Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 nov. 2024, n° 2302488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 058,79 euros.
Par une lettre du 11 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 058,79 euros. Dans sa requête, Mme A fait valoir qu’elle envoie les documents tous les mois, qu’elle avait signalé, par téléphone, à la caisse d’allocations familiales, l’anomalie qu’elle avait constatée dans son dossier et qu’elle n’est donc pas responsable de l’indu. Ce moyen étant sans influence sur le bien-fondé de la décision refusant d’accordant une remise de dette à Mme A, la requérante a été invitée, par un courrier du 11 septembre 2024, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d’éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l’absence de régularisation. Mme A, qui a réceptionné la demande de régularisation le 13 septembre 2024, n’a adressé aucune réponse. Le tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de Mme A, qui ne comprend qu’un moyen inopérant, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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