Confirmation 12 avril 2021
Cassation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 avr. 2021, n° 19/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04328 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 9 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUP INTERIM 88, Société MEDIACO NORD MANUTENTION |
Texte intégral
ARRET
N°533
Y Z
C/
S.A.S. SUP INTERIM 88
Société MEDIACO NORD MANUTENTION
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/04328 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLD4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 09 février 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E Y Z
41 rue A Bériot
[…]
Représenté par Me KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMES
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
S.A.S. SUP INTERIM 88 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me DANDOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Société MEDIACO NORD MANUTENTION Venant aux droits de la Société MEDIACO SORIVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me DEFER, avocat au barreau d’AMIENS susbtituant Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2021 devant Madame C D, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame C D, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame C D, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
E Y Z, salarié intérimaire employé par la société SUP INTERIM, mis à disposition de la société MEDIACO SORIVAL (aux droits de laquelle vient la société MEDIACO NORD MANUTENTION), a été victime d’un accident de travail le 3 juillet 2013, ainsi décrit : «'une entreprise procédait au remplissage d’une cuve avec de l’eau. La mise en pression de celle-ci a provoqué une rupture violente d’un hublot situé au niveau de la victime'».
Le certificat médical initial du 3 juillet 2013 mentionne une fracture de la sixième cote gauche.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 15 juillet 2013.
Saisi par M. Y Z d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’accident dont il a été victime, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par jugement prononcé le 15 mars 2017, après jugement de réouverture des débats du 15 juin 2016 a :
— déclaré l’action recevable,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. Y Z le 3 juillet 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société SUP INTERIM et de la société utilisatrice MEDIACO NORD MANUTENTION venant aux droits de la société MEDIACO SORIVAL et que la responsabilité de celles-ci est engagée sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
— fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital prévu par la loi et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur X.
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des indemnisations accordées et qu’elle pourra les recouvrer sur la société SUP INTERIM,
— dit que la société SUP INTERIM sera garantie à hauteur de 50 % par la société MEDIACO NORD MANUTENTION du coût financier de l’accident de travail,
— condamné la société SUP INTERIM à verser à M. Y Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 21 mars 2018, le tribunal a :
— fixé comme suit le montant des indemnités allouées à M. Y Z au titre des préjudices personnels résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 2013 du fait de la faute inexcusable de la société SUP INTERIM et de la société utilisatrice, la société MEDIACO NORD MANUTENTION :
souffrances endurées : 7 000 €
assistance par tierce personne : 500 €
déficit fonctionnel temporaire 8 00 €
— condamné solidairement la société SUP INTERIM et la société MEDIACO NORD MANUTENTION à verser à M. Y Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société SUP INTERIM et devront être remboursés à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
— rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra faire l’avance de l’ensemble des indemnisations et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société SUP INTERIM,
— rappelé que la société SUP INTERIM sera garantie à hauteur de 50 % par la société MEDIACO NORD MANUTENTION.
E Y Z a le 19 avril 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’orientation du 11 octobre 2019, aux fins d’établissement d’un calendrier de procédure.
A cette date, il a été prévu que l’appelant devrait conclure pour le 26 décembre 2019, que les intimés devraient répondre pour le 2 mars 2020, l’audience de plaidoiries étant fixée au 7 avril 2020.
A cette date, un renvoi a dû être ordonné au 8 février 2021, l’audience n’ayant pu avoir lieu en raison de la décision de confinement de la population consécutive à la situation sanitaire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 février 2021, M. Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des indemnités allouées au titre des préjudices personnels résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 3 juillet 2013 du fait de la faute inexcusable de la société SUP INTERIM et de la société utilisatrice la société MEDIACO NORD MANUTENTION venant aux droits de la société MEDIACO SORIVAL :
souffrances endurées 7 000 €
assistance par tierce personne 500 €
déficit fonctionnel temporaire 800 €
— condamner solidairement la société SUP intérim de la société utilisatrice la société MEDICO NORD MANUTENTION venant aux droits de la société MEDIACO SORIVAL à verser 1 000 € à M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la société SUP INTERIM et devront être remboursés à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
— rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance de l’ensemble des indemnisations ci-dessus accordées et pour en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société SUP INTERIM,
— rappeler que l’employeur, la société SUP INTERIM sera garantie à hauteur de 50 % par la société MEDICO NORD MANUTENTION venant aux droits de la société MEDIACO SORIVAL du coût financier de l’accident de travail dont M. Y Z a été victime,
— infirmer pour le surplus et condamner solidairement la société SUP INTERIM et la société MEDIACO NORD MANUTENTION venant aux droits de la société MEDIACO SORIVAL au paiement des sommes suivantes :
5 453,61 € au titre de la perte de gains professionnels et actuels,
288 007,93 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner solidairement la société SUP INTERIM et la société MEDIACO NORD MANUTENTION venant aux droits de la société MEDIACO SORIVAL au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement la société SUP INTERIM et la société MEDIACO NORD MANUTENTION aux entiers dépens.
Il soutient que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 n’avait pas limité la liste des postes de préjudice indemnisables, et que l’indemnisation peut se faire sur la base de la nomenclature Dinthilac.
Il fait valoir que les indemnités journalières perçues pendant la période d’arrêt de travail n’ont pas couvert l’intégralité du préjudice, et il doit être remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l’accident n’avait pas eu lieu.
Il souligne qu’il travaillait comme monteur de structures métalliques, et qu’il sera dans l’impossibilité d’exercer cette profession, puisqu’il ne peut plus porter de charges lourdes ni travailler en hauteur.
Il calcule la différence entre les revenus dont il disposait au moment de l’accident, ceux qu’il perçoit depuis la date de consolidation, pour conclure à une perte de revenus annuels de 9 643,83 €, et après l’application de l’euro de rente viagère pour un homme de 26 ans, il soutient que la perte de gains futurs s’élèvent à 288 007,93 €.
Pour fonder sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle, il fait valoir que les séquelles de l’accident l’ont contraint à renoncer à un métier qu’il aimait, et qu’il va devoir entreprendre une nouvelle carrière, perdant ainsi le bénéfice de nombreuses années d’expérience.
La Société MEDIACO NORD MANUTENTION aux termes de ses conclusions développées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 21 mars 2018 en ce qu’il a fixé le montant des indemnités allouées au requérant au titre des souffrances endurées à hauteur de 7 000 € et au titre de l’assistance tierce personne à hauteur de 500 €,
— entériner les conclusions de l’expert quant à l’évaluation à 3,5/7 du pretium doloris et juger que ce préjudice est modéré, et ramener à de plus justes proportions le quantum de cette indemnisation,
— débouter M. Y Z de sa demande d’indemnisation au titre de la tierce personne,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence débouter M. Y Z de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
— subsidiairement ramener toute condamnation éventuelle à ces titres à de plus justes proportions,
— débouter M. Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à verser à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens.
Rappelant les dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir qu’il appartient au salarié de démontrer la réalité des préjudices qu’il invoque.
L’expert a estimé que les souffrances endurées étaient intermédiaires entre modérées et moyennes, ce qui doit conduire à réduire l’indemnisation allouée.
Elle soutient que l’appelant ne démontre pas son préjudice, puisqu’il indique avoir été hébergé par sa mère après l’accident, et qu’il n’a par conséquent exposé aucun frais.
Elle rappelle que seules peuvent donner lieu à indemnisation les préjudices non réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et que par conséquent, les demandes formées au titre de la perte des gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs doivent être rejetées.
La demande formée au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée, alors que le terme utilisé n’a en soi pas de signification. En effet, M. Y Z fait référence à la «'perte du bénéfice de nombreuses années d’expérience'» de telle sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’agit de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle.
S’il s’agit bien de ce poste de préjudice, le déclassement professionnel n’ouvre pas droit à réparation, puisqu’il est déjà réparé par la rente, et l’indemnisation d’un événement futur favorable ne doit pas être simplement virtuelle et hypothétique.
L’appelant ne faisant pas cette démonstration, la demande doit être rejetée.
La SA SUP INTERIM, aux termes de ses conclusions déposées le 28 février 2020, développées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 21 mars 2018,
— par conséquent, débouter M. Y Z des demandes qu’il a formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et de l’incidence professionnelle,
— débouter M. Y Z du surplus de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et le débouter du surplus,
— en tout état de cause, condamner M. Y Z à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SUP INTERIM fait valoir que le Code de la sécurité sociale prévoit en son article L 452-3 une liste limitative des chefs de préjudice, et le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a le 18 juin 2010 considéré que ce texte ne pouvait faire obstacle à l’indemnisation des postes de préjudices non prévus par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Le principe d’une indemnisation forfaitaire ou limitée a été consacré par le Cour Européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt du 12 janvier 2017.
Elle fait valoir que l’appelant reprend intégralement ses conclusions de première instance, sans se livrer à une analyse critique du jugement qui a rejeté ses demandes, et persiste à soutenir que des juridictions appliqueraient la nomenclature Dinthilac qui selon lui aurait intégré la problématique des accidents du travail.
Il ne démontre pas que les postes de préjudice dont il réclame l’indemnisation ne seraient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
La Société SUP INTERIM relève que les pertes de gains professionnels actuels et futurs sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la rente indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que le jugement a à juste titre rejeté la demande.
S’agissant des demandes formées au titre de l’incidence professionnelle, elle relève que l’appelant ne critique pas le jugement qui les a rejetées, et qu’il ne produit aucun élément de nature à prouver ce poste de préjudice.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2021, oralement développées à l’audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant du bien-fondé de l’appel de M. Y Z, et demande qu’il soit rappelé que l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail a été reconnue par le tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Le jugement prononcé le 15 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu définitif, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société SUP INTERIM, et de la société utilisatrice, la société MEDIACO NORD MANUTENTION, comme étant la cause de l’accident du travail dont a été victime M. Y Z le 3 juillet 2013.
L’appel ne porte que sur l’indemnisation allouée à M. Y Z par le jugement rendu le 21 mars 2018, après dépôt du rapport d’expertise médicale.
Il résulte des pièces produites que M. Y Z était monteur en structure métallique, employé par la Société SUP INTERIM et mis à disposition de la société MEDIACO SORIVAL, devenue MEDIACO NORD MANUTENTION.
Alors qu’il travaillait au premier étage de la charpente extérieure, occupé à démonter un caillebotis sur le côté de la caisse 3 que remplissait une entreprise tierce, un hublot s’est brisé sous la pression, et M. Y Z a été projeté par le jet d’eau contre le garde-corps de la passerelle.
Le certificat médical initial mentionne une fracture de la sixième côte gauche.
Il a initialement été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 juillet 2013, puis les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 10 octobre 2013, puis a subi des soins jusqu’au 12 novembre 2013
La date de consolidation a été fixée au 12 novembre 2013.
Une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal, confiée à l’expert X et ses conclusions ne sont pas remises en cause par les parties.
L’expert relève que M. Y Z a présenté une fracture de l’extrémité antérieure de la sixième côte gauche, aucune contusion pulmonaire ni d’épanchement pleural, l’accident étant survenu dans une ambiance bruyante et stressante, que l’assuré signalait avoir gardé des angoisses morbides de ce traumatisme.
En vertu des dispositions de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a par décision du 18 juin 2010, dit qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article susvisé ne pouvaient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couvertspar le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices réparés, même de manière partielle, par le code de la sécurité sociale ne peuvent ouvrir droit à une réparation complémentaire.
Sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs
L’appelant sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 5 453,61 € et celle de la perte des gains professionnels futurs à hauteur de 288 007,93 €.
Or, il résulte des dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, les premiers juges ont, par une exacte application des textes, débouté M. Y Z de ces demandes.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
L’appelant invoque le fait que les séquelles dont il souffre, lombalgies et douleurs thoraciques diminuent ses capacités professionnelles, qu’il n’est plus en mesure de travailler sur les chantiers en raison de l’impossibilité de porter des charges lourdes, et en raison de la peur du travail en hauteur dont il souffre depuis l’accident.
Il indique avoir dû faire une reconversion professionnelle, avoir dû renoncer à un métier manuel qui lui plaisait et avoir perdu le bénéfice de nombreuses années d’expérience.
La demande a été analysée par les premiers juges comme étant une demande au titre de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle.
Invoquant la perte du bénéfice de nombreuses années d’expérience, la demande recouvre effectivement ce poste de préjudice, mais en invoquant également la diminution des capacités physiques interdisant l’exercice de la profession exercée avant l’accident, l’appelant semble également fonder sa demande sur les éléments de la rente.
Pour obtenir réparation de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que sa formation et son parcours professionnel jusqu’à la date de l’accident lui permettaient d’espérer une de manière non hypothétique, une promotion.
Cette preuve n’est aucunement rapportée en l’espèce, alors que M. Y Z ne justifie pas de sa formation, qu’il travaillait pour une société d’intérim, qu’il avait 26 ans au moment de l’accident, sans démontrer quelle était son expérience acquise.
Y Z invoque encore la diminution de ses capacités physiques en lien avec les séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice entre dans l’appréciation de la rente accident du travail susceptible d’être accordée selon le taux d’incapacité du travail susceptible de lui être reconnu.
La demande doit par conséquent être rejetée.
En conséquence, et par substitution de motifs, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice de douleur
Il résulte du certificat médical initial que M. Y Z a été victime d’une fracture de côte.
Deux jours après, un petit hémothorax gauche associé à une fracture des apophyses transverses de L 1 à L 4 avec un doute sur L 5 est mis en évidence.
Son état de santé a justifié deux courtes hospitalisations selon le rapport d’expertise, et un temps d’immobilisation et de repos à domicile avec prescription d’un antalgique de niveau 2.
Il n’a pas subi de rééducation ou de prise en charge spécialisée.
L’expert relève également que M. Y Z décrivait une peur immédiate au moment de l’accident et des angoisses de mort dans les suites de l’évolution.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7.
Compte tenu de ces éléments, l’évaluation de ce poste de préjudice telle que l’ont faite les premiers juges doit être confirmée.
Assistance par tierce personne
L’expert a retenu que le traumatisme rachidien et thoracique avait nécessité une immobilisation de l’épaule gauche, un repos strict au lit pendant un mois et la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la toilette, l’habillage et le déshabillage.
Cette aide a été évaluée à 1 h 30 par jour, 7 jours sur 7.
Contrairement à ce que soutient la société MEDIACO NORD MANUTENTION, le fait que cette aide ait été apportée par un membre de la famille de la victime, soit sa mère, n’est pas de nature à rendre inexistant ce poste de préjudice.
Les parties n’ont formé aucune contestation du montant de l’indemnisation allouée pour une somme globale de 500 €.
L’aide a été apportée pendant 39 heures, soit une évaluation du taux horaire à 12,82 €, somme qui correspond à la nature de l’aide apportée.
Le jugement sera confirmé.
Déficit fonctionnel temporaire
L’accident est survenu le 3 juillet 2013, et la consolidation est intervenue le 12 novembre 2013.
Le déficit fonctionnel temporaire est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Les premiers juges ont retenu que le déficit fonctionnel avait duré un mois, pendant la période d’immobilisation, à hauteur de 100 %.
Il convient de relever que la mission donnée à l’expert ne comportait pas de demande relative à ce poste de préjudice.
Les parties ne formulent pas de critique ni sur la durée du déficit fonctionnel retenue par le tribunal, ni sur l’indemnisation allouée à hauteur de 800 €.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie
Aucune des parties ne conteste la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail subi par M. Y Z.
Le jugement sera donc confirmé, et la demande de «'rappel'» de cette disposition, alors qu’un rappel n’emporte aucune conséquence juridique est sans objet.
Dépens
E Y Z a interjeté appel des demandes dont il avait été débouté par le tribunal, demandes dépourvues de fondement juridique.
Il doit par conséquent être condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018.
Demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la situation des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la société MEDIACO NORD MANUTENTION et la société SUP INTERIM seront déboutées des demandes qu’elles formulent de ce chef.
La demande formée par l’appelant, qui succombe en toutes ses demandes, doit être également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 21 mars 2018,
Déboute E Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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