Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 19 déc. 2019, n° 19/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03630 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 22 janvier 2019, N° 18/000310 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2019
N° 2019/ 523
Rôle N° RG 19/03630 – N° Portalis DBVB-V-B7D-
BD4JS
C X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SELARL LAUGA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/000310.
APPELANTE
Madame C X, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[…] Représentée par son gérant M. D Z, demeurant […]
représentée par Me Guillaume VIDAL de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La […], constituée le 18 avril 2011, entre Madame E X qui détenait 99 pars sur 100 et Monsieur F A qui en était le gérant, est propriétaire d’un bien immobilier situé 25 boulevard Fanfarigoule à Mandelieu-la-Napoule.
Par deux actes en date du premier janvier 2015, Madame X, représentée par un avocat, a cédé ses parts sociales et son compte courant figurant dans les comptes de la […] à Madame Y, représentée par le même conseil, pour des sommes fixées respectivement à 1 euros et 1.437.735,59 euros.
Par lettre recommandée du 04 août 2017, la […] a mis en demeure Madame X, dans le délai d’un mois, de 'vider l’appartement de tout objet lui appartenant et de restituer les clés à Monsieur Z [gérant de la SCI]'
Contestant les opérations de cessions en indiquant n’avoir jamais donné pouvoir à ce conseil, Madame X a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Madame Y pour faux, usage de faux et abus de confiance reçue le 08 juin 2018.
Le 05 mars 2018, la […] a fait assigner Madame E X devant le tribunal d’instance de Cannes aux fins de voir dire que cette dernière est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis […], ordonner son
expulsion, statuer sur les meubles, et la voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation équivalente à la somme de 5200 euros mensuels à compter du […] ainsi qu’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2019, le tribunal d’instance de Cannes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté Madame X de sa demande de sursis à statuer,
— constaté que Madame X est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis […]) depuis le […],
— ordonné à Madame X de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la […] pourra, un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame X à payer à la […] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Madame X aux entiers dépens.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame X en soulignant que la désignation d’un expert graphologue par le juge d’instance était hypothétique et que la demande dont il était saisi ne concernait pas la réparation du préjudice subi en raison de l’infraction pénale éventuellement commise.
Il a relevé que les statuts de la SCI prévoyaient une mise à disposition de l’appartement au bénéfice des associés, sans conférer de droit à l’occupant. Il en a conclu que la présence de Madame X dans l’appartement s’analysait en un prêt à usage qui lui était accordé par la SCI. Il a indiqué que Madame X, qui s’y était maintenue au delà du délai qui lui avait été accordé par la SCI, était occupante sans droit ni titre depuis le […] et qu’elle avait bénéficié d’un délai de préavis raisonnable, en l’espèce, de plus d’un an.
Il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par la SCI, soulignant que Madame X avait occupé les lieux gratuitement depuis l’origine, soit le 18 avril 2011 et que la SCI ne démontrait pas avoir effectué des démarches pour louer le bien.
Le premier mars 2019, Madame X a formé un appel portant sur tous les chefs de cette décision.
La […] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame X demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement rendu,
*statuant à nouveau :
— in limine litis :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— de prendre acte qu’elle se propose de consigner les sommes correspondant aux charges effectives de la […],
— de débouter la’ SCI ALPINA IMMOBILIER’ [en réalité la […]] de ses demandes
* en tout état de cause :
— de condamner la […] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
In limine litis, elle sollicite le sursis à statuer, en attente de l’issue de la procédure pénale, en relevant que cette action est en lien direct avec l’action civile intentée par la […]. Elle estime que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil. Elle soutient que Madame Y, nouvelle détentrice de 99 parts sur cent des parts sociales de la SCI, procèdera, dès son expulsion, à la vente du seul bien immobilier de cette société, si bien que la procédure pénale n’aura plus d’intérêt.
Elle s’oppose au versement d’une indemnité d’occupation, soulignant que les statuts de la SCI autorisaient la mise à disposition du bien au profit des associés, sans indemnité.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la […], représentée par son gérant, Monsieur Z, demande à la cour :
— de dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— de dire et juger que l’occupation de l’appartement par Madame X est illicite
— de dire et juger que l’existence d’un prêt à usage lui est inopposable et qu’à le supposer établi, il a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2017 et par l’assignation du 05 mars 2018,
— de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que Madame X était sans droit ni titre et ordonné son expulsion,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, d’une astreinte et en ce qu’il a fixé à la somme de 2500 euros le montant de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* statuant à nouveau :
— de condamner Madame X au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant également à 6000 euros par mois pour les mois de juin, juillet et août et de 2000 euros mensuels pour
les autres mois, à compter du […], date de la mise en demeure, jusqu’à la libération des lieux,
— de dire et juger que faute pour Madame X d’avoir libéré les lieux de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai de 08 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, elle sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de condamner Madame X à lui verser 9086 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame X aux dépens dont distraction au profit de Maître VIDAL.
Elle explique que la cession des parts sociales devait ainsi être payée par compensation avec les sommes dues par Madame X. Elle conteste toute fraude et tout agissement délictueux émanant de Madame Y. Elle souligne que la plainte déposée par Madame X devant le Procureur de la République de Bourg-en-Bresse a été classée sans suite en décembre 2018.
Elle s’oppose à tout sursis à statuer, précisant que la plainte avec constitution de partie civile déposée à Paris par Madame X est tardive et diligentée de mauvaise foi. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer n’a aucun intérêt dans le cadre de la présente procédure.
Elle souligne que Madame X ne justifie d’aucune autorisation d’une assemblée générale de la SCI pour occuper personnellement le bien, appartement luxueux de 157 m², qui aurait dû être votée en assemblée générale. Elle conteste tout prêt à usage. SI l’occupation de Madame X était analysée comme un prêt à usage, elle explique qu’il y a été mis fin par lettre recommandée avec accusé réception du 04 août 2017 et que Madame X a bénéficié d’un délai de préavis raisonnable.
Elle sollicite l’expulsion sous astreinte de Madame X et demande une indemnité d’occupation, rappelant que cette dernière occupe l’appartement sans aucune contrepartie. Elle précise que le premier juge, qui a estimé que Madame X était occupante sans droit ni titre, ne pouvait pas, sans se contredire, ne pas lui allouer une indemnité d’occupation.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 23 octobre 2019.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La plainte déposée par Madame X contre Madame Y entre les mains du Procureur de la République de Bourg-en-Bresse pour des faits d’abus de confiance, faux documents d’identité ou administratif, détention et usage de faux a fait l’objet d’un classement le 17 décembre 2018.
Madame X justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 08 juin 2018 contre Madame Y et X du fait de faux, usage de faux et abus de confiance. Elle a procédé à la consignation sollicitée le 22 novembre 2018.
Il ressort des statuts de la SCI que cette société avait pour objet notamment l’achat, la propriété et la gestion au travers de la location ou de la mise à disposition au profit de ses associés ou de certains
d’entre eux, de tout bien immobilier.
Il est exact que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En effet, si Madame X, qui réside habituellement en Grèce, devait redevenir associée avec 99 parts sociales sur cent, elle serait en mesure, le cas échéant, de procéder à la désignation d’un nouveau gérant et pourrait donc continuer à occuper le bien appartenant à cette SCI. Toutefois, les plaintes de cette dernière ont été déposées respectivement plus de deux ans et trois ans après la cession des parts sociales et de compte courant qu’elle critique, sa première plainte a fait l’objet d’un classement sans suite fin 2018, aucune information n’est donnée sur sa plainte avec constitution de partie civile, alors même que le rapport d’expertise graphologique établi par un expert russe qu’elle verse au débat pour étayer ses allégations est contredit par deux rapports d’expertise, l’un russe et l’autre français émanant d’un expert français inscrit auprès de la cour de cassation et l’ancien associé et gérant de la SCI, Monsieur A n’a jamais critiqué les cessions litigieuses. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer de l’action diligentée par la […]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’occupation du bien par Madame B
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les statuts de la […] mentionnent dans l’objet social la faculté d’une mise à disposition au profit des associés.
C’est dans ce cadre que Madame B a bénéficié de la possibilité d’occuper le bien appartenant à la […], puisqu’elle en était associée.
La […] n’a, par aucune pièce, contesté l’occupation de l’appartement par Madame X. Cette SCI l’a laissée occuper l’appartement et n’a jamais rien réclamé à Madame X avant sa lettre recommandée du 04 août 2017 aux termes de laquelle elle lui a signifié qu’elle n’était plus en droit 'légalement’ d’occuper le logement depuis qu’elle avait cédé ses parts à Madame Y le premier janvier 2015. Aux termes de ce courrier, la […] lui indique souhaiter en récupérer l’usage, lui enjoignant, dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la réception de sa missive, de vider l’appartement et de remettre les clés au gérant.
Il est ainsi démontré que la […] a, par un accord verbal, prêté cet appartement à Madame B.
C’est donc par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge a qualifié l’occupation de Madame B du logement situé à Mandelieu-la-Napoule de prêt à usage.
En application de l’article 1876 du code civil, le prêt à usage est essentiellement gratuit.
En vertu de l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Aucun terme conventionnel n’a été fixé dans le prêt à usage de l’appartement consenti par la […] au bénéfice de Madame B. En l’absence de terme, la […] était en droit de mettre fin au prêt à usage de l’appartement, en respectant néanmoins un délai de préavis raisonnable.
En laissant à Madame B un délai d’un mois pour quitter les lieux à compter de la réception du courrier du 04 août 2017 (soit le 28 août 2017), alors que cette dernière réside habituellement en Russie et que l’appartement de Mandelieu-la -Napoule n’est pour elle qu’une résidence secondaire, la […] a respecté un délai de préavis raisonnable.
Madame X est donc occupante sans droit ni titre depuis le […]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et en ce qu’il ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Il n’y a pas lieu en effet d’assortir l’expulsion d’une astreinte, le recours éventuel à la force publique apparaissant suffisamment contraignant.
Sur l’indemnité d’occupation
Occupante sans droit ni titre depuis le […], Madame X est donc redevable d’une indemnité d’occupation de l’appartement.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
Madame X ne conteste pas la description de l’appartement fait par la […] (page 14 de ses conclusions).
S’agissant d d’un bien de 157 m², situé à Mandelieu-la-Napoule, avec terrasse et vue sur mer, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame X à la […] à compter du […] à la somme de 3500 euros par mois qui répare intégralement le préjudice subi par la […] du fait de la privation de son local, somme due jusqu’à la parfaite libération des locaux.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la […] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamné Madame X à verser à la […] la somme de 2500 euros sur ce fondement. Elle sera condamnée au versement de la même somme s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Madame X. Le jugement déféré sera confirmé sur le premier point. Les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la […] de sa demande d’indemnité d’occupation,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame C X à verser à la […] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3500 euros à compter du […] jusqu’à la parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Madame C X à verser à la […] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Madame C X aux dépens de la présente instance, qui pourront être
recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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