Infirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2016, n° 14/06870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 octobre 2014, N° 12/07889 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth LARSABAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 14/06870
X Y
Z A épouse Y
Arlette Y
B Y
C-Marie Y
D Y
c/
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre :
7,
RG : 12/07889) suivant déclaration d’appel du 24
novembre 2014.
APPELANTS :
X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
CROIGNON
Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
CROIGNON
Arlette Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
CROIGNON
B Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX ST GERMAIN DU PUCH (33750)
C-Marie Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX ST GERMAIN DU
PUCH
D Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
CROIGNON
représentés par Maître C E de la SELARL
E GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS KP1, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis MIN – Bâtiment D – 135 avenue Pierre Semard – 84000 AVIGNON
représentée par Maître F G substitué par Maître H de la SCP
DGD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
D FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène
CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société KP1 est propriétaire, sur la commune de Croignon, lieu-dit Lartigue, d’un tènement immobilier sur lequel elle exploite une usine de béton précontraint. Sous ces parcelles, se trouve un ancienne carrière appartenant indivisément à messieurs X,
B, et D Y et mesdames Z Y née A,
Arlette Y et
C-Marie Y (l’indivision Y).
Le 8 février 2011, à la suite de l’effondrement partiel d’une carrière sur une commune voisine, des investigations étaient menées par différentes autorités administratives afin d’examiner la carrière de l’indivision Y et, au résultat de ces investigations, le maire de la commune de Croignon mettait la société KP1 et les indivisaires Y en demeure d’avoir à procéder sous un mois à l’évacuation de l’importante quantité d’eau stagnant dans la carrière et qui en empêchait l’inspection.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2011, la société KP1 obtenait à l’encontre de l’indivision
Y la désignation de M. I en qualité d’expert, avec mission d’examiner, de déterminer et de chiffrer en urgence les travaux propres à évacuer cette eau stagnante puis de procéder à l’examen de la stabilité de la partie de carrière située sous l’emprise exploitée par la société KP1 et de chiffrer les travaux préparatoires. Mme Y née
A, non partie à l’ordonnance du référé, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise qui, par nouvelle ordonnance du 7 juillet 2011, ont été étendues à la commune de Croignon et au conseil général de la Gironde.
Les travaux d’évacuation de l’eau ont été exécutés en cours d’expertise et pré-financés par la société KP1. L’expert I a déposé son rapport le 31 mai 2012.
Considérant que les carrières appartenant à l’indivision Y sont fragilisées par un défaut d’entretien imputable à celle-ci et peuvent s’effondrer en entraînant une partie du terrain en surface et des installations qu’elle exploite, par acte d’huissier des 4 et 12 juillet 2012, la société KP1 a saisi le tribunal de grande instance de
Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre les consorts Y.
La société KP1 sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs sur la base d’un des fondements juridiques suivants :
— les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, fondement retenu par le jugement de première instance
— le trouble anormal du voisinage
— la responsabilité du fait des choses
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal a :
— dit que par leurs fautes respectives, les consorts
Y d’une part et la société
KP1 ont concouru, à concurrence de 60% pour les premiers et de 40% pour la seconde, à la réalisation du dommage,
— condamné les consorts Y à payer in solidum à la société KP1 les sommes de 29.232,60 euros HT, au titre des frais de pompage mis en 'uvre au cours de l’expertise et de 37.980 euros TTC au titre des travaux de confortement déjà réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné les consorts Y in solidum à supporter à hauteur de 60% le coût des travaux de comblement des zones instables, tels que préconisés et chiffrés par l’expert judiciaire en page 18, point 7, de son rapport,
— condamné les consorts Y in solidum à prendre en charge les frais d’entretien et de fonctionnement du système de pompage des eaux stagnant dans les carrières,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
— ordonné qu’il soit fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et condamné les consorts Y à supporter in solidum entre eux soixante pour cent de la dite masse et la société KP1 quarante pour cent, le recouvrement s’effectuant ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts Y ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat en date du 24 novembre 2014 dans des conditions de régularité non contestées. La société KP1 forme appel incident.
Par dernières conclusions signifiées par RVPA le 26 octobre 2016, les consorts Y demandent à la cour d’examiner successivement chacune des causes suivantes pour permettre de constater qu’aucune d’entre elles n’est imputable à l’indivision Y qui ne peut donc voir mettre à sa charge une quelconque part de responsabilité dans la survenance des désordres constatés :
— le vieillissement naturel des carrières
— le manque de surveillance et d’entretien des galeries
— l’exploitation de l’usine KP1
— le ruissellement des eaux pluviales sur les plateformes de
KP1
— le déversement partiel des eaux des bassins versants de la carrière ;
en conséquence, ils demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et
statuant à nouveau, de débouter la société KP1 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des consorts
Y
en conséquence, estimant que la responsabilité des consorts Y ne saurait être retenue dans les désordres subis par les carrières de :
— débouter la société KP1 de toute demande de condamnation telle que dirigée à l’encontre des membres de l’indivision Y
— condamner la société KP1 au paiement de la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions n°2 signifiées par RVPA le 25 octobre 2016, la société KP1 demande à la cour de :
Confirmer le jugement :
— en ce qu’il a retenu la prédominance de la responsabilité de l’indivision Y dans les inondations et risques d’effondrement de ses carrières
— sur les chiffrages retenus des travaux réparatoires et conservatoires
— la somme de 58.466,03 euros TTC, au titre des frais de pompage mis en 'uvre au cours de l’expertise
— la somme de 63.300 TTC, au titre des travaux de confortement réalisé par la société KP1 à charge de qui il appartiendra à la demande du service des carrières et souterrains abandonnés du conseil général de la Gironde
— la somme de 150.000 euros au titre du comblement des zones instables
— en ce qu’il a condamné l’indivision Y à prendre en charge les frais d’entretien et de fonctionnement du système de pompage des eaux stagnant dans les carrières
— le compléter en retenant la prise en compte de :
— la somme de 62.163,36 euros TTC au titre des nouveaux travaux de confortement réalisés par la société KP1 à charge de qui il appartiendra
la somme totale de 17.154,40 euros TTC correspondant aux nouveaux frais de pompage réalisés par la société KP1 entre le mois de janvier 2016 et le mois de septembre 2016-11-07
Statuant de nouveau :
— déclarer hors de cause la société
KP1
— condamner in solidum les consorts Y au paiement de la somme de 58.466,03 euros
TTC au titre des frais de pompage mis en 'uvre au cours de l’expertise, somme augmentée au taux légal à compter de la date du jugement rendu le 21 octobre 2014
— condamner in solidum les consorts Y au paiement de la somme de 62.163,36 euros
TTC, au titre des travaux de confortement complémentaire réalisés par la société KP1 à charge de qui il appartiendra
— condamner in solidum les consorts Y au paiement de la somme de 17.154,40 euros
TTC, au titre des frais de pompage entre le mois de janvier 2016 et le mois de septembre 2016 réalisés par la société KP1 à charge de qui il appartiendra
— dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum les consorts Y à réaliser les travaux de comblement des zones instables, tels que préconisés et chiffrés par l’expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai
— condamner in solidum les consorts Y à prendre en charge les frais d’entretien et de fonctionnement du système de pompage des eaux stagnant dans les carrières sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les consorts Y au paiement d’une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700, outre aux entiers dépens en ce compris les honoraires de Monsieur I.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières écritures déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance mettant fin à l’instruction du dossier a été rendue par le conseiller de la mise en état le 31 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des dates des faits et actes invoqués par les parties dans le présent litige, les références aux articles du code civil sont celles de la version applicables avant le 1er octobre 2016.
La société KP1 fonde ses demandes sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et à titre subsidiaire sur les troubles anormaux de voisinage et la responsabilité du fait des choses.
Sur la responsabilité des consorts Y sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil
Le tribunal a considéré que le défaut d’entretien des carrières par les consorts Y était la cause des dommages subis par la société KP 1, mais a également pris en compte la faute de la société KP 1 résultant notamment des importantes modifications du site au cours des années, de l’absence de système efficace de récupération des eaux, de la circulation d’engins de manutention, mais a déterminé que la cause initiale et principale était le défaut d’entretien par les propriétaires de la carrière et a fixé un partage de responsabilité à 60 % pour les consorts Y et 40 % pour la société KP 1. Il a en conséquence ordonné le paiement dans cette proportion des dépenses de pompage engagées par la société KP 1 et la prise en charge par les défendeurs des travaux de comblement et des frais de pompage pour l’avenir.
La cour ne suivra pas cette analyse.
L’expert a déterminé cinq causes de l’origine des désordres constatés après pompage des 200000 m3 d’eau se trouvant dans les carrières lors de l’engagement de la procédure à la suite de l’effondrement de carrières sur la commune voisine de
Saint-Germain du Puch en février 2011 :
— le vieillissement naturel des carrières
— le manque de surveillance et d’entretien
— l’exploitation de l’usine KP1
— le ruissellement des eaux pluviales sur les plate-formes KP 1
— le déversement partiel des eaux des bassins versants de la carrière.
Il les expose comme éléments de responsabilité aux pages 19 à 21 de son rapport.
Il a noté qu’aucune mesure de prévention n’a été prise par les collectivités locales ou leurs services, pourtant saisies par les consorts Y. Il est précisé que l’usine KP 1 est une installation classée. La commune de Croignon et le Conseil général de la Gironde étaient parties à l’expertise. Les carrières ont une superficie globale de 55hectares dont 42 ha sur la commune de Croignon ; il n’est pas contesté que la surface bétonnée du sol sur l’emprise de l’usine est à ce jour de 15 hectares.
Les consorts Y ne sont pas propriétaires de l’intégralité du sous-sol de l’usine. Les carrières ont cessé d’être exploitées pour l’extraction de la pierre entre 1953 et 1956, et ont ensuite été exploitées comme champignonnières jusqu’en 1993, date de la liquidation judiciaire de l’activité que M. X Y attribue aux inondations répétées dont il était victime.
Il est rappelé que la société KP 1 a fait l’objet d’une mise en demeure par la préfecture de la
Gironde par arrêté du 16 septembre 2011, au visa du code de l’environnement, et des dispositions relatives aux installations classées et à l’utilisation de l’eau, de procéder à la régularisation administrative de ses activités de fabrication des produits du béton, et d’un arrêté de mesures de réglementation provisoire du même jour dont le préambule mentionne son absence de respect des textes réglementaires applicables et que le fonctionnement de l’installation porte atteinte de façon grave aux intérêts environnementaux, et la nécessité, sans attendre le résultat de la procédure judiciaire, de s’assurer de l’état du sol et du sous sol du site, les mesures ordonnées portant sur la pollution des sols, la prévention de la pollution des eaux, la stabilité des structures, des sols et du sous-sol, la prévention du bruit et des vibrations, la prévention des risques la gestion des déchets. Il n’est pas allégué que ces arrêtés aient été contestés devant le tribunal administratif de Bordeaux, ce dont il s’induit que l’exploitation du site par la société KP 1 se faisait dans des conditions irrégulières.
La cour mentionne que par lettre du 20 novembre 2008,
Arlette Y depuis décédée avait écrit au nom de l’indivision à M. J, directeur régional de KP 1 à la suite d’une visite du
SDICSA (service départemental des souterrains et carrières abandonnées : « Je pense, et je vous le rappelle, qu’il serait opportun que vous fassiez l’acquisition des galeries souterraines sous votre propriété, nous sommes à votre disposition pour en parler. »
Cette proposition opportune au regard de l’arrêt de l’exploitation de la champignonnière en 1993, qui réduit l’utilité des carrières pour l’indivision Y, et restituerait à la société KP 1 l’intégralité de la propriété sur le sol et le sous-sol et partant la responsabilité et la maîtrise de l’entretien, ne semble pas avoir eu de suite.
La société KP 1 ne peut se contenter, pour faire abstraction d’un rapport d’expertise documenté réalisé consciencieusement, avec en tant que de besoin une exploration par scaphandre et robot et une venue impromptue de l’expert après de fortes pluies, de le qualifier de profane non sachant, en produisant des éléments techniques non contradictoires dont elle ne justifie pas que les auteurs soient plus qualifiés que M. I, expert judiciaire qui appartient à un cabinet d’expertise subaquatique et d’ingénierie maritime particulièrement adapté à la nature de l’étude à mener dans des carrières inondées.
La société KP 1 ne produit en revanche pas, mais les consorts Y le font ,une étude réalisée à sa demande par SOGREAH en octobre 2010 sur le thème « analyse des dysfonctionnements liés aux écoulements pluviaux du talweg du ruisseau le Rouillard, étude hydraulique », qui à l’issue d’une étude hautement technique et documentée, préconise des solutions.
Par ailleurs, les consorts Y avancent sans être contredits par la société KP 1 qu’alors que M. I a constaté quatre zones de désordres, à proximité des bureaux, le parking, sous la rampe de circulation, et dans la galerie d’exhaure, ils ne sont propriétaires du sous sol que des zones à proximité des bureaux et galerie d’exhaure.
Pour autant, l’analyse des causes des désordres est globale.
A proximité des bureaux, M. I note que des piliers sont fissurés ainsi que le ciel de galerie, et que cette zone de désordres se trouve exactement sous la voie de circulation des poids lourds qui entrent et sortent de l’usine, et que cette circulation intense génère lors du roulage et des efforts dus au freinage et à l’accélération des vibrations qui sont transmises au sous sol et que ces efforts s’ajoutant au vieillissement naturel des carrières ont généré des fissures.
S’agissant du parking, il est précisé que cette zone est dangereuse et peut s’effondrer à tout moment, les piliers et le ciel de la galerie étant en état de ruine.
Selon l’expert, s’agissant de la galerie d’exhaure située sous l’aire de manutention des prédalles de béton, elle était difficilement accessible en partie et complètement inaccessible sur plus de 60 % de son linéaire, et son ciel était effondré en deux endroits, ce qui bouche l’exhaure des carrières contribuant à la montée des eaux dans toutes les galeries de la carrière ; la détérioration des calcaires des galeries s’en est trouvée accélérée, ce qui a participé à la ruine de la galerie ; les charges importantes générées par le stockage des prédalles et la circulation intense des engins de manutention, source de vibrations importantes, sont également à l’origine des désordres.
S’agissant de la cause résultant du vieillissement naturel des carrières, l’expert indique qu’il est pratiquement impossible de lutter contre ce phénomène et que l’effondrement de la galerie d’exhaure dû en partie au vieillissement des calcaires et les vibrations ont aggravé ces désordres. Il ne peut être imposé aux consorts
Y au motif du développement non contrôlé de l’exploitation non respectueuse de la réglementation au dessus de carrières par la société KP 1, d’agir contre un phénomène naturel qui n’avait pas initialement causé de difficultés. Le calcaire de ces galeries résiste mal à la compression (pièce 11 des consorts
Y, procès verbal de visite du bureau des carrières du 6 juin 2007) et est sensible à
l’action de l’eau qui peut agir comme une surcharge (pièce 19 des consorts Y), et l’immersion du calcaire peut se traduire par une chute de la résistance, notamment à la compression (pièce 16 des consorts Y). Il est rappelé que l’extension de l’usine avec la croissance induite des charges et vibrations n’a fait l’objet d’aucuns travaux de confortement.
En revanche, le vieillissement naturel du calcaire est aKP 1ravé parla présence dans l’eau de polluants, comme les rejets de l’usine dont la présence a été constatée par les constats d’huissier des 23 septembre et 10 août 2011 (polystyrène, poussières de ciment).
S’agissant du manque de surveillance et d’entretien des galeries, il est exact que les consorts
Y n’ont pas entretenu les galeries, et n’ont pas fait appel à des entreprises spécialisées ;
cependant, cet entretien, qui ne pouvait viser à lutter contre le vieillissement naturel, n’était rendu nécessaire que par l’activité croissante de l’usine mais cela était rendu impossible par l’effondrement de la galerie d’exhaure qui résulte de l’absence de confortement rendu à raison de l’extension de l’usine et notamment des charges, vibrations et surface bétonnée en résultant. Le service des carrières mentionne dans son procès verbal du 6 juin 2007 que l’usine est implantée sur un site de risque naturel majeur et que l’inspection réalisée dans le cadre d’une demande d’agrandissement de divers locaux de l’usine est motivée par une connaissance très sommaire des lieux qui résulte d’une quasi absence de demandes antérieures, et qu’il convient d’évaluer ce risque en faisant réaliser une étude géotechnique du sous soldes installations de l’usine, ce qui ne semble pas avoir été fait. Il est inexact d’affirmer que M. X Y procédait à des opérations de pompage qu’ils aurait arrêtées lors de la cessation d’exploitation de la champignonnière, les attestations produites par les consorts Y démontrant que le pompage était effectué par l’usine et non par M. X
Y.
S’agissant de l’exploitation de l’usine KP 1 les machines et la circulation des engins de manutention génèrent des vibrations dans toute la zone située sous l’usine, le remblai a alourdi les sols pesant sur les galeries, le stockage des prédalles a constitué un surpoids et une cause de manutentions et les vibrations aKP 1ravent la précarité des éléments de soutènement atteints parleur vieillissement naturel, aucune mesure in situ ni aucune étude de stabilité n’ayant été mises en place alors que cela relevait de la responsabilité du propriétaire du sol exploitant et directement intéressé à la stabilité du sol, la cour reprenant sur ce point les éléments retenus par le tribunal pour laisser une part de responsabilité à la société KP 1.
S’agissant des vibrations, la société KP 1 ne peut s’en dédouaner par la production d’une étude non contradictoire ( sa pièce 23) réalisée en août septembre 2012, après pompage, en période estivale de moindre activité, qui ne fait pas état et pour cause des dégâts causés par des modes d’exploitation antérieurs (presses) abandonnés à la date de son intervention.
S’agissant du ruissellement des eaux pluviales sur les plateformes de KP 1, il n’y a pratiquement aucune récupération des eaux sur les 15 hectares bétonnés de l’usine et sur les plateformes ,et les eaux s’infiltrent entre les revêtements béton et par les failles de ceux-ci en s’écoulant directement dans les galeries souterraines, ce ruissellement contribuant pour une large part à la montée des eaux dans les galeries , alors que l’effondrement de la galerie d’exhaure, en amont du quel se trouvent des résidus industriels, a créé des barrages qui ont interdit tout drainage de la carrière. Ainsi, le drainage naturel doux non menaçant séculaire ne peut plus remplir son office, en l’absence de répartition régulière de l’écoulement. Ce problème était connu depuis 1996 date à laquelle un expert, M. Sorbier, commis dans le litige entre M. X Y, exploitant de la champignonnière, et le prédécesseur de la société
KP 1, la société PPB atlantique et l’entreprise ayant construit le parking (pièces 8 et 14 des consorts Y), avait dit que la cause essentielle des inondations des galeries était le sous dimensionnement du système d’évacuation des eaux et que les agrandissements successifs des surfaces étanchées était de nature à augmenter le débit des eaux, mais surtout l’expert signalait, tout en rappelant que sa mission était limitée aux problèmes hydrauliques, que les problèmes de stabilité du mur de soutènement des caves mérite une surveillance attentive voire d’urgentes études de renforcement, ce qui n’a pas été fait par l’exploitant de l’usine, qui a été condamné à indemniser M. Y de son préjudice d’exploitation découlant des inondations à répétition des carrières. Il est rappelé que l’article 640 du code civil limite la servitude d’écoulement des eaux du fonds supérieur sur le fonds inférieur aux eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué et que le propriétaire du fonds supérieur, ici la société KP 1, ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, ici les consorts Y, nonobstant le caractère atypique du démembrement de propriété intervenu le23 novembre 1970 entre les consorts
Y et M. K, alors
propriétaire aux droits duquel vient la société KP 1. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Les arrêtés préfectoraux du 16 septembre 2011 témoignent de la responsabilité imputée à la société KP 1, étant précisé qu’aucune injonction similaire ou concomitante n’a été adressée aux consorts Y.
S’agissant enfin du déversement partiel des eaux des bassins versants de la carrière, l’usine est située en fonds de vallon, et l’expert mentionne que les eaux pluviales en provenance des propriétés voisines se déversent sur le sol de l’usine KP 1 et s’écoulent de manière anarchique sans être récupérées par des caniveaux, alors qu’elles devraient être canalisées par des collecteurs pour être envoyées dans le réseau public ou des bassins de rétention ; cette interprétation est confirmée par l’étude menée par SOGREAH (pièce 17 des consorts Y ) à la demande de la société KP 1, gênée par l’inondation des ateliers, qui ne produit pas cette étude qui date de l’été 2010, avant l’effondrement sur la commune voisine et l’engagement de la procédure judiciaire ; cette étude souligne l’inadaptation du système d’écoulement des eaux des bassins versants alors que l’usine a imperméabilisé de grandes surfaces et est située en fond de vallon. Elle préconise des aménagements pour éviter les difficultés d’écoulement (bassins de rétention en amont, ouverture de fossés) de nature à pallier le risque de débordement lors de pluies normales, que la société
KP 1 n’avait pas mis oeuvre six mois après et sur lesquels elle reste taisante, alors que cette étude l’alertait sur une difficulté sérieuse qui lui est imputable au regard de la situation de l’usine en fond de talweg et de son développement.
De ces éléments il ressort que l’imputabilité première des désordres dénoncés par la société
KP 1 résulte en réalité non d’une faute des consorts
Y mais de sa propre faute dans le développement incontrôlé de ses installations dans une zone présentant une fragilité particulière du fait de la présence de carrières en sous sol, de son implantation en fond de talweg, des nuisances générées par l’exploitation industrielle croissante sans aucune mesure de prévention et d’étude préalable, en méconnaissance de préoccupations environnementales comme l’écoulement naturel des eaux ni demande d’autorisations administratives , et de son absence de réaction aux demandes de l’indivision Y. Au regard de ces éléments de responsabilité primordiale et principale, l’absence d’entretien des galeries par les KP 1, alors que cette obligation d’entretien allait au delà des besoins naturels du seul fait des nuisances de la société KP 1, ne peut être considéré comme fautif et de nature à engager leur responsabilité.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des consorts Y sur le fondement des articles 1382et 1383 anciens du code civil.
Sur la responsabilité des consorts Y sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de la responsabilité du fait des choses
La société KP 1 forme des demandes subsidiaires sur ces deux autres fondements (pages 20 à 22 de ses conclusions du 25 octobre 2016).
Elle en sera pareillement déboutée.
S’agissant des troubles anormaux de voisinage, il apparaît que c’est elle qui est à l’origine du trouble dont elle se plaint, par ses modalités d’implantation et d’exploitation incompatibles avec la présence préexistante connue des carrières , de sorte que même s’agissant d’une responsabilité sans faute, elle ne démontre pas un dommage imputable à son voisin, l’indivision Y.
S’agissant du fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, responsabilité sans faute et qui peut être générée par un immeuble, mais s’agissant d’un immeuble inerte qui doit
présenter une anomalie à l’origine du dommage, il apparaît là encore que le dommage résulte des actions intempestives de la société KP 1.
Sur les demandes d’indemnisation de la société
KP 1
La société KP 1 sera déboutée de ses demandes d’indemnisation dès lors qu’il n’est reconnu aucune part de responsabilité aux KP 1.
Les travaux de pompage déjà effectués demeureront à sa charge, de même que ceux à venir (estimés à 13000 par an par l’expert) et il lui appartient, à défaut de rachat des carrières, de mettre en oeuvre les solutions de comblement des zones instables préconisée par l’expert, en appelant les parties à trouver un terrain d’entente pour la réalisation de ces travaux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties, l’expertise étant nécessaire à la détermination des causes des désordres et responsabilité encourues.
Le surplus des dépens de première instance et les dépens d’appel seront mis à la charge de la société KP 1 dont les demandes sont rejetées, et qui sera de ce fait débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KP 1 sera condamnée à payer aux consorts Y , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de leurs frais irréptibles, une somme de 5000 $en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société KP 1 de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société KP 1 à payer aux consorts
Y la somme de 5000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société KP 1 ;
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que le surplus des dépens de première instance et d’appel demeurera à la charge de la société KP 1.
Le présent arrêt a été signé par
Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Irène
CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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