Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 16 mai 2019, n° 17/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/04327 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 8 août 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FD/CMS
MINUTE N° 76/19
Copie exécutoire à
— Me Flavien SCHRAEN
— la SELARL HUNZINGER/CALVANO
— Me CHEVALLIER-GASCHY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
12e CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mai 2019
R.G. N° : N° RG 17/04327 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GSV6
Décision déférée à la Cour : 08 Août 2014 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE THIONVILLE
APPELANTS :
Madame C Z divorcée X
[…]
D E :
Madame F X venant aux droits de Monsieur G X, décédé
[…]
Monsieur P Q X venant aux droits de Monsieur G X, décédé
[…]
Représentés par Me Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me OLSZAKOWSKI, avocatu au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître K A
[…]
Représenté par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
Maître F B prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame C Z, divorcée X
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame H I veuve de G X et venant aux droits de Monsieur G X, décédé
[…]
Monsieur J X venant aux droits de Monsieur G X, décédé
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère faisant fonction de Présidente, entendue en son rapport
M. ROBIN, Conseiller
Mme L-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme DI ROSA, substitut général, qui a fait connaître son avis, non comparante
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Françoise DECOTTIGNIES, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Y
MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire
Par ordonnance du 3 avril 1998 du tribunal d’instance de Thionville, l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de communauté ayant existé entre les époux G X et C Z a été ordonnée et Me K A, notaire à la résidence de Florange a été commis pour procéder aux opérations de partage.
Par jugement du 28 novembre 1996, la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Thionville a prononcé la liquidation judiciaire de Madame C Z et désigné Me B aux fonctions de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 8 août 2014, le tribunal d’instance de Thionville a donné acte à Maître K A et à Maître N, notaires, de la rédaction de l’acte de partage de la communauté des ex- époux et a homologué l’acte de partage dressé le 27 mai 2014 par eux.
Madame C Z a formé pourvoi immédiat, rejeté par ordonnance du 30 septembre 2014.
Par arrêt du 24 mars 2016, la cour d’appel de Metz a rejeté la demande de débat oral ainsi que la demande de sursis à statuer et a déclaré irrecevable le pourvoi immédiat formé par Madame C Z en liquidation judiciaire.
Par arrêt du 22 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mars 2016.
Madame C Z, Madame F X et Monsieur P Q X, par conclusions du 1er février 2018, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance d’homologation de l’acte de partage rendu le 8 août 2014 par le tribunal d’instance de Thionville et le paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que:
— l’acte de partage de communauté n’a pas été soumis au tribunal de la liquidation judiciaire, ne comprend pas l’ensemble des biens y compris immobiliers de la communauté et comprend des sommes au titre de pension alimentaire et de prétendus versements d’excédents à cet égard.
— l’acte de partage est intervenu nonobstant l’extinction de la procédure de partage faute pour Monsieur X de donner toutes justifications utiles notamment sur les parts sociales de sociétés et par l’obstruction de celui-ci à l’expertise judiciaire et les contestations constamment élevées par Madame Z ; l’acte est intervenu au mépris et en contradiction des décisions judiciaires intervenues et en contradiction des procès-verbaux établis par le notaire.
— l’homologation est intervenue en 2014 par l’action intempestive de Me F B en qualité prétendue de mandataire liquidateur de Madame Z, ayant pour avocat l’avocat de longue date de Monsieur X et comme se prévalant d’une ordonnance rendue le 8 avril 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Thionville.
Ils concluent à la recevabilité du pourvoi alors que Me F B, qui ne justifiait déjà pas de qualité à agir en qualité prétendue de liquidateur de Madame Z justifie encore moins que le présent recours exercé par Madame Z serait compris dans sa mission alléguée. Ils estiment que le débiteur en liquidation judiciaire conserve ses droits processuels concernant la procédure collective et l’exercice des voies de recours ainsi que la capacité pour faire valoir ses droits propres.
Ils rappellent que l’acte de partage ne reflète pas la réalité et a été établi sans respect des dispositions légales en la matière en particulier concernant les actions FIGEC, dont l’évaluation a toujours été contestée par Madame Z.
Ils font valoir le défaut de représentation valable de Madame Z par Me F B, ainsi que la violation des règles de procédure et la nullité de l’acte de partage. Ainsi, Madame Z n’a été ni entendue ni dûment appelée et n’a fait l’objet d’aucune convocation à une quelconque audience dont l’objet aurait été d’autoriser son
liquidateur à approuver quelque projet d’acte de partage qu’il soit et l’acte de partage n’a pas été soumis à l’homologation du tribunal de commerce. Par ailleurs, l’acte de partage de communauté n’a été signé que des notaires et ils sont bien fondés à voir établir la valeur des actions des sociétés, qui sont des biens communs, au jour du partage, ainsi que l’inventaire exhaustif des biens immobiliers et mobiliers de la communauté et d’en déterminer la valeur.
Par conclusions du 7 juin 2018, Me F B, es qualité de liquidateur judiciaire de Madame C Z conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son mal fondé et à son débouté. Elle conclut à l’irrecevabilité en leur intervention volontaire principale ou accessoire de Madame F X et de Monsieur P Q X, alors qu’ils sont les héritiers de feu G X et sont parties comme tels à la procédure. Elle sollicite en outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut que l’ordonnance sur pourvoi immédiat du 30 septembre 1014 n’est pas définitive ni rendue en dernier ressort et rappelle les dispositions de l’article L641'9 du code de commerce. Elle estime que Madame Z est depuis le jugement du 29 novembre 1996 en liquidation judiciaire et est donc par conséquent dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur désigné, ce dont fait partie la procédure de partage judiciaire. Elle estime que dans la présente instance, elle a seule qualité pour agir et que le partage judiciaire ne constitue pas en soi une transaction.
Elle fait valoir l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Madame F X et de Monsieur P Q X, une telle intervention n’étant valable que pour autant que la demande principale sur laquelle elle se fonde l’est. Par ailleurs, les enfants ne sont pas habiles dans la présente instance a formulé une intervention volontaire alors qu’ils sont en fait partie comme étant les ayant droits de Monsieur G X et ne peuvent contester une décision que leur auteur a appelé de ses v’ux. En outre, les D E ne justifient pas de leur intérêt à agir dans la présente instance alors qu’ils recueillent le patrimoine de leur père défunt et ne se prévalent d’aucun droit propre.
Elle rappelle enfin qu’elle a été désignée pour succéder à Monsieur L B depuis novembre 2005 et a été régulièrement autorisé par le juge commissaire à conclure le partage judiciaire.
Elle soutient que les moyens développés par Madame Z méconnaissent également les dispositions de l’article 235 de la loi du 1er juin 1924 qui n’a pas pour objet de refaire le partage mais de vérifier si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées.
Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d’appel de Colmar a renvoyé l’examen de l’affaire en audience de plaidoirie.
Par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2019, Mme C Z, Mme F X et M. P Q X sollicitent l’infirmation de l’ordonnance d’homologation de l’acte de partage du 27 mai 2014 et le renvoi du dossier devant tel notaire pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la communauté des ex époux X après qu’il aura été jugé des contestations sur celles ci dont Mme Z a saisi le tribunal de grande instance de Thionville. Il est réclamé le sursis à statuer jusqu’aux deux arrêts à intervenir sur les appels interjetés par les consorts X à l’encontre des jugements du 3 novembre 2005 et au 15 juin 2017 du tribunal de
Thionville et jusqu’au jugement à intervenir suite à l’assignation devant le TGI de Strasbourg à la requête de Mme C Z, avec intervention volontaire de Mme F X et P Q X.
Ils concluent à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions de Me F B et de Me K A.
Il est invoqué:
— la nullité des ordonnances du 8 août et 30 septembre 2014 à défaut de communication du dossier au ministère public et d’avis de celui-ci et de la saisine du tribunal d’instance aux fins d’homologation, en violation de l’article 425 alinéa 2 relative à la procédure de liquidation judiciaire.
— le caractère irrégulier et inopérant de l’établissement et la transmission aux fins d’homologation de l’acte de partage par un notaire non commis, alors qu’aucun notaire personne physique n’a été désigné en lieu et place de Me K A démissionnaire en juin 2000.
— le non respect de l’ensemble des règles posées aux articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 et l’extinction de la procédure de partage judiciaire; il est allégué un défaut d’inventaire exhaustif et réel, notamment concernant le nombre et la valeur des parts sociales des sociétés FIGEC et de la société Gestion et Comptabilité, un défaut de production de justificatifs et de diligences, de sorte que la procédure doit être considérée comme éteinte faute de justifications utiles dans le délai de 6 mois. Il est relevé l’absence de toute diligence pendant près de 13 ans.
— le défaut de procès-verbal de difficultés et de renvoi à se pourvoir par voie d’assignation, alors que les obstacles imposaient au notaire de dresser un procès-verbal de difficultés et que l’expert judiciaire n’a pu mener ses opérations d’expertise.
— le défaut de signature de toutes les parties sur l’acte de partage qui n’a été signé que par les notaires et l’impossibilité d’homologation faute de respecter des prescriptions sur la procédure;
— la violation des dispositions légales relatives à la liquidation judiciaire de Mme C Z, alors que Me F B n’avait pas qualité à la représenter, que Mme Z n’a pas été entendue ni dument appelée et faute de communication du dossier au ministère public
— le défaut de pièces justificatives de la teneur et de la valeur des biens , créances et dettes mentionnées à l’acte de partage. Mme Z s’estime bien fondée à faire voir établir la valeur des dites actions de sociétés, biens communs au jour du partage et de faire établir un inventaire exhaustif des biens, ce qui inclut les dividendes perçus par M. X au titre des actions FIGEC soit 204 720 francs selon ses déclarations.
Concernant les conclusions de Me F B, elle rappelle le défaut de justifier d’avoir été désignée en qualité de mandataire liquidateur de Mme C Z, de justifier d’un intérêt légitime à agir alors qu’elle était censée agir dans l’intérêt des créanciers de la liquidation judiciaire et non dans l’intérêt exclusif de M. X.
Concernant Me A, il est exposé que ce dernier n’a aucune qualité ni intérêt légitime à a agir dans la présente instance et ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Les parties font valoir la capacité de faire valoir des droits propres, nonobstant le dessaisissement suite à la liquidation judiciaire. En effet, l’acte de partage comprend également des sommes au titre des pensions alimentaires ; selon Mme Z, elle conserve des droits processuels concernant la procédure collective et l’exercice des droits de recours et est en droit de critiquer la question de la représentation de Me B qui ne justifie pas de l’existence de créanciers de la liquidation
judiciaire et de la créance restant due, et que l’acte de partage ne mentionne aucun bien attribué à Mme Z qui n’aurait pas déjà été vendu. Le dessaisissement ne se justifie que s’il y a un risque de fraude aux droits des créanciers ce qui n’est pas justifié en l’absence d’intérêt des créanciers, de passif démontré et justifié et de gage des créanciers. S’il y a eu fraude aux droits d’éventuels créanciers de la liquidation judiciaire de Mme C Z, c’est par l’action conjointe commune de M. G X et de Me F B, ayant avocat commun, laquelle fraude ne relève ne rien de Mme C Z qui au contraire l’a dénoncé.
L’acte de partage prive d’éventuels créanciers de biens communs dissimulés ou recelés par M. X dont Mme Z est débitrice de 216 871,11 euros.
Il est rappelé le bien fondé à agir de Mme F X et de M. P Q X en leur qualité d’héritiers de leur père, eu égard aux conséquences d’un tel partage ne comprenant pas tous les biens quant à la succession. Ils sont bien fondés à entendre voir respecter leurs droits et entendent que soient établis le nombre et la valeur de toutes les parts sociales des sociétés, nonobstant le comportement contraire de leur père.
Me K A, par conclusions du 4 décembre 2018, conclut à l’irrecevabilité du pourvoi et au rejet des demandes de sursis à statuer.
Il rappelle ne pas être partie à la procédure de partage et que le pourvoi ne peut être dirigé à son endroit. Il entend attirer l’attention de la cour sur le fait que M. X est décédé postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz qui avait homologué le partage et l’accord de M. X ne peut plus être remis en cause, y compris par ses héritiers. Les demandes de Mme Z sont irrecevables en vertu des règles de dessaisissement.
Par conclusions récapitulatives du 20 février 2019, Me F B, es qualité de liquidateur de Mme Z maintient ses conclusions quant :
— à l’irrecevabilité du pourvoi et subsidiairement, à son mal fondé et à son débouté .
— à l’irrecevabilité des interventions de Mme F X et de M. P Q X, subsidiairement au mal fondé de leurs conclusions
— au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— au rejet de la demande de sursis à statuer.
Elle estime que Mme Z ne se situe pas dans les cas de figure quant à l’exercice des droits processuels dans le cadre des recours propres au débiteur . Le partage judiciaire ne constitue pas en soi une transaction de sorte que le moyen tiré du défaut d’autorisation ou d’homologation par le juge commissaire est hors sujet. L’acte de partage est un acte uniquement axé sur les questions patrimoniales et ne relève pas de la catégorie des droits propres .
Elle maintient que l’intervention de Mme F X et de P Q X est irrecevable au même titre que Mme Z, l’intervention volontaire n’étant pas de nature à valider le recours. Les héritiers ne justifient pas de leur intérêt à agir dans la présente instance alors qu’ils recueillent le patrimoine de leur père défunt. Ils ne forment aucune demande principale et ne se prévalent d’aucun droit propre.
Il est exposé que Mme Z était régulièrement représentée par Me B, qui a été désignée pour succéder à Me L B depuis novembre 2005 et cette question a été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 17 janvier 2019. La cour a également tranché quant au désistement du recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire.
A ce jour, il est relevé qu’il est ignoré quel bien immobilier aurait été omis. Il était ignoré les parts des sociétés et alors qu’aucun élément ne lui a été transmis. Le document qui émanerait de M. X ne peut être retenu . Il n’appartient pas au liquidateur de faire des recherches tous azimut. Il a été obtenu des renseignements quant aux actions qui ont été acquises par M. X après la date de dissolution de la communauté et rien ne permet de les intégrer dans la communauté sauf renseignement complémentaires des héritiers. Mme Z ne peut se prévaloir d’une extinction de la procédure de partage alors que les opérations se sont toujours poursuivies. Elle continue à élever des contestations sans éléments complémentaires et à évoquer des procédures devant la cour d’appel de Metz. La difficulté réside dans les rapports de Mme Z avec le liquidateur et rien ne justifie le sursis à statuer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2019 et les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré quant au moyen tiré de la nullité des ordonnances rendues les 8 août 2014 et 30 septembre 2014 et de la nullité de la requête en homologation.
Par une note du 8 avril 2019, Me F B fait valoir que le moyen a été soulevé pour la première fois dans les conclusions du 17 janvier 2019 et doit donc être déclaré irrecevable. Par ailleurs, l’absence de communication au ministère public ne suffit pas en soi à entraîner la nullité des décisions, si cette communication a effectivement eu lieu, de sorte que le moyen de nullité doit être écarté; de même pour le moyen tiré du fait que l’étude de Me A ne serait pas régulièrement investie, alors que l’acte de partage querellé mentionne Me A comme ayant officié ainsi que Me M N. Elle rappelle que les décisions les ayant désignés l’un et l’autre sont visés dans l’acte.
Par une note du 17 avril 2019, Mme Z et Mme F X et M. P Q X concluent à l’irrecevabilité et au mal fondé des prétentions de Me F B contenues dans sa note en délibéré du 8 avril 2019 et à leur rejet.
Mme H I et M. J X ne se sont pas faits représenter.
Vu l’avis de Mme l’Avocat Général en date du 12 janvier 2018,
MOTIFS
:
Sur les notes en délibéré:
Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur les moyens de nullité des ordonnances du fait du défaut de visa du ministère public et de la saisine irrégulière du tribunal par une SCP notariée qui n’était pas désignée pour procéder au partage judiciaire.
Me F B a conclu sur les moyens, conformément à l’autorisation accordée par la cour et sans émettre par ailleurs de nouvelles prétentions, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut être alléguée.
Sur la demande sursis à statuer:
Pour solliciter le suris à statuer , il est fait état des appels interjetés à l’encontre des jugements dont se prévaut Me F B soit
— le jugement du 15 juin 2017 du tribunal de grande instance de Thionville qui a déclaré la demande Mme C Z irrecevable en ce qu’elle tend à voir remplacer Me L B et à contester le jugement du 3 novembre 2015 désignant Me F B en ses lieu et place et a débouté Mme C Z de sa demande tendant au remplacement de Me F B ( 16/00149)
— le jugement du 22 mai 2014 du tribunal de grande instance de Thionville qui a donné acte à Mme C Z de son désistement sur opposition initiale de l’ordonnance du 8 avril 2014 (14/00166)
— le jugement du 3 novembre 2005 qui a désigné Me F B aux lieu et place de Me L B dans tous les mandats, sur requête de Me L B qui faisait valoir ses droits à la retraite.
Il est également fait état de la procédure devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’annulation de l’acte de partage du 27 mai 2014.
Concernant les arrêts de la cour d’appel de Metz, force est de constater que les arrêts sont intervenus le 17 janvier 2019. S’agissant de la procédure contentieuse en annulation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, il n’est donné aucun élément quant à cette procédure et ses moyens, de sorte que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Mme F X et de M. P Q X,
Selon l’article 544 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
M. G X étant décédé, Mme F X et de M. P Q X ne peuvent intervenir que comme héritiers de celui-ci, et par conséquent comme venant aux droits de leur père, qui a certes consenti en son temps au partage. Ils peuvent donc être D E à la procédure, alors qu’ils ne forment aucune demande propre.
Sur la mise en cause de Me K A,
Me K A, notaire commis pour procéder aux opérations de partage n’est pas partie à la procédure et ne peut avoir la qualité de défendeur au pourvoi. Dès lors que le pourvoi ne peut être dirigé que contre une personne qui est partie au partage, il doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est formé à l’encontre de Me A.
Sur le pourvoi formé par Mme C Z,
Mme C Z fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Thionville. Me B était désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Mme C Z.
Me F B es qualité de liquidateur soutient que Mme C Z est irrecevable à former un pourvoi immédiat en application de l’article L641-9 du code de commerce. Ce dernier prévoit le dessaisissement frappant le débiteur en liquidation judiciaire et que les droits et action du débiteur concernant son patrimoine soient exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Mme Z estime avoir la capacité de faire valoir ses droits propres dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Elle estime pouvoir formé pourvoi immédiat en vertu du dit droit propre en ce que l’acte de partage comprend des sommes au titre de pensions alimentaires.
Il est également évoqué le recel de communauté pour justifier d’une droit propre à agir de Mme Z.
En vertu de l’article 23 de l’annexe du Code de procédure civile applicable dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les décisions du tribunal d’instance, statuant toujours en premier ressort en matière de partage judiciaire peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat dans les conditions posées par les articles 7 et suivants de l’annexe précitée.
L’article 7 alinéa 2 de l’annexe du code précité dispose que le pourvoi peut être formé par tout intéressé ayant un intérêt.
En application de ces dispositions et nonobstant la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, Mme C Z est recevable à former pourvoi comme étant une « personne intéressée ayant un intérêt » à former pourvoi et à faire statuer sur les éventuelles irrégularités affectant la procédure de partage.
Sur le caractère irrégulier de la désignation de Me A,
Me A a été désigné pour procéder aux opérations de partage par ordonnance du 3 avril 1998, puis par ordonnance du 5 juin 1998, comme étant le notaire détenteur des minutes, Me Jean SCHMITT étant désigné comme notaire en second pour procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance du 12 juillet 2001, la SCP K A et Y O était désignée en lieu et place de Me K A, notaire à Florange.
Me A était associé de la SCP désignée, ce dernier conservait la qualité à agir et ce au nom de la SCP de sorte qu’il ne peut être relevé aucune irrégularité quant à la désignation du notaire et quant à la procédure de partage judiciaire.
En conséquence, la nullité de la requête en homologation de partage judiciaire en ce qu’elle est présentée par Me A ne saurait être encourue, alors que la présente cour d’appel est compétente pour connaître des moyens du pourvoi de droit local qui n’est pas une procédure d’appel répondant aux exigences de l’article 564 du code de procédure civile.
Les ordonnances d’homologation du 8 août 2014 et du 30 septembre 2014 du tribunal d’instance de Thionville maintenant l’ordonnance du 3 août 2014 et renvoyant l’examen du pourvoi à la cour d’appel de Metz ne sauraient davantage encourir la nullité pour défaut de communication au ministère public pour avis , alors que les dispositions de droit local ne prévoient pas une telle communication.
Sur la violation des dispositions relatives à la liquidation judiciaire de Mme C Z.
Il est allégué le défaut de qualité de Me F B pour représenter Mme C Z. Il est constant que c’est Me L B qui a été initialement désigné par le tribunal de grande instance de Thionville es qualité de liquidateur de Mme C Z. Me F B a ensuite été désignée par jugement du 3 novembre 2005 par la chambre commerciale mandataire liquidateur aux lieu et place de Me L B dans tous les mandats de justice confiés à ce jour. Cette désignation n’a pas été remise en cause en son temps par Mme Z qui a ainsi bénéficié notamment de cette représentation pour procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par le juge du partage judiciaire. Mme Z n’a pas davantage alerté le juge commissaire quant à cette désignation et ce pendant plus de dix ans jusqu’à la procédure initiée le 3 mars 2016 ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle tend à voir remplacer Me L B et à contester le jugement désignant Me F B, jugement en date du 15 juin 2017 du tribunal de grande instance de Thionville. Enfin, la cour d’appel de METZ a déclaré irrecevable l’appel nullité formé par Mme Z quant à la décision de remplacement du liquidateur intervenue le 3 novembre 2005.
Il est invoqué le non respect des dispositions de l’article L622-7 du code de commerce qui dispose
que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
En l’espèce, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Thionville a autorisé Me B es qualité de liquidateur judiciaire de Mme C Z à approuver le projet de partage par ordonnance du 8 avril 2014, de sorte que l’acte de partage ne peut encourir la nullité et alors qu’aucune autorisation ne pouvait être spécifiquement requise quant à l’homologation, l’acte de partage étant déjà approuvé, et sans qu’il y ait besoin d’une homologation de la chambre commerciale.
Mme Z a formé un recours de la décision du juge commissaire puis s’est désistée ce dont il lui a été donné acte par décision du 22 mai 2014. Elle a introduit un nouveau recours qui a été déclaré irrecevable par jugement du 15 juin 2017 du tribunal de grande instance de Thionville. La procédure est en cours devant la cour d’appel de Metz mais il convient de relever que l’homologation du partage judiciaire ne relève pas d’une transaction de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence d’un défaut d’autorisation du juge commissaire ou de procédure, faute de visa du ministère public, quant à cette autorisation.
Enfin, si l’acte de partage mentionne la désignation initiale de Me L B, cela ne saurait faire grief à Mme Z, alors qu’il est indiqué l’accord de Me B pour poursuivre les opérations de partage de communauté en retenant la somme de 562 000 euros pour les actions.
Sur le non respect de l’ensemble des règles posées aux articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924,
Il est invoqué un défaut d’inventaire exhaustif et réel et ce alors que l’acte de partage ne comprenait pas l’ensemble des biens immobiliers de la communauté. Mme Z conteste non pas l’absence de réalisation d’inventaire, conformément à l’article 223 de la loi du 1er juin 1924, qui a bien été réalisé, notamment par expertise, mais conteste la matérialité de l’actif relevé tant au regard de biens immobiliers que du nombre et la valeur de parts sociales des sociétés FIGEC. D’une part, Mme Z n’indique pas quels biens immobiliers auraient été omis dans l’acte de partage. D’autre part, cette éventuelle omission n’est pas de nature à remettre en cause l’acte de partage tel qu’établi et homologué mais pourrait faire l’objet d’une requête en complément de partage.
Concernant l’évaluation des parts sociales de la société FIGEC, elle ne peut être contestée par Mme Z dans le cadre du pourvoi alors que le notaire a pris acte de l’accord de M. X et du liquidateur quant à la valeur retenue des parts. En l’absence de difficultés de procédure, le juge pouvait homologuer l’acte, le débat sur la valeur des parts n’ayant plus lieu d’être à ce stade de la procédure.
Il est allégué un défaut de production de justificatifs et de diligences de la part du notaire, qui doit accomplir les formalités de partage dans les délais prévus à l’article 224 de la loi du 1er juin 1924. Mme Z fait ainsi valoir le défaut de justifications utiles de la part de M. X devant le notaire dans les 6 mois, de sorte que la procédure de partage doit être considérée comme éteinte.
L’article 224 impose que si, dans les six mois après que la décision d’ouverture du partage judiciaire ait obtenu l’autorité de la chose jugée, le demandeur ou une partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues , ou si l’invitation du notaire au demandeur à fournir toutes justifications utiles concernant l’objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu’il provoque n’est pas intervenue, la procédure est à considérer comme éteinte. Il est ainsi prévu la caducité de la procédure de partage qui sanctionne les parties qui sont présumées
renoncer au partage en ne renseignant pas le notaire, qui se désintéressent de la procédure ou le
manque de célérité du notaire dans la demande de renseignement ou de convocation aux premiers débats. La caducité de la procédure n’est pas de droit et pouvait être prononcée avant l’établissement de l’acte de partage à la demande des parties. Elle ne peut plus être invoquée dans le cadre du pourvoi quant à l’homologation de l’acte de partage alors que la procédure a été initiée dans les 6 mois par le notaire et a suivi son cours, nonobstant le manque avéré de collaboration de M. X dans la production de justificatifs .
Il est fait grief à la procédure de partage judiciaire de l’absence de procès-verbal de difficultés. Les difficultés visées par l’article 232 de la loi du 1er juin 1924 ne peuvent être que des difficultés relatives au fond du partage c’est-à-dire des difficultés qui affectent le partage au fond, qui ont trait à sa recevabilité, à sa nature, aux droits des parties, aux rapports, aux récompenses et aux attributions de biens. En l’espèce, et en l’absence de difficultés quant au fond du droit et de contestations réelles de la part des parties, et ce alors que le liquidateur représentait Mme Z dans la procédure le notaire n’a pas eu de difficultés à inclure dans un procès-verbal de difficultés.
S’agissant du défaut de signature de toutes les parties sur l’acte de partage, le notaire désigné est fondé à rédiger l’acte de partage en dehors de la présence des parties et donc de leur signature. En l’espèce, les deux notaires ont rédigé l’acte de partage hors la présence des parties, ce qui ne peut entraîner aucune irrégularité dans la mesure où son contenu n’est que la reprise des solutions dégagées au cours des débats de partage organisés par les notaires, des résultats des calculs des droits découlant des dites solutions et des accords intervenus entre les copartageants, les réserves de Mme Z étant retranscrites.
Les prescriptions de la procédure de partage judiciaire ayant été respectées, l’homologation de l’acte de partage pouvait intervenir et ce conformément à l’article 235 de la loi du 1er juin 1924.
En conséquence, le pourvoi immédiat de Mme Z est rejeté et l’ordonnance du 8 août 2014 du tribunal d’instance de Thionville doit être confirmée.
Mme C Z qui est déboutée de son pourvoi en supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE le pourvoi de Mme C Z recevable sauf en ce qu’il concerne Me K A;
Le DECLARE mal fondé;
CONFIRME l’ordonnance d’homologation du partage du tribunal d’instance de Thionville en date du 8 août 2014;
Y ajoutant,
DONNE acte à F X et de M. P Q X de leur intervention volontaire;
MET hors de cause Me K A, Notaire à Florange;
CONDAMNE Mme C Z aux dépens;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juin 1924
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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