Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2301250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a transféré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, et de la décision ainsi révélée l’affectant à un régime de rotations de sécurité ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre à bref délai une décision d’affectation dans un établissement de la région parisienne, adaptée à son profil pénal et respectueuse des droits la défense ;
4°) d’ordonner son extraction ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est transféré par mesure d’ordre et de sécurité de façon répétée et systématique, ce qui correspond à un régime de rotations de sécurité ; dès lors, la décision attaquée est susceptible de recours ;
— la décision d’affectation est susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits de la défense, à son droit fondamental de maintien des liens familiaux et aggrave ses conditions de détention ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir l’avis du juge d’application des peines et du procureur du lieu de détention ;
— la décision est insuffisamment motivée et méconnaît le principe du contradictoire ;
— la décision méconnaît les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 1er juillet 2011, s’est évadé le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire Sud-francilien. Il a été réincarcéré le 4 octobre 2018 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil puis transféré le 24 février 2022 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Par une décision du 3 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son changement d’affectation de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite, les conclusions présentées par M. A et tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du19 septembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
5. En premier lieu, le requérant soutient que les transferts successifs dont il a fait l’objet révèlent la mise en œuvre d’un régime de « rotations de sécurité ». Toutefois, si le requérant a fait l’objet depuis 2011 d’une vingtaine de changements d’affectation, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son évasion en 2018, M. A a été réincarcéré le 4 octobre 2018 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil où il est resté plus de trois ans. M. A a ensuite été transféré le 24 février 2022 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, où il est resté plus d’un an avant de faire l’objet du changement d’affectation en litige. En outre, il n’est pas contesté que les transferts intervenus entre les centres pénitentiaires de Fresnes et de Vendin-le-Veil pendant la période du 8 avril 2015 au 26 octobre 2017 étaient liés à des convocations judiciaires. Dans ces conditions, et même si le changement d’affectation en litige est motivé notamment par le profil pénal et la dangerosité du détenu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige relèverait d’un régime de rotations de sécurité.
6. En second lieu, le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d’arrêt, par des modalités d’incarcération différentes et, notamment, par l’organisation d’activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
7. Le changement d’affectation en litige est motivé par le profil pénal et pénitentiaire de M. A, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, la nécessité de l’affecter à un établissement pour peines en raison des faits pour lesquels il est prévenu, ainsi que l’encombrement du quartier d’isolement de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis où il était précédemment incarcéré. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était en quartier d’isolement à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, a été transféré au quartier d’isolement du quartier maison centrale du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Ainsi qu’il vient d’être exposé, une décision de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu.
8. Le requérant soutient que sa famille, qui dispose de moyens financiers limités, réside à Créteil et Nogent-sur-Oise et que cette nouvelle affectation à plus de 200 kilomètres de la région parisienne l’empêche de préparer efficacement sa défense alors qu’il doit comparaître prochainement devant la cour d’assises de Paris. Or, l’historique des parloirs versé à l’instance fait apparaître que M. A a bénéficié au 1er juin 2023 de cinq parloirs avec sa famille et de trois parloirs avec ses avocats. Le ministre, qui produit un rapport d’historique des appels, n’est pas utilement contredit lorsqu’il fait valoir que le téléphone est disponible au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe huit heures par jour et sept jours sur sept, et que M. A a passé plus de 1 000 appels téléphoniques, dont 240 appels avec ses avocats. Le requérant, qui s’en tient à des considérations générales sur les conditions de détention dans l’établissement, n’établit pas qu’il serait empêché de communiquer et de correspondre avec ses avocats en vue de préparer utilement sa défense. Si la décision attaquée est de nature à rendre plus difficile l’exercice par M. A de son droit à conserver une vie familiale en détention, cette situation d’éloignement de moins de 300 kilomètres ne peut être regardée comme excédant les contraintes inhérentes à la détention, eu égard aux motifs du changement d’affectation. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des impératifs de protection de l’ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires. Et, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il n’est pas démontré que sa nouvelle affectation au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe porterait atteinte à son droit à un procès équitable.
9. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, qu’en l’absence d’atteinte aux droits fondamentaux de M. A, sa nouvelle affectation au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’un recours en excès de pouvoir et doit être rejetée comme étant irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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