Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 août 2024, n° 2402065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. C B, ressortissant mauritanien, a sollicité auprès des services de la préfecture du Calvados la délivrance d’un titre de séjour le 13 novembre 2023. Par une décision du 23 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : " 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit également présenter les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 avril 2021 composant l’annexe 10 à ce code. L’annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 30 pour les premières demandes de titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « délivrée à l’étranger ascendant à charge d’un français qu’il appartient au demandeur, de produire notamment un » visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ») ou titre de séjour en cours de validité « . (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) () ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. C B a bénéficié d’un titre de séjour valable du 11 février 2021 au 10 février 2022 portant la mention « vie familiale et privée » il a présenté une demande de titre de séjour en novembre 2023 pour le même motif plus d’un an après la fin de validité de ce précédent document de séjour. D’autre part, lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, la délivrance d’un précédent titre de séjour expiré n’a pas pour effet de le dispenser de produire un visa de long séjour au soutien de sa nouvelle demande de titre se séjour.
6. Dès lors, la décision de refus d’enregistrement de la demande de M. B ne constitue pas une décision faisant grief. Sa requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est irrecevable.
7. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Caen, le 6 août 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIERE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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