Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2207092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 28 mai 2025, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A… B…, enregistrée le 20 septembre 2022, a ordonné une expertise médicale afin, notamment, de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de la requérante et des complications dont elle souffre depuis l’intervention du 1er juillet 2021, de donner son avis sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits de la prise en charge de l’intéressée, en particulier lors de l’opération du 1er juillet 2021 et dans le suivi post-opératoire, en précisant si, eu égard aux pathologies dont souffrait l’intéressée et aux informations dont disposait le centre hospitalier, la réalisation et la préparation de l’intervention chirurgicale ont été conformes aux règles de l’art et si des mesures particulières auraient dû être prises, et de dire si Mme B… a bénéficié d’une information préalable sur les risques liés à l’opération du 1er juillet 2021, et selon quelles modalités.
Le rapport d’expertise du Dr D… a été enregistré au greffe du tribunal le 17 février 2026.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 mars et 20 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise médicale, en réservant les frais liés à l’instance et en enjoignant au groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) de communiquer l’intégralité de son dossier médical en stomatologie dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le GHNE à lui verser la somme de 78 700 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Longjumeau ou, à titre subsidiaire dans l’éventualité où seule une perte de chance serait retenue, de fixer celle-ci à 90 % et de condamner le GHNE à lui verser la somme de 70 830 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son recours préalable du 11 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du GHNE les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros à Me Panarelli en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 18 juillet 2022 rejetant sa demande préalable indemnitaire est insuffisamment motivée et entachée d’un vice de procédure ;
- le GHNE a commis un manquement à son obligation d’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- le GHNE a commis des fautes dans l’exécution de l’intervention du 1er juillet 2021 et sa préparation, dès lors notamment qu’il n’a pas été tenu compte de ses pathologies préexistantes et qu’elle n’a pas été recousue après extraction de la dent, ainsi que dans les suites de l’opération, dès lors qu’elle n’a pas reçu de soins rigoureux et consciencieux après celle-ci ;
- ces manquements ont été à l’origine de séquelles physiques, constituées notamment par des douleurs à la mâchoire, une sinusite chronique odontogène, une fistule, une brèche osseuse et gingivale, un endommagement de la dent 26, ainsi que par l’aggravation des pathologies préexistantes et de séquelles psychologiques ;
- elle a subi des préjudices qu’elle évalue à la somme totale de 78 700 euros qui peut être ainsi décomposée : 3 000 euros au titre du préjudice esthétique et d’agrément, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, 2 000 euros au titre des « gênes courantes », 10 000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 11 000 euros au titre du préjudice professionnel, 900 euros au titre des dépenses de santé, 300 euros au titre des frais divers.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette instance.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2026, le groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE), représenté par Me Boileau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’il n’a commis aucune faute et que la requérante n’établit pas qu’un lien de causalité existerait entre les manquements allégués et les préjudices dont elle se prévaut ;
- une nouvelle expertise assortie d’une injonction de communication de pièces médicales ne présenterait aucune utilité.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu :
- l’ordonnance du 28 avril 2026 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr D… ;
- le rapport d’expertise déposé par le Dr D… le 17 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Panarelli, représentant Mme B…, présente,
- et les observations de Me Freyssinier, substituant Me Boileau, représentant le GHNE.
Une note en délibéré, produite pour Mme B…, a été enregistrée le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 1er juillet 2021, Mme B… a été admise en hospitalisation programmée au centre hospitalier de Longjumeau, rattaché au GHNE, où elle a subi une opération aux fins d’extraction de la dent n° 27, en raison de la présence d’un polypoïde inflammatoire. Mme B… se plaignant de douleurs persistantes, un scanner a été réalisé le 13 septembre 2021, révélant une sinusite maxillaire gauche. Mme B… a alors été opérée, par méatotomie moyenne gauche et turbinoplastie moyenne gauche par voie endoscopique, au centre hospitalier de Longjumeau le 27 septembre suivant en raison de cette sinusite odontogène. Des examens complémentaires, en particulier des scanners et radiographies dentaires, ont également mis en évidence notamment la présence d’une lésion ostéolytique autour des racines de la dent n° 26 et une brèche osseuse du fond du sinus maxillaire de 2,5 mm, avec une communication bucco-sinusienne gauche. Estimant que les conditions de sa prise en charge à compter du 1er juillet 2021 étaient de nature à engager la responsabilité du GHNE, Mme B… a saisi l’établissement d’une demande préalable indemnitaire par un courrier électronique du 11 mai 2022, expressément rejetée par une décision du 18 juillet suivant. Mme B… demande au tribunal de condamner le GHNE à l’indemniser des préjudices, qu’elle impute à sa prise en charge au centre hospitalier de Longjumeau et qu’elle évalue à la somme globale de 78 700 euros.
Par un jugement avant dire droit du 28 mai 2025, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A… B…, a ordonné une expertise médicale afin, notamment, de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de la requérante et des complications dont elle souffre depuis l’intervention du 1er juillet 2021, de donner son avis sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits de la prise en charge de l’intéressée, en particulier lors de l’opération du 1er juillet 2021 et dans le suivi post-opératoire, en précisant si, eu égard aux pathologies dont souffrait l’intéressée et aux informations dont disposait le centre hospitalier, la réalisation et la préparation de l’intervention chirurgicale ont été conformes aux règles de l’art et si des mesures particulières auraient dû être prises, et de dire si Mme B… a bénéficié d’une information préalable sur les risques liés à l’opération du 1er juillet 2021, et selon quelles modalités. Le rapport d’expertise du Dr D… a été enregistré au greffe du tribunal le 17 février 2026.
Sur la légalité de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
La décision du 18 juillet 2022 de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par Mme B… a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Eu égard à l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du vice de procédure dont seraient entachés la décision rejetant sa réclamation indemnitaire préalable sont inopérants.
Sur la responsabilité du GHNE :
Il résulte de l’instruction, notamment des documents médicaux produits, que postérieurement à l’opération chirurgicale réalisée le 1er juillet 2021 au centre hospitalier de Longjumeau, Mme B… a souffert d’une sinusite maxillaire gauche et d’une fistule et qu’une brèche osseuse et gingivale a été constatée, nécessitant de nouvelles interventions. La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée des risques liés à l’opération pratiquée. Elle fait également valoir que tant cette intervention et sa préparation, dès lors notamment qu’il n’a pas été tenu compte de ses pathologies préexistantes et qu’elle n’a pas été recousue après extraction de la dent, que le suivi post-opératoire, limité à la présence d’une compresse et la prise d’antibiotiques, ne se seraient pas déroulés dans les règles de l’art. Elle soutient ainsi que des fautes ont été commises et sont à l’origine de la dégradation de son état de santé.
En premier lieu, si Mme B… soutient que l’expertise a été réalisée à partir d’un dossier médical incomplet, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’expert désigné, le Dr D…, chirurgien maxillo-facial, a estimé disposer de l’ensemble des pièces nécessaires, notamment radiographiques, à l’accomplissement de sa mission. Si la requérante fait valoir que plusieurs pièces n’ont pas été prises en compte et que l’expert aurait manqué à son obligation d’impartialité, elle ne l’établit pas.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire établi contradictoirement, que la prise en charge de Mme B… a été diligente et conforme aux règles de l’art, s’agissant notamment du diagnostic, des choix thérapeutiques qui en ont résulté, de la préparation et de la réalisation des actes, en particulier de l’opération chirurgicale subie, et du suivi post opératoire.
A ce titre, Mme B… soutient pour la première fois dans son mémoire du 16 mars 2025 que le Dr C… a extrait la dent n° 27 alors qu’il devait extraire la dents n° 26. Si dans le document produit relatif au scanner « cone beam » réalisé le 10 mai 2021, le radiologue, qui effectuait l’examen sur le fondement d’une ordonnance faisant état d’une suspicion de kyste sur la 26, a indiqué qu’il existait une lésion inflammatoire péri radiculaire au niveau de l’apex des racines vestibulaires de la dent n° 26, sans faire mention de la dent n° 27, il résulte de l’instruction que le Dr C…, stomatologue, a estimé, en se fondant notamment sur les images de cet examen, figurant sur un CD Rom non produit au dossier malgré une mesure d’instruction en ce sens, que le traitement adapté consistait à réaliser une extraction de la dent n° 27 présentant un foyer apical. L’expert judiciaire, chirurgien maxillo-facial qui a eu accès à l’ensemble des éléments relatifs à cet examen, a confirmé que l’extraction de la molaire n° 27 dévitalisée était justifiée par la présence d’un abcès péri radiculaire net pouvant s’étendre localement.
Il résulte en outre de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que s’agissant des précautions préopératoires, le Dr C… avait tenu compte de la prise d’anticoagulant de type Previscan avec relai par Lovenox associé à une couverture antibiotique, ce qui correspond précisément aux précautions à prendre dans ces situations. Par ailleurs, la communication bucco-sinusienne constatée par l’intéressée après l’opération n’est pas exceptionnelle et est liée à la configuration anatomique locale. L’expert précise que les bonnes pratiques chirurgicales sont de laisser cette brèche se remplir du coagulum sanguin avec pose si besoin d’une petite membrane facilitant la coagulation de type Surgicel, ainsi que cela a été fait, et non la pose de points sutures dans la mesure où il n’est pas possible de tirer sur le bord de la brèche. Ce n’est que dans l’éventualité où la communication perdure pendant plusieurs semaines et que la muqueuse est cicatrisée que la suture est envisageable. De même et afin de ne pas dissoudre la formation initiale du caillot de sang, ce qui aurait pour effet de maintenir l’existence d’un orifice, il n’est pas souhaitable de prescrire des bains de bouche dans de tels cas. Sur ce point, l’expert judiciaire retient que l’ensemble du protocole opératoire réalisé par le Dr C… correspond au protocole requis pour de tels actes, et en conclut que l’extraction de la dent n° 27, infectée, était « très indiquée » et a été réalisée correctement.
Enfin, il résulte de l’instruction et de l’expertise judiciaire que le Dr C… a assuré un suivi suffisant sans rupture de la relation thérapeutique jusqu’à son départ à la retraite et qu’il a, à juste titre, orienté Mme B… vers des médecins ORL pour des consultations visant à augmenter l’aération du sinus et son rinçage par une éventuelle méatotomie, actes relevant de cette spécialité qui ont par la suite été réalisés, afin d’améliorer le traitement de l’infection sinusienne transitoire.
Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché au GHNE à ce titre.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire du Dr D…, que Mme B… a signé un consentement éclairé le 1er juillet 2021 préalablement à l’opération chirurgicale du même jour réalisée par le Dr C…, après avoir bénéficié d’une consultation médicale et d’un bilan scanner.
Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte de l’expertise judiciaire que l’intervention était nécessaire, compte tenu de l’infection de la racine de la dent extraite, d’un polype sus jacent et d’un diabète insulino-dépendant, pour éviter toute complication infectieuse générale bien plus grave chez une patiente ayant une prothèse de hanche présentant un risque d’infection. L’expert précise qu’il est vraisemblable que Mme B… aurait décidé cette extraction pour ne pas aggraver son état de santé générale fragile. Dès lors, un manquement relatif à l’information préopératoire, à le supposer même établi, n’aurait pas privé Mme B… d’une chance de se soustraire à l’intervention et, ainsi, d’échapper aux dommages dont elle demande réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du GHNE ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise avec injonction de communication de pièces médicales.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie (…). Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Les frais de l’expertise du Dr D…, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par une ordonnance du premier vice-président du tribunal du 28 avril 2026, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont Mme B… est bénéficiaire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GHNE le versement de la somme demandée par Me Panarelli en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le GHNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 2 400 euros par l’ordonnance 28 avril 2026, sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le GHNE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Panarelli, au groupe hospitalier Nord Essonne, et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr D…, expert, à la cour d’appel de Versailles et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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