Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 mars 2022, n° 19/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 décembre 2019, N° 17/03523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04958 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILXL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen du 09 décembre 2019
APPELANTES :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Association UDAF76
ès qualités de curateur de Mme C Z
[…]
[…]
représentés et assistés par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC
INTIMEE :
Sarl APB – AGENCE POUR LA PREVENTION DU BATIMENT
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Emmanuelle BOURDON de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme E, greffier.
*
* *
M. F Z a fait réaliser dans sa maison, entre avril 2015 et février 2016, des travaux par la Sarl APB pour un total de 94 038,25 euros.
Le 30 novembre 2016, Mme A Z épouse X et Mme C Z, ses filles, ont saisi le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rouen d’une procédure de placement sous sauvegarde de justice le concernant. M. Z est décédé le 8 janvier 2017 laissant pour lui succéder ses enfants.
Mme A Z et Mme C Z épouse X, agissant en qualité d’ayants droit de leur père, ont fait assigner la Sarl APB devant le tribunal de grande instance de Rouen, demandant sa condamnation à leur payer les sommes de 74 205,66 euros en réparation de leur préjudice financier et de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de manoeuvres dolosives.
Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a déclaré leur action recevable, mais rejeté toutes les demandes, les condamnant solidairement aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2019, Mme A Z épouse X et Mme C Z ont interjeté appel. L’Udaf 76, curateur de Mme C Z, est intervenue volontairement par conclusions en date du 15 mai 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, Mme A Z épouse X, Mme C Z et l’Udaf 76, ès qualités, demandent à la cour d’appel, au visa des articles 6-1 de la CEDH, 15, 16 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104 1130,1137, 1217, 1231, 1240, 1343-2 du code civil de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la Sarl APB le
31 décembre 2021 et notifiées à 16 heures 38,
réformer le jugement,
- condamner la Sarl APB à payer à Mme A Z épouse X et Mme C Z :
. la somme de 74 205,66 euros en réparation de leur préjudice financier,
. la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la Sarl APB à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl APB aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la Sarl APB forme les demandes suivantes, au visa des articles 724, 1103 et 1130 et suivants du code civil de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme A Z épouse X et Mme C Z assistée de l’Udaf 76 étaient recevables en leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme A Z épouse X et Mme C Z assistée de l’Udaf 76 de leurs entières demandes,
- infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la Sarl APB au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables Mme A Z épouse X et Mme C Z assistée de l’Udaf 76 en leurs demandes, étant constaté qu’elles ne démontrent pas avoir accepté la succession, en l’absence des autres héritiers,
- débouter Mme A Z épouse X et Mme C Z assistée de l’Udaf 76 de leurs demandes,
subsidiairement,
- débouter Mme A Z épouse X et Mme C Z assistée del’Udaf de leurs entières demandes,
- condamner solidairement Mme A Z épouse X et Mme C Z assistée de l’Udaf 76 à lui payer la somme de
74 205,66 euros,
- condamner solidairement Mme A Z épouse X et Mme C Z assistée de l’Udaf 76 à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que les appelantes sont irrecevables en leurs demandes car elles ne justifient pas avoir accepté la succession de leur père, et au fond, qu’elles n’apportent pas la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives, de l’existence d’un trouble mental ou de l’état de faiblesse de leur père au moment de la signature des devis litigieux. Enfin les travaux exécutés ne souffrant d’aucun défaut, l’annulation, si elle était prononcée, ne pourrait donner lieu à restitution de leur coût.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022, et l’affaire, plaidée à l’audience du 24 janvier 2022, a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des conclusions
La signification des conclusions de la Sarl APB trois jours avant l’ordonnance de clôture fixée ne porte pas atteinte au principe du contradictoire ni à la loyauté des débats.
Il n’y a pas lieu de les écarter sur le fondement de l’article 6 de la CEDH ainsi que le réclament les appelantes.
En revanche, il y lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre à la cour d’examiner les conclusions signifiées en réplique le 6 janvier 2022, soit trois jours après la clôture initiale.
La nouvelle date de clôture sera fixée au 24 janvier 2022, jour du dépôt des dossiers à l’audience.
- Sur la qualité à agir
En cause d’appel, la Sarl APB ne soulève plus le défaut de preuve de la qualité d’héritières ab intestat de Mmes Z, mais soutient désormais qu’elles ne justifieraient pas avoir accepté la succession.
Mme C Z assistée de l’Udaf 76 et Mme A Z épouse X ne répliquent pas.
Toutefois, en application de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple de la succession peut être tacite.
Le fait d’avoir introduit la présente action, visant à voir diminuer le montant du passif successoral, caractérise une volonté non équivoque de Mmes Z d’accepter la succession de leur père.
Le moyen tiré d’un défaut de preuve de la qualité d’héritier sera donc rejeté.
L’existence d’une nièce non mentionnée dans l’acte de notoriété, allégation que l’intimée n’articule sur aucun moyen juridique, n’est en toute hypothèse pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux fins de non-recevoir soulevées.
- Sur le fond
Mmes A Z épouse X et C Z assistée de l’Udaf 76 demandent l’annulation des contrats de louage d’ouvrage conclus par leur père sur le fondement de l’ancien article 1117 du code civil, et subsidiairement leur rescision, expliquant que la Sarl APB aurait usé d’une fausse qualité de prestataire public pour lui faire souscrire des travaux surfacturés. Elle aurait ainsi obtenu son consentement par des manoeuvres.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles qu’il est évident que l’autre partie n’aurait pas contracté sans elles. Il ne se présume pas.
Le tribunal a rappelé que Mme A Z épouse X et Mme C Z supportaient la charge de la preuve de leurs allégations et relevé qu’elles n’établissaient pas de manoeuvres ni d’ailleurs d’affaiblissement de leur père à l’époque des travaux litigieux.
En cause d’appel, les appelantes réitèrent la même argumentation sans produire de nouvelles pièces.
Elles entendent démontrer les manoeuvres de la Sarl APB en se référant à leur pièce n°24, qui est la plainte qu’elles ont elle-même rédigée, et dont les suites sont inconnues. En première instance, elles s’étaient également référées à une coupure de presse qu’elles ne versent plus en cause d’appel. Les avis mentionnés sur le site internet des pages jaunes sont parcellaires et d’une valeur probante trop faible pour démontrer la réalité de manoeuvres exercées au préjudice de feu M. Z.
La réalité de ces manoeuvres n’est donc pas démontrée.
Il doit être ajouté, conformément à ce qu’a retenu le tribunal, que le rapport d’expertise amiable versé aux débats afin d’établir les inexécutions contractuelles reprochées est inopposable, dès lors que, établi non contradictoirement, il n’est corroboré par aucune autre pièce. Le tribunal avait relevé cette carence qui n’a pas été corrigée au bénéfice de l’appel. Enfin, la réalité du trouble médical à l’époque des travaux n’est pas davantage établie avec la certitude nécessaire, à défaut pour les appelantes d’avoir versé de pièces médicales.
Il s’ensuit que la décision entreprise n’appelle pas de critique en ce que toutes les demandes de Mmes Z ont été rejetées, et qu’il n’y a pas lieu de l’infirmer.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la Sarl APB, puisqu’il est fait droit à ses demandes principales, les contrats de louage d’ouvrage n’étant pas résiliés.
La recevabilité de l’intervention de l’Udaf 76, ès qualités de curateur, n’est pas contestée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
Mmes Z G à l’instance et seront condamnées aux dépens d’appel, dont distraction.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant, publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la clôture des débats à la date du 24 janvier 2022,
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant
Déboute la Sarl APB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C Z, assistée de son curateur l’Udaf 76 , et Mme A Z épouse X aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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