Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même astreinte, et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 10 janvier 1982, entré en France le 3 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D…, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Il n’est pas établi que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Alors que le préfet du Val-d’Oise a relevé, dans l’arrêté contesté, que les documents produits par M. A… ne permettaient pas de justifier de sa présence sur le territoire français avant l’année 2021, le requérant, qui déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2012, ne verse aucun document relatif à sa présence en France durant les années 2018 et 2019 ou encore ne produit qu’une seule ordonnance médicale pour justifier de sa présence en France en 2015 ainsi que deux ordonnances pour l’année 2016. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l’admission au séjour de l’intéressé. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En second lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, ses parents résidant à l’étranger. Par ailleurs, si le requérant a versé aux débats une promesse d’embauche émanant de la société « Room Care » pour un emploi de « valet de chambre » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, il ne produit aucun élément autres que des certificats médicaux ou encore des cartes d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, ni aucune pièce de nature à établir une quelconque expérience professionnelle antérieure. Dans ces conditions, en estimant que M. A…, qui n’établit pas avoir travaillé en France et y disposer d’attaches familiales particulières, ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à l’encontre de M. A… doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Pinon et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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