Confirmation 15 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 févr. 2013, n° 11/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00318 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 17 décembre 2010, N° 2100025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00318
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 17 Décembre 2010 – RG n° 2100025
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2013
APPELANTE :
Madame D J H Z
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
C.OA.M. DE LA MANCHE
XXX
XXX
Représentée par Mademoiselle ABDELHADI, mandatée
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, Président de Chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 11 Octobre 2012
GREFFIER : Mademoiselle A
ARRET prononcé publiquement le 15 Février 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame BOISSEAU, Président, et Mademoiselle A, Greffier
Exposé du litige
M.. F Z a travaillé du 26 février 1964 au 31 mai 2002 pour le compte de la société Alcatel ' C. I. T. ,au sein de laquelle il a exercé les fonctions de magasinier, décolleteur et monteur câbleur.
Le 15 avril 2008, Mme D E H Z a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche une demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle afin que soit pris en charge à ce titre le cancer du côlon dont était décédé son mari le 30 juin 2004 et qu’elle puisse ainsi bénéficier de la réversion d’une rente d’ayant droit , en joignant à sa demande le certificat du docteur C en date du 11 mars 2008 aux termes duquel « M. Z ayant été exposé aux huiles , aux graisses ainsi qu’à l’amiante dans le cadre de sa profession, une origine professionnelle de son cancer ne peut être totalement exclue. »
À la suite du rejet par la caisse de sa demande, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP ) de Normandie, et de la confirmation, le 4 février 2009, de ce rejet par la commission de recours amiable ( C.R.A ) de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Manche, Madame Z a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 25 mars 2009.
Par jugement rendu le 7 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a, avant dire droit, désigné le CRRMP P pour procéder à un nouvel examen du dossier de M. F Z et, dans l’attente de ce nouvel avis, réservé l’intégralité des prétentions de madame Z.
À la suite de l’avis de rejet rendu le 10 juin 2010 par le CRRMP P, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement en date du 17 décembre 2010, statué dans les termes suivants:
« Rejette la demande de Mme D J H Z tendant à reconnaître que le cancer du côlon qui a entraîné le décès de M. F Z est la conséquence de son exposition professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante, aux huiles et aux graisses,
En conséquence, rejette toutes les prétentions plus amples de Mme D J H Z,
Rejette la demande de la CPAM de condamnation de Mme D J H Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D J H Z au règlement des frais liés à l’avis du CR R. M. P. P. »
Mme J H Z a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2011 et par conclusions déposées le 11 mai 2012 oralement soutenues à l’audience , elle demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 17 décembre 2010,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le cancer du colon qui a entraîné le décès de M. F Z est la conséquence de son exposition professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante.
Renvoyer l’examen du dossier auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, afin qu’elle procède au calcul de la rente de conjoint survivant qui devra être servie à Mme H Z à compter du 1er juillet 2004.
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à verser à Mme H Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, par conclusions en date du 10 octobre 2012 oralement soutenues à l’audience, demande à la cour de :
« Déclarer l’action de Mme Le Bredonchelton recevable sur la forme,
Au fond, l’en débouter et confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître que le cancer du colon ayant entraîné le décès de M. Z est la conséquence son exposition professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante, aux huiles et aux graisses,
La débouter de ses autres demandes. »
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que l’article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale dispose en son deuxième alinéa qu'«est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ;
Que les alinéas 4 et 5 de cet article sont libellés dans les termes suivants :
«Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 ' 2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 ' 1. »
Attendu qu’en l’espèce, le cancer du côlon dont était atteint et est décédé M. Z n’étant pas désigné dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse a, à bon droit, en application des dispositions précitées, soumis le dossier au CRRMP de Normandie ;
Que ce comité a rendu un avis de rejet de l’origine professionnelle de la maladie en raison de l'« absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à l’instruction et les expositions incriminées» en motivant son avis dans les termes suivants :
« Après avoir entendu l’ingénieur-conseil de la CRAM de Normandie, le comité confirme que l’exposition professionnelle aux fluides de coupe et aux hydrocarbures polycycliques aromatiques est bien documentée au poste de travail de décolleteur occupé par M. Z de 1965 à 1990 et que l’exposition à l’amiante a pu intervenir de façon discontinue dans son travail de magasinier entre 1990 et 2002.
Il n’existe pas dans la littérature d’argument convaincant en faveur d’une possible relation de cause à effet entre ces facteurs de risque et la survenue d’un cancer du côlon.
Pour cette raison, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. » ;
Que la CPAM de la Manche, à laquelle l’avis du comité s’impose en application des textes précités, a, à bon droit rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle présentée par Mme Z ;
Que, conformément aux dispositions de l’article R. 142 ' 24 ' 2 du code de sécurité sociale, le tribunal a sollicité l’avis du CRRMP P, lequel a rendu son avis motivé le 6 avril 2010 dans les termes suivants :
« Activités professionnelles de décolleteur ne pouvant pas être à l’origine de la tumeur maligne du colon constatée le 19 avril 2004.
Malgré les nouvelles recherches bibliographiques et les enquêtes complémentaires effectuées auprès du spécialiste et du médecin traitant, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré. »
Que Mme Z ne produit pas de documents médicaux concernant son mari que les CRRMP n’auraient pas examinés et qui seraient susceptibles de permettre de remettre en cause l’avis de ces deux comités ;
Que, soutenant que ces derniers ont méconnu les données scientifiques et épidémiologiques sur les relations entre un cancer colo-rectal et une multi exposition aux agents pathogènes que sont l’amiante, les huiles de coupe et les aromatiques polycycliques auxquels a habituellement été exposés M. Z au cours de son activité professionnelle, elle verse aux débats plusieurs attestations de collègues de travail de M. Z faisant état de l’exposition de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions, notamment aux lubrifiants et à l’amiante, ainsi que différents rapports, articles, études ou mémoires émanant de divers organismes ou de scientifiques ;
Que l’exposition de M. Z à plusieurs facteurs de risque n’apparaît pas contestable au regard des attestations versées, sans que l’intensité de cette exposition ne puisse toutefois être déterminée, le CRRMP de Normandie retenant quant à lui, s’agissant plus particulièrement de l’exposition à l’amiante, que celle-ci « a pu intervenir de façon discontinue dans son travail de magasinier » ;
Que, contrairement à ce que soutient Mme Z, les documents, autres que les attestations, qu’elle produit ne permettent ni de considérer que le lien entre le cancer du colon et l’exposition à l’amiante est démontré ni d’établir que la maladie dont est décédé son mari, en l’espèce le cancer du colon, est essentiellement et directement causé par le travail habituel de ce dernier au sens de l’alinéa 4 de l’article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’en effet, outre que doivent être écartés les documents versés en langue anglaise, non traduits ou très partiellement traduits, les autres, soit ne reflètent que l’avis personnel d’un scientifique relatif aux facteurs générant les cancers colorectaux, soit concernent des situations ou des hypothèses différentes de celles de M. Z, soit ne font état que de probabilité, soit soulignent le caractère cancérigène de l’amiante, lequel n’est pas contesté ;
Qu’à titre d’exemples, le rapport d’expertise en date du 6 septembre 2005 du Dr X concerne un travailleur atteint d’une asbestose et dont , de surcroît, les fonctions et les conditions d’exposition à des agents nocifs étaient différentes de celles de M. Z et que l’article du mois de septembre 2006 de M. Y , toxicologue, concerne le cancer broncho- pulmonaire tandis que son mémoire du 15 juillet 2000, concerne un travailleur atteint d’asbestose et ayant été fortement exposé à l’amiante ;
Que si Mme Z produit en outre un « bilan CRRMP 2003 – quatrième alinéa ' avis favorables», sous forme d’un tableau , dont l’origine est au demeurant indéterminée, dont il résulte qu’une tumeur maligne du colon causé par des huiles et graisses a fait l’objet d’un avis favorable d’un CRRMP, d’ailleurs n’a identifié, force est de relever que précisément en l’espèce ce sont deux CRRMP qui ont émis un avis défavorable concernant le cas de M. Z ;
Qu’en tout état de cause, les documents produits par Mme Z n’évoquent pas le cas personnel de M. Z ;
Qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler qu’aux termes mêmes de son avis, le deuxième CRRMP saisi a , avant de se prononcer , procédé à de nouvelles recherches bibliographiques et à des enquêtes complémentaires ;
Attendu qu’en considération de ces éléments et des pièces soumises à l’appréciation de la cour, en particulier les deux avis clairs, précis et concordants rendus par les deux CRRMP consultés, le cancer du côlon dont est décédé M. Z mais dont il n’est pas établi qu’il a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de celui-ci, ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale ;
Que la demande de Mme Z doit être rejetée et que le jugement entrepris sera confirmé ;
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Mme Z, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les frais engendrés par l’avis du CRRMP. P, ainsi que l’a justement décidé le tribunal des affaires de sécurité sociale, et payer un droit de 230 € par application de l’article R. 144 ' 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
Déboute Madame J H Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que Mme Z devra payer un droit de 230 € en application des dispositions de l’article R. 144 ' 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. A M. V BOISSEAU
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