations avec ce propriétaire sont des plus régulières.
L’appelante, la société Bluecar, fait d’abord observer que la société X ne démontre pas que l’expertise judiciaire en cours serait de nature à la priver de son droit d’agir pour demander la restitution de la batterie, laquelle ne ferait au demeurant pas obstacle au bon déroulement de l’expertise judiciaire en cours, dès lors qu’elle tiendra 'naturellement’ la batterie à disposition de l’expert judiciaire pour qu’il puisse y effectuer toutes les constatations nécessaires.
Elle fait ensuite observer que son action porte exclusivement sur la restitution de la batterie de sorte qu’il importe peu que le propriétaire du véhicule, la société Credipar, ne soit pas dans la cause, soulignant que cette dernière ne s’oppose pas à sa demande.
Elle relève également que c’est la société X qui est actuellement en possession de la batterie litigieuse, cette dernière étant incorporée au véhicule Mehari qu’elle a pris en location longue durée, et qu’en vertu des dispositions de l’article 2226 du code civil, l’action en revendication s’exerce contre celui dans les mains duquel se trouve la chose.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 553 du même code dispose quant à lui qu'en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’action de la société Bluecar consiste à demander la cessation du trouble manifestement illicite constitué selon elle par la détention sans droit ni titre par la société X de la batterie LMP n° MV116AAAYQ dont elle est propriétaire, et qui équipe le véhicule appartenant à la société Credipar, par ailleurs loueur.
Ainsi, alors qu’il n’est pas contesté que la société Bluecar et la société X n’ont aucune relation contractuelle entre elles, il revenait à l’appelante d’attraire à l’instance d’appel le propriétaire du véhicule litigieux qui l’a donné en location à l’intimée, équipé d’une batterie, afin de pouvoir analyser la nature exacte de la détention de cette batterie par la société X qui a seulement contracté avec la société Credipar.
Au surplus, la société Bluecar prétend, sans le démontrer puisque la société Credipar n’est pas présente au litige, que cette dernière, qui a remis la batterie à la société X, ne s’opposerait pas à sa restitution.
Faute d’avoir intimé la société Credipar dans le cadre de son appel, l’intérêt à agir de l’appelante à l’égard de la société X n’apparaît dès lors pas caractérisé, ce qui engendre l’irrecevabilité de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Bluecar ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société X la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la demande de la société Bluecar irrecevable,
Condamne à la société Bluecar à verser à la société X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Bluecar supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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