Infirmation 7 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 7 avr. 2011, n° 10/11820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2010, N° 10/81986 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 AVRIL 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11820
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/81986
APPELANT
Monsieur A-B X
XXX
représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour (dépôt)
INTIMES
MONSIEUR LE Y PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 1ÈRE DIVISION
ayant ses bureaux XXX – XXX
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
MONSIEUR LE RECEVEUR GÉNÉRAL DES FINANCES DE PARIS
ayant ses bureaux XXX
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 03 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 31 mai 2010 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
— débouté Monsieur A B X de l’ensemble de ses demandes.
— débouté Monsieur le Y DE PARIS AMENDES 1 ère division de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 7 juin 2010.
Par dernières conclusions du 2 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments Monsieur X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur le Y PARIS AMENDES 1 ère division de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À titre principal
— le déclarer recevable en son opposition.
— déclarer nulle l’opposition administrative pratiquée le 11 février 2010 à la requête du Y DE PARIS AMENDES 1 ère division.
— ordonner la mainlevée de l’opposition.
À titre subsidiaire,
— dire que la prescription de l’action publique est acquise.
— condamner le Y DE PARIS AMENDES 1re division au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 27 août 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments le Y PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 1re division et le RECEVEUR GÉNÉRAL DES FINANCES DE PARIS demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la validité de l’assignation délivrée au Y DE PARIS AMENDES 1re division
Considérant que le Y DE PARIS AMENDES 1re division a notifié par avis à Monsieur X une opposition administrative pratiquée à son encontre le 11 février 2010 entre les mains de la banque HSBC FRANCE en recouvrement d’amendes et de condamnations pécuniaires d’un montant de 8538,50 euros.
Considérant que Monsieur X a contesté cet avis d’opposition administrative par lettre recommandée du 22 février 2010 adressée au Y DE PARIS AMENDES 1re division qui l’a réceptionnée le 25 février 2010; que par lettre du 15 avril 2010 le Y DE PARIS AMENDES 1re division lui a répondu que son compte était soldé, la banque ayant payé les sommes réclamées ainsi que cela résulte des pièces communiquées.
Considérant que Monsieur X a fait assigner le Y DE PARIS AMENDES 1re division comptable chargé du recouvrement devant le juge de l’exécution le 26 avril 2010.
Considérant que Monsieur X conteste l’opposition administrative qui lui a été notifiée au motif que le Y ne produit ni les titres exécutoires, ni leur notification, ni l’avis prévu par l’article R 49-6 du Code de Procédure Pénale.
Considérant selon l’article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 applicable en la cause que les oppositions aux actes de poursuites ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile, qu’après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées; que l’opposition à l’acte de poursuite doit à peine de nullité être formée dans les deux mois de la notification de l’acte; que le trésorier payeur général statue dans les deux mois du dépôt du mémoire; qu’à défaut de décision dans ce délai ou dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l’opposant peut alors assigner le comptable chargé du recouvrement devant le juge de l’exécution; que cette assignation doit être formée dans les deux mois de l’expiration du délai imparti au trésorier payeur général ou dans les deux mois de la notification de la décision du trésorier; que l’assignation lancée avant l’expiration du délai imparti au trésorier payeur général pour statuer ou avant la décision du trésorier, est irrecevable.
Considérant que le délai de deux mois court à compter de la réception de la contestation par le service destinataire de celle ci, même si, comme en l’espèce, ce service est incompétent.
Considérant que Monsieur X a formé sa contestation à l’acte de poursuite dans le délai de deux mois de la notification de l’avis d’opposition.
Considérant que le délai imparti au trésorier pour statuer sur la réclamation de Monsieur X expirait le 25 avril 2010; que Monsieur X disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour lancer son assignation devant le juge de l’exécution.
Considérant que l’assignation délivrée le 26 avril 2010 au Y DE PARIS AMENDES 1re division est donc valable et l’opposition à l’acte de poursuite recevable.
Que le jugement doit être infirmé.
Sur la validité de l’opposition administrative
Considérant que le régime particulier des amendes forfaitaires est défini notamment par les article 529 et suivants et R.49 et suivants du Code de Procédure Pénale ; que le non paiement de l’amende forfaitaire entraîne de plein droit l’application de la majoration prévue par l’article R49-7 qui est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa 1er de l’article 530 ; que le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public est transmis au comptable du trésor.
Que conformément à l’article R49-6 le comptable adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée ; que cet avis contient, notamment pour chaque amende l’identité et le domicile du contrevenant , le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire majorée et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par l’article 530.
Que lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté de sa dette, le trésor public notifie dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, une opposition administrative au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.
Considérant que la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 précise que l’exemplaire de l’opposition administrative doit comporter à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée ou la date de la décision de justice dans les autres cas.
Que la notification doit indiquer les références de la condamnation et du titre exécutoire justifiant le recouvrement
Considérant en l’espèce que l’avis d’opposition administrative du 11 février 2010 tel que communiqué à la cour ne contient pas les éléments sus mentionnés qu’il s’agisse de la date des infractions, de la nature des amendes ou des références de la condamnation et du titre exécutoire; qu’il n’est donc pas démontré qu’il a été satisfait aux prescriptions du texte susmentionné, ce qui rend l’avis d’opposition irrégulier.
Considérant qu’il doit donc être ordonné mainlevée de l’opposition administrative litigieuse.
Considérant que le Y DE PARIS AMENDES 1re division qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu pour des motifs d’équité de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur A-B X recevable en son opposition
Annule l’opposition administrative pratiquée le 11 février 2010 à la requête du Y PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 1re division et en ordonne la mainlevée.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne le Y PRINCIPAL DE PARIS AMENDES 1re division aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Tribunal d'instance ·
- Privé ·
- Huissier
- Parcelle ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Procès-verbal ·
- Portail ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Acte
- Caravane ·
- Vente ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Régie ·
- Mise en demeure ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Stockage ·
- Restitution ·
- Service
- Avocat ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Révélation ·
- Information ·
- Offres publiques ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Marches
- Support ·
- Commune ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Dispositif ·
- Tarifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Délais ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction de payer ·
- Date ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Travail ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Système ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Simulation ·
- Levée d'option ·
- Achat ·
- Courrier ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Épouse ·
- Prix
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Conseil ·
- Commercialisation ·
- Lot ·
- Technique
- Électricité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Gazole ·
- Groupe électrogène ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Intimé ·
- Astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.