Confirmation 18 février 2010
Rejet 7 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 18 févr. 2010, n° 09/12457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La S.A.S BASF AGRO c/ La S.A.S BASF AGRI PRODUCTION |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2010
(n° 81 ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12457
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 Décembre 2006 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Z-A B, vice-président placé à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de XXX, greffier présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 janvier 2010 :
— La S.A.S BASF AGRO
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
— La S.A.S BASF AGRI PRODUCTION
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués près la Cour
assistée de Maître Xavier HENRY, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SELAS VOGEL ET VOGEL, toque P 151
APPELANTES
et
— LE PRESIDENT DE L’ AUTORITE DE LA CONCURRENCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Monsieur X Y -LUOND, muni d’un pouvoir
INTIMÉ
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 Janvier 2010, l’avocat des appelantes et le représentant de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 18 février 2010 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
XXX
Les 4 avril et 15 novembre 2006, le rapporteur général du Conseil de la concurrence a demandé l’organisation d’une enquête relative aux pratiques susceptibles d’être relevées dans le secteur de la production et de la distribution du glyphosate et des produits phytosanitaires et notamment à la recherche de l’existence de pratiques prohibées par les articles L 420-1 1°, 2°, 3°, 4 °, L 420-2 du code du commerce et 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Le chef de la direction nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes -DNECCRF- et le rapporteur général au Conseil de la concurrence ont présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, à fins de visites domiciliaires et saisies éventuelles dans les locaux et dépendances des S.A.S. Basf Agro et Basf Agri Production, situés dans son ressort et par commission rogatoire pour ceux situés à l’extérieur de celui-ci.
Le juge des libertés et de la détention a satisfait à cette requête par ordonnance rendue le 19 décembre 2006, objet du présent recours.
CIRCONSTANCES DE LA VISITE ET DES SAISIES
Une visite domiciliaire et des saisies ont été effectuées le 11 janvier 2007 dans les locaux des appelantes et des documents ont été saisis.
PROCÉDURE JUDICIAIRE
Les S.A.S Basf Agro et Basf Agri Production, après s’être désistées de leur pouvoir en cassation, ont interjeté appel de l’ordonnance sus-mentionnée.
Elles exposent que l’ordonnance est nulle en ce :
— qu’elle a été rendue en l’absence de réquisition écrite ou orale du Ministère public,
— que les pouvoirs des demandeurs ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 450 du code de commerce ne mentionnant pas que la rapporteur général a agi sur proposition du rapporteur et que la demande d’enquête émane du ministre chargé de l’économie ou qu’il a délégué son pouvoir,
— que l’origine licite des pièces produites n’a pas été contrôlée, à défaut de mention de 14 procès-verbaux de déclarations d’entreprises recueillis par l’administration,
— et que certains procès-verbaux sont anonymes, ce qui les empêche de les contester efficacement.
Elles ajoutent que le juge de première instance n’a pas procédé à l’appréciation et à la vérification des indices précis lui permettant de présumer de leur implication dans les pratiques anticoncurrentielles dénoncées, en reprenant simplement l’argumentation partisane de l’administration, précisant que la S.A.S. Basf Agri Production, n’était jamais citée dans les pièces produites.
Elles indiquent que les procès-verbaux produits au soutien de la requête ne contiennent que des informations anodines ne pouvant constituer des indices présumant l’existence de pratiques anticoncurrentielles, les remises de fin de campagne, remises conditionnelles, parfaitement licites ne pouvant constituer en elles-mêmes un indice des pratiques recherchées et elles contestent l’existence de remises faussement conditionnelles.
Elles expliquent que les déclarations les concernant n’apportent aucun élément permettant de les impliquer dans des pratiques anticoncurrentielles et ne démontrent pas l’existence d’une unicité des prix de vente ou de prix conseillés dans le secteur, que l’Administration n’a pas cherché de mesure plus proportionnée et moins attentatoire à leurs droit qu’une visite domiciliaire, organisée simultanément en divers endroits, sans que ne soit caractérisée concrètement la nécessité d’une telle mesure.
En réponse à ses adversaires, l’Autorité de la concurrence demande, après avoir répondu point par point aux arguments des redevables, la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE
Considérant que les mesures autorisées par l’ordonnance déférée sont prévues par l’article L 450-4 du code de commerce, que cet article ne prévoit par l’intervention du Ministère public lors de la délivrance de l’autorisation judiciaire ; que, de plus, les ordonnances rendues dans ce cadre par le juge des libertés et de la détention sont de nature civile et que seules les dispositions du code de procédure civile s’appliquent en la matière et, qu’à défaut de prévision de réquisitions écrites ou orales du Ministère public lors de la demande d’autorisation, leur absence n’a aucune incidence sur la validité de la décision rendue ; que ce moyen est rejeté ;
Considérant que sur l’absence de proposition d’enquête par un rapporteur, il ressort des demandes d’enquêtes jointes à la requête que les enquêtes ont pour origine une rapporteuse nommément citée et identifiable, dont le juge de première instance a été informée ; ce moyen est écarté ;
Considérant qu’il apparaît que la requête présentée l’a été en commun par deux autorités dont le rapporteur général au Conseil de la concurrence ; que sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la qualité de la seconde autorité, la mention du rapporteur général est suffisante pour qu’il soit constaté que la saisine du juge des libertés et de la détention était régulière ; que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu’est contestée la vérification du caractère licite du recueil des déclarations produites par l’administration sur lequel s’est fondé le magistrat de première instance pour autoriser l’ordonnance attaquée ; qu’il convient de rappeler que les procès-verbaux des enquêteurs de la direction nationale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes font foi jusqu’à preuve contraire ; que le juge des libertés et de la détention a clairement mentionné dans sa motivation que les documents et informations communiqués avaient une origine apparemment licite, qu’à ce stade de la procédure le magistrat n’a à vérifier que cette apparence de licéité, que cette seule indication est suffisante pour valider l’ordonnance rendue, le magistrat n’ayant pas à contrôler l’origine des renseignements ayant permis l’obtention des documents présentés ; que ce moyen est écarté ;
Considérant que le juge des libertés et de la détention peut faire état de déclarations anonymes reprises dans des procès-verbaux établis et signés par les enquêteurs, dont il apprécie la teneur dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres éléments soumis à son examen ; que dans la présente procédure, seul le nom des déclarants a été maintenu secret, que ses déclarations étaient confortées, comme l’a indiqué le magistrat de première instance, par d’autres pièces reprenant les déclarations de personnes clairement identifiées ; que ce faisant les droits de la défense n’ont pas été méconnus, pas plus que leur droit à un recours effectif; que ce moyen est écarté ;
Considérant que les appelantes font valoir une absence de justification aux visites et saisies réalisées, notamment à l’encontre de la S.A. Syngenta France ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’enquête sollicitée portait sur l’existence de pratiques d’entente verticale ou d’abus de position dominante en matière de fixation des prix de revente des produits phytosanitaires et d’une possible entente horizontale entre les fournisseurs de ses produits ; qu’il n’est pas plus contesté que certains fournisseurs de produits sanitaires ont cherché à maintenir les prix de revente des distributeurs à un niveau artificiellement élevé, en s’abstenant de faire figurer sur leurs factures certaines remises dites de fin de campagne, alors, qu’acquises antérieurement à la vente, elles se devaient d’y apparaître, le seuil de vente à perte étant pour le distributeur déterminé par référence au prix figurant sur la facture ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler que le requérant à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’a à produire que des éléments formant un ou des indices qui, en cas de pluralité, aboutissent par leur addition, leur rapprochement, leur confrontation et/ou leur combinaison à une présomption de pratiques illicites ;
Considérant que le magistrat de première instance a fondé sa décision sur les liens organisationnel, juridique, économique et capitalistique existant entre les S.A.S. Basf Agro et Basf Agri Production ; qu’il ressort des pièces soumises aux débats que ces différents liens ne sont pas contestés, les deux sociétés ayant leurs sièges à la même adresse postale, la même adresse internet et le même président ; que la première détient 100 % des parts de la seconde et qu’il existe manifestement une imbrication complète constituant une entité fonctionnelle entre les deux sociétés sus-désignées ; que deux des pièces produites mentionnent sans plus de précision ou différenciation 'Basf’ pouvant ainsi faire référence à l’une comme à l’autre société ;
Considérant que le magistrat de première instance a ainsi valablement retenu les lieux où vraisemblablement des preuves de pratiques illicites pouvaient se trouver en autorisant les visites dans les locaux des appelantes, compte tenu de la proximité des deux sociétés ;
Considérant, en ce qui concerne les indices ayant motivé l’acceptation de la requête, qu’il convient d’analyser ceux-ci de manière globale et non pas individuellement comme le suggèrent les appelantes ;
Considérant qu’en l’espèce les requérants ont produit diverses pièces mentionnant les appelantes ; qu’il ressort de ces éléments, repris dans les conclusions des appelantes, que celles-ci sont des entreprises actives dans le secteur des produits phytosanitaires, que différents négociants en produits phytosanitaires, ont déclaré avoir bénéficié de remise de fin de campagne de la part de leurs fournisseurs, sans plus de précision quant à l’indication ou non de ces remises sur les factures de vente délivrées ; que dans une déclaration anonyme, il est fait état de remises en fin de campagne avec les fournisseurs ; que ces éléments, rapprochés de la motivation de l’enquête et des déclarations impliquant d’autres fournisseurs dénonçant l’utilisation des remises de fin de campagne pour fausser le jeu de la concurrence, permettent, sans qu’il soit préjugé de la culpabilité des appelantes à ce stade de la procédure et de qualifier les pratiques dénoncées, de considérer comme réelle l’existence d’un faisceau d’indices permettant de retenir, notamment, des présomptions de pratiques concertées entre entreprises et fournisseur, et entre fournisseur et distributeurs, le magistrat de première instance ayant démontré que le système tarifaire auquel participaient les appelantes constituait une des modalités permettant de réguler le marché en limitant son accès ou le libre exercice de la concurrence notamment quand les seuils de revente à perte sont artificiellement établis par le biais de remises apparemment conditionnelles qui étaient en fait garanties, comme il est suspecté en l’espèce ; qu’en conséquence, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant qu’il ressort des déclarations produites que les appelantes remettaient au distributeurs des prix conseillés décrits comme étant un prix que souhaitait voir appliquer le fabricant au niveau de l’utilisateur final, tel que l’a déclaré le directeur de l’agence Sud-Ouest Bayer Cropscience ; que ces pratiques apparaissent répandues dans ce secteur d’activité selon les déclarations produites mettant en cause d’autres fabricants ; que ces prix conseillés s’inscrivent dans un contexte particulier de concertation tarifaire entre fournisseurs et distributeurs ;
Considérant que la présente procédure a débuté par la mise en oeuvre du droit de communication qui a abouti à la mise à jour de présomptions de pratiques anticoncurrentielles ; qu’il est acquis que l’Autorité de la concurrence n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure des visites domiciliaires compte tenu de la complexité des pratiques illicites présumées et de leur caractère secret ; que cette procédure respecte parfaitement l’article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, le droit à un procès équitable et à un recours effectifs étant garantis ; que le magistrat saisi après avoir constaté, comme en l’espèce, que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de se trouver dans tel lieu, peut autoriser des visites et saisies dans celui-ci, même de caractère privé ; que la présente procédure concernant une présomption d’entente, il est évident que, dans un souci d’efficacité, des investigations sont nécessaires en plusieurs endroits et de manière simultanée, seule la synchronisation des équipes d’enquêteurs pouvant permettre d’arriver à un résultat ;
Considérant qu’à ce stade de la procédure, sans présomption de la culpabilité des sociétés mentionnées, l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la décision autorisant la visite domiciliaire est fondée sur des indices suffisants permettant de présumer l’existence de pratiques illicites dont la preuve est recherchée ; qu’il convient, ainsi, de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2006, en ce qu’elle autorise le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, pris en la personne du directeur régional chef de la DNECCRF et du rapporteur au Conseil de la concurrence, à procéder aux visites et saisies prévues par l’article L 450-4 du code de commerce, dans les locaux des S.A.S Basf Agro et Basf Agri Production,
DÉBOUTONS les S.A.S. Basf Agro et Basf Agri Production de leurs demandes,
LES CONDAMNONS aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER
XXX
LE DELEGUE DU PREMIER PRESIDENT
Z-A B
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