Confirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 nov. 2017, n° 17/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/04053
AFFAIRE :
GIE DES PARCS D’ACTIVITES DE SAINT OUEN L’AUMONE
C/
SAS H2K
Expéditions exécutoires
Me Cécile JARRY
Expéditions
GIE DES PARCS D’ACTIVITES DE SAINT OUEN L’AUMONE
SAS H2K
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Jugement rendu(e) par le
Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 27 Avril 2017
GIE DES PARCS D’ACTIVITES DE SAINT OUEN L’AUMONE
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS H2K
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile JARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 177
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2017, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller et Madame Véronique MULLER, Conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le contredit formé le 11 mai 2017, par le GIE des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône à
l’encontre d’un jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise qui a :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles L.110-1 et L.721-3 du code de commerce,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Par mesure d’administration judiciaire,
Ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2015F00850 avec celle enrôlée sous le
numéro 2012F00152 ;
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par le Groupement d’intérêt
économique des Parcs d’activités de Saint Ouen L’Aumône et la société Le Parc, anciennement
dénommée […] ;
Rejeté cette exception d’incompétence ;
En conséquence, s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Dit le Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen L’Aumône et la société
Le Parc, anciennement dénommée SACV Du Vert Galant et des Béthunes, mal fondés en leurs fins de
non-recevoir, les a rejetées ;
Dit la société H2K infondée en sa demande de sursis à statuer, l’en a débouté ;
Dit que faute par les parties de présenter une déclaration de contredit au greffe du tribunal dans un
délai de 15 jours à compter du jugement conformément aux dispositions de l’article 82 du code de
procédure civile, l’instance se poursuivrait devant cette juridiction et sera appelée à l’audience de
mise en état du 24 mai 2017 à 9 heures (salle 11 rez-de-chaussée), date pour laquelle la société H2K
est invitée à conclure au fond ;
Dit qu’en cas de contredit, Monsieur le Greffier notifierait sans délai aux parties adverses une copie
du dit contredit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en informerait également
leur représentant et transmettrait simultanément au greffier de la cour d’appel le dossier de l’affaire
avec le contredit et une copie du jugement, conformément à l’article 83 du code de procédure civile ;
Réservé en fin de cause toutes les autres demandes, y compris les demandes fondées sur l’article 700
du code de procédure civile ;
Réservé les dépens en fin de cause.
Vu les observations écrites énoncées à l’appui du contredit et ses dernières conclusions du 19 octobre
2017, oralement soutenues à l’audience, au terme desquelles le GIE des parcs d’activités de Saint
Ouen l’Aumône demande à la cour de :
Vu les articles 80, 89, 90 et 91 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.251-1 du Code de Commerce,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de contredit formulée par le Groupement d’intérêt
économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône.
Réformer le jugement rendu 27 avril 2017 par le Tribunal de Commerce de Pontoise qui fait l’objet
du contredit.
Constater qu’en se déclarant compétent, le Tribunal de Commerce de Pontoise a méconnu la qualité
civile du Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône dont le rôle
économique est de promouvoir et de développer l’activité économique des membres le constituant.
A titre principal
Dire et juger que la Cour d’Appel de Versailles est la juridiction d’appel du Tribunal de céans et
qu’elle a la faculté d’évoquer le fond et de régler le litige par une solution définitive opposant le
Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône à la société H2K.
Dire et juger que la société H2K n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre du Groupement d’intérêt
économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône faute d’un lien de droit existant entre les
deux sociétés.
Dire et juger que la société H2K formule une demande indéterminée (non chiffrée) à l’encontre du
Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône.
Dire et juger que la demande de la société H2K est irrecevable puisqu’elle ne comporte pas
expressément ses prétentions.
A titre subsidiaire
Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Pontoise est compétent pour connaître du litige
opposant le Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône à la
société H2K.
Renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise.
En tout état de cause
Condamner la société H2K au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les dernières observations écrites en date du 19 octobre 2017, oralement soutenues à l’audience,
par lesquelles la société H2K demande à la cour de :
Vu les articles 80 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles L.251-4 et L.110-1 du code de commerce
DÉCLARER mal-fondé le Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen
l’Aumône en sa demande de contredit et de fin de non-recevoir ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 27 avril 2017 en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’intervention forcée du Groupement d’intérêt économique
des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône,
— a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le Groupement d’intérêt économique des Parcs
d’activités de Saint Ouen l’Aumône
— a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2015F00850 avec celle enrôlée sous le
numéro 2012F00152
la […]
DÉBOUTER le Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône
à régler la somme de 3.000 euros à la société Picardie en application des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile
CONDAMNER le Groupement d’intérêt économique des Parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône
aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au
jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
— par acte du 24 février 2012, la […] a fait assigner la société H2K devant le tribunal de commerce de Pontoise pour qu’elle s’acquitte du paiement de plusieurs factures,
— par acte du 9 novembre 2015, la société H2K a fait assigner en intervention forcée devant ce même
tribunal le GIE des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône et demandé la jonction de la procédure
avec une autre procédure pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise, l’opposant à la
[…],
— par dernières conclusions du 5 octobre 2016, la Société H2K demandait que soit ordonné un sursis
à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise dans une instance opposant la SACV du Vert
Galant et des Béthunes à la société Staci, de déclarer irrecevable et mal fondé le GIE des parcs
d’activités de Saint Ouen l’Aumône en son exception d’incompétence, d’ordonner la jonction de
procédures et de déclarer le jugement à intervenir commun au GIE des parcs d’activités de Saint
Ouen l’Aumône et de le débouter de toutes ses demandes,
— par dernières conclusions du 13 décembre 2016, le GIE des parcs d’activités de Saint Ouen
l’Aumône, soulevait l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de
grande instance de Pontoise et formulait des demandes à titre subsidiaire,
— par dernières conclusions du 13 décembre 2016, la société anonyme le Parc, anciennement
dénommée la […], soulevait la même incompétence au profit du
tribunal de grande instance de Pontoise et formulait d’autres demandes.
Sur les mérites du contredit :
Selon les articles L.251-1 et suivants du code de commerce, le groupement d’intérêt économique, qui
est présumé avoir un caractère civil, peut avoir un objet commercial.
La société H2K soutient en l’espèce son caractère commercial, alors que lui-même s’en défend.
En faveur de l’objet commercial de ce groupement d’intérêt économique, la société H2K fait valoir
que cet objet est de promouvoir l’activité de ses membres, qui se traduit par des opérations de
promotion et de communications, le conduisant à faire imprimer des flyers, faire appel à une agence
de communication pour concevoir la lettre des Parcs ou les revues Info flash ; que son président
adhérent à l’association Ecole Entreprise 95 ou au Réseau Entreprendre Val d’Oise fait supporter le
coût de ses cotisations par le groupement d’intérêt économique ; que celui-ci finance des conférences
et un centre de télésurveillance, propose un service de sécurité à ses membres ou réalise des
prestations pour des entreprises, telles un garage Renault ; qu’il effectue ainsi des actes de commerce,
signe des contrats commerciaux et des effets de commerce.
Le GIE des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône soutient, quant à lui, que ses membres sont la
société anonyme coopérative à directoire et conseil de surveillance du Vert Galant et des Béthunes et
l’association des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône et des communes avoisinantes, qui toutes
deux ont des objets civils ; qu’il est sans but lucratif et n’effectue aucun bénéfice ; qu’il n’a jamais réalisé de prestations pour son propre compte mais pour celui de ses deux membres, qui n’ont pas la
qualité de commerçant ; qu’inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis 1977, il a
l’indication C, qui marque son caractère civil ; que les factures qu’il paye sont refacturées à prix
coûtant et qu’il est donc un groupement de moyens et n’a pas de caractère commercial ; que les flyers
ou lettres qu’il diffuse ne sont pas vendus, mais qu’il s’agit de moyens de communication pour
promouvoir ses membres ; que les cotisations payées à son président, membre d’associations, visent
également à promouvoir l’activité de ses membres ; que le fait de signer des contrats avec des
prestataires ne suffit pas à les qualifier d’actes de commerce.
* * *
Selon l’article L.251-1 du code de commerce : Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales
peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. / Le
but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres,
d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour
lui-même. / Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir
qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
L’article L.251-4 précise : Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de
la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que
cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement
d’intérêt économique dont l’objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal
tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d’un bail commercial. (…)
L’article 2 des statuts du GIE des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône stipule que : Le
groupement d’intérêt économique a pour objet la plus parfaite harmonie de ses membres :
' la mise en 'uvre de tous moyens propres à faciliter, accroître et promouvoir les activités de ses
membres et de leurs adhérents notamment en les représentant vis-à-vis de tous tiers ou pouvoirs
publics ou privés ;
' Regrouper toute entité juridique quelle qu’en soit la forme, ayant vocation à fournir des services à
toute entreprise ;
' Créer, animer et gérer tout ou partie des services communs ;
' Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières susceptibles d’aider à la réalisation
de l’objet social.
Le caractère commercial de l’objet de ce groupement d’intérêt économique ne saurait être tiré de la
rédaction de cet objet ou de la mention civile que porterait son inscription au registre du commerce et
des sociétés, mais de son activité effective.
En l’occurrence, le GIE des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône ne peut valablement soutenir
que ses deux membres ont un objet civil, la société du Vert Galant et des Béthunes étant une société
anonyme, commerciale par nature, qui réunit explicitement des commerçants et réalise, notamment,
des opérations commerciales. La preuve est par ailleurs rapportée par l’intimée qu’il a remis au moins
un effet de commerce à sa banque, BNP Paribas, en mai 2011 et qu’il propose à ses membres un
service de sécurité pour lequel, selon la plaquette mise aux débats, les techniciens du GIE assurent
les installations sur […] demande.
Ceci étant, en l’absence de pertinence des autres arguments développés par la cociété H2K, celle-ci
ne dément pas utilement l’affirmation du GIE des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône de ce que
ses prestations sont réalisées à prix coûtant, sans but lucratif, au bénéfice de ses membres.
Ainsi la réalisation par le GIE des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône d’actes de commerces à
titre habituel n’est pas caractérisée et la société H2K ne peut donc valablement soutenir son caractère
commercial, qui donnerait compétence au tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de ce
litige.
Faisant donc droit au contredit, la cour renverra l’affaire devant le tribunal de grande instance de
Pontoise.
Sur l’éventuelle évocation de l’affaire par la cour :
Le GIE des parcs d’activités de Saint Ouen l’Aumône demande à la cour d’évoquer l’affaire, par
application de l’article 89 du code de procédure civile.
Mais outre le fait qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de priver les parties du
premier degré de juridiction, l’affaire soumise à contredit concerne également une troisième partie,
qui a initié la procédure, et doit être mise à même de pouvoir tirer toutes conséquences du présent
arrêt.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit le contredit fondé,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour examen au fond,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne la société à responsabilité limitée H2K aux frais du contredit.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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