Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juin 2025, n° 2501559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai et le 15 juin 2025, M. T J, Mme G J, Mme I S, M. P D, Mme N Q, Mme C M, Mme B M, Mme E M, M. K M, M. O A et M. R F, représentés par Me Lamorlette, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de la commune de Bayeux a délivré à la ville de Bayeux un permis de construire pour la refonte complète du musée de la Tapisserie avec rénovation/restructuration de l’ensemble bâti de l’ancien séminaire, la création d’une extension du musée et la requalification des abords paysagers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayeux une somme de 800 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir, celui-ci s’appréciant à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, soit le 25 octobre 2024 ; ils occupent des biens qui sont à proximité immédiate du lieu d’implantation dès lors qu’ils se situent à, au plus, 7 mètres de l’extension projetée ; alors qu’ils ont une vue dégagée, ils auront une vue directe sur un mur aveugle long de plus de 100 mètres et haut de 4,35 mètres ainsi que sur la construction située en arrière de ce mur ; leur vue sera bouleversée et ils subiront une perte de luminosité ; de plus, le parc de stationnement public et les places de stationnement dans la rue aux Coqs seront supprimés ; enfin, la rue aux Coqs passera d’une circulation à double sens à une circulation à sens unique ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; cette présomption n’est pas renversée du fait de la mise en œuvre, par la commune, du permis de démolir délivré le 21 novembre 2024 ni du fait de l’écoulement du temps ; l’urgence s’apprécie à l’aune du seul permis de construire ; en outre, aucun intérêt public ne justifie de réaliser rapidement le projet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dès lors que :
• le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-54 du code de l’urbanisme ; le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et devait donc être soumis à l’architecte des Bâtiments de France ; or, celui-ci a donné son accord le 17 janvier 2025 au vu d’un dossier incomplet, les pièces manquantes ayant été déposées en mairie le 24 décembre 2024 ;
• le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-10 du code de l’urbanisme ; l’extension projetée et les constructions voisines sont représentées en noir et blanc sur le document graphique PC-06 et ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article USS 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; le projet d’extension du musée est, par son importance et son aspect, incompatible avec la vocation du secteur sauvegardé et le caractère architectural et paysager du lieu ; en outre, des mouvements de terrain non nécessaires à la réalisation des constructions sont prévus dans le projet autorisé ;
• il méconnaît les dispositions de l’article USS 6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; tous les étages droits de l’extension ne seront pas édifiés à l’alignement puisque l’intégralité du volume 2 s’implante en retrait de l’alignement ; ce n’est pas seulement un pan de façade qui n’est pas implanté à l’alignement mais une façade entière ;
• il méconnaît les dispositions de l’article USS 7 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; l’extension autorisée sera édifiée sur rue et doit donc respecter les dispositions de l’article USS 7.1 ; or, la construction ne s’implante pas sur la limite séparative joignant la voie et elle ne remplit pas les conditions pour déroger à cette obligation ; en outre, si la commune a entendu faire application de l’exception prévue à cet article, ces dispositions, issues de la modification n° 4 approuvée le 27 décembre 2024, qui ajoute une exception, sont illégales puisque la dérogation introduite par la modification n° 4 n’est pas suffisamment encadrée ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article USS 10.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; aucune pièce du dossier de permis de construire ne précise la hauteur au faîtage et à l’égout des édifices, ce qui rend difficile l’analyse de la conformité du projet au regard de ces dispositions ; il apparaît toutefois que la hauteur du volume 1 à l’égout est inférieure de plus d’un mètre à celle des édifices protégés les plus proches ; la règle de la hauteur relative n’est pas respectée par le projet ;
• il méconnaît les dispositions de l’article USS 11.21 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; le projet comprend une toiture terrasse et une toiture à pente unique alors que la règle prévoit que tout bâtiment doit avoir un toit principal à, au moins, deux pentes opposées comprises entre 40 et 50° ; de plus, la toiture terrasse ne pouvait être autorisée dès lors qu’elle ne se situe pas sur un îlot et n’est pas accessible et traitée comme un sur-sol ; enfin, si la commune a entendu bénéficier de l’exception pour la toiture du volume 1 qui est à pente unique, d’une part, elle ne justifie pas de l’existence d’une architecture contemporaine de grande qualité et, d’autre part, cette exception est illégale compte tenu du caractère particulièrement subjectif de ce critère ; par ailleurs, les nouvelles dispositions introduites à l’article USS 11.21 par la procédure de modification n° 4, relatives à la forme des toitures et à l’installation de dispositifs solaires, résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
• il méconnaît les dispositions de l’article USS 11.24 du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui prévoit que, sur le domaine public, les pieds de chute et les dauphins sont en fonte ; or, les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de s’assurer du respect par le projet de ces dispositions ;
• il méconnaît les dispositions de l’article USS 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; le nombre de places de stationnement prévu par le projet n’est pas en adéquation avec les besoins de l’établissement ; en outre, le dossier de permis de construire ne comprend aucune indication concernant la dimension des places de stationnement affectées au musée ; enfin, la commune ne peut bénéficier de la dispense prévue par l’article USS 12 en invoquant l’offre de stationnements publics dès lors que ces places sont situées à plus de 300 ou 500 mètres et que le dossier ne précise pas dans quelle mesure ces places de stationnement ne seraient pas utilisées pour la desserte de commerces et services ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet d’extension du musée de la Tapisserie se fera en plein cœur du site patrimonial remarquable de Bayeux ; le lieu d’implantation du musée présente une qualité du bâti particulièrement marquée et le style architectural du lieu présente une homogénéité avec les édifices majoritairement de style classique et néoclassique ; or, le projet, par son apparence et sa volumétrie particulièrement moderne, dénote avec son environnement portant ainsi atteinte au caractère du site et est incompatible avec la vocation du secteur sauvegardé ainsi qu’au caractère architectural et paysager du lieu ; le projet, par son aspect massif et son architecture résolument moderne, est de nature à rompre l’homogénéité du secteur et ne permet pas de préserver l’authenticité du lieu ; enfin, l’architecte des Bâtiments de France a indiqué, dans son avis, que le projet, en l’état, n’était pas conforme aux règles applicables dans le site patrimonial remarquable ou qu’il portait atteinte à sa conservation ou sa mise en valeur, les prescriptions imposées par l’architecte des Bâtiments de France ne permettant pas de remédier au caractère massif et moderne en inadéquation avec le caractère des lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13, 15 et 16 juin 2025, la commune de Bayeux, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de
800 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des frais de l’instance et à ce que l’architecte des bâtiments de France puisse être entendue à l’audience en application du
3ème alinéa de l’article R. 626-3 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants, au regard de la chronologie des travaux et de la situation actuelle du chantier, ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire qui, au contraire, améliorera leur situation ; en outre, Mme B M, Mme E M, M. K M et M. O A ne produisent aucun titre ni aucun bail probant ;
— la présomption d’urgence est renversée dès lors, d’une part, que la requête a été introduite tardivement, à un moment où les travaux de démolition sont terminés et, d’autre part, qu’un intérêt public supérieur s’attache à la réalisation rapide des travaux de construction du nouveau musée de la Tapisserie ; outre que les requérants ont agi trop tard pour justifier d’une réelle situation d’urgence, l’intérêt général s’attache à poursuivre, au plus vite, l’exécution de l’arrêté de permis de construire ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
• l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme a été respecté ; le dossier de permis de construire a été adressé à l’architecte des Bâtiments de France le 23 octobre 2024, l’architecte des Bâtiments de France a demandé un complément sur deux points, des pièces complémentaires ont été déposées les 22 novembre et 24 décembre 2024, transmises à l’architecte des Bâtiments de France le 24 décembre 2024 ; l’architecte des Bâtiments de France a donc donné son accord, le 17 janvier 2025, au vu d’un dossier de demande de permis de construire complet, ce qu’atteste par ailleurs l’architecte des Bâtiments de France ;
• le dossier de demande de permis de construire était suffisant au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; la pièce PC-06 comporte neuf vues en couleur et a été complétée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, d’une deuxième pièce PC-06 comportant des projections montrant le détail des bâtiments alentours notamment leurs ouvertures et le traitement des façades vers le projet ; l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, sans réserve, au vu des deux pièces PC-06 ;
• le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l’article USS 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; aucune disposition de cet article, ni aucune disposition du règlement du plan de sauvegarde, ne fait obstacle à la construction de bâtiments d’architecture contemporaine dans le périmètre de ce plan, qui n’a pas pour objet de figer dans le temps l’architecture d’un quartier ; l’article USS 1 permet d’accueillir des équipements collectifs publics d’architecture contemporaine à condition qu’elle soit de grande qualité, ce qui est le cas du projet contesté ; en outre, tous les mouvements de terrains engendrés par le projet sont strictement nécessaires et ils ne dénaturent en rien les abords des sites patrimoniaux de Bayeux ;
• le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article USS 6 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; il faut apprécier l’ensemble du projet d’un seul tenant, vu depuis le plan de masse ; en outre, pour apprécier l’alignement du projet, il ne faut pas partir du pied de la façade des immeubles situés en face du projet mais de la limite du domaine public routier comme l’impose l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ; enfin, il convient de vérifier que, pour « au moins une partie », il existe une superposition parallèle entre la façade de la nouvelle construction et la limite du domaine public routier, ce qui est le cas en l’espèce ;
• il ne méconnaît pas les dispositions de l’article USS 7 du plan de sauvegarde et de mise en valeur, cet article n’étant, par ailleurs, pas illégal ; pour la partie nouvelle de la construction, le projet bénéficie de la dérogation prévue à l’alinéa de l’article USS 7 applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics présentant une qualité architecturale ; cette dérogation issue de la modification n° 4 du plan de sauvegarde et de mise en valeur, approuvée le 27 décembre 2024, est encadrée par plusieurs conditions cumulatives et précises ;
• le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article USS 10.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; les hauteurs des « bâtiments principaux appartenant aux édifices protégés contigus ou les plus proches » étant très hétérogènes, il n’est pas possible de choisir une référence de hauteur pour faire application de la règle de la « hauteur relative », seule la règle de la « hauteur absolue » étant donc pertinente ; conformément à cette dernière règle, la hauteur de la construction neuve projetée respecte le seuil de 15 mètres au faîtage et de 10 mètres à l’égout ;
• il ne méconnaît pas les dispositions de l’article USS 11.21 du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatif à la forme des toitures ; la forme particulière de toiture a été autorisée en application de l’exception prévue à l’article USS 11.21.2 pour les « bâtiments publics d’architecture contemporaine de grande qualité » ; en outre, cet article n’est pas entaché d’illégalité puisque l’ajout de l’exception, qui est circonstanciée et circoncise, ne porte pas atteinte au site patrimonial remarquable ;
• il ne méconnaît pas les dispositions de l’article USS 11.24 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; le dossier de demande de permis de construire comporte une notice PC 10-1 qui décrit les matériaux utilisés pour les descentes d’eau pluviale ; les dauphins seront bien en fonte ; l’architecte des Bâtiments de France a émis un accord en validant les matériaux et les finitions ;
• il ne méconnaît pas les dispositions de l’article USS 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; le projet n’engendre pas d’accroissement du nombre de véhicules et donc pas de nouveaux besoins d’aires de stationnement ; la notice PC-34 justifie de manière détaillée la situation, les besoins réels en stationnement et la réponse apportée ; les besoins ont été évalués à 49 places à réserver aux visiteurs en dehors de l’emprise du projet et 10 places réaffectées au personnel en un autre lieu ; les 49 nouvelles places sont créées en plus des 126 places existantes dans le parc de stationnement d’Ornano ; le permis de construire ne bénéficie pas d’une dispense de réalisation d’aires de stationnement ;
• le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; pour les mêmes motifs que ceux développés s’agissant de l’article USS 11, l’article R. 111-27 n’est pas méconnu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501053 par laquelle
M. T J et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 10 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme H ;
— les observations de Me Lamorlette, représentant les requérants, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait qu’aucun intérêt public ne permet de renverser la présomption d’urgence, que la notice complémentaire PC-06, qui est en noir et blanc, se substitue à la pièce PC-06 initiale qui était en couleur, que les constructions modernes ne sont pas nécessairement de bonne qualité, que les documents d’urbanisme exigent une homogénéité des constructions, ce qui ne sera pas le cas du fait des caractéristiques de l’extension projetée qui présentera un mur béton aveugle, et que, s’agissant de l’article USS 10, il est possible d’appliquer la règle de la hauteur relative ;
— les observations de Me Benech, représentant la commune de Bayeux, qui insiste sur le fait qu’il existe un intérêt public supérieur à la réalisation rapide du permis de construire et confirme que le bâtiment projeté n’est pas massif, qu’il n’y a pas de voile béton sur le mur, qui sera édifié avec des matériaux locaux en pierres de réemploi provenant des bâtiments démolis, que le bâtiment sera, en outre, rythmé par des césures, que l’architecte des Bâtiments de France est garant de la qualité architecturale de haute qualité et que le gabarit général du futur bâtiment est cohérent avec la hauteur des bâtiments alentours et ne dépasse pas le point le plus haut le plus proche ;
— les observations de Mme L, architecte des Bâtiments de France, qui confirme que, selon elle, l’extension projetée s’intègre dans son environnement s’agissant de son volume, son implantation et sa hauteur, et relève la qualité des matériaux utilisés, notamment sur le mur de la rue aux Coqs, mais également sur les autres volumes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La commune de Bayeux a déposé, le 23 octobre 2024, une demande de permis de construire pour la refonte complète du musée de la Tapisserie, notamment pour assurer la conservation de la Tapisserie. Le projet prévoit la construction d’un nouveau bâtiment avec une surface de plancher créé de 3 765 m², la modification des constructions existantes d’une surface de 4 768 m² et la suppression de surfaces d’une superficie de 604 m². Le projet prévoit également de désimperméabiliser les parcs de stationnement pour les transformer en un jardin paysager. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le maire de Bayeux a délivré à la commune le permis de construire sollicité, sous réserve du respect des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France dans son accord du 17 janvier 2025 et de celles émises par le préfet de la région Normandie dans sa décision du 17 janvier 2025. M. T J et autres, se disant propriétaires ou occupants de biens situés rue aux Coqs, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire de Bayeux a délivré à la commune de Bayeux un permis de construire pour la refonte complète du musée de la Tapisserie avec rénovation/restructuration de l’ensemble bâti de l’ancien séminaire, la création d’une extension du musée et la requalification des abords paysagers.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des requérants ni la condition tenant à l’urgence, que M. J et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 du maire de Bayeux.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bayeux une somme au titre des frais exposés par les requérants pour la présente instance. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bayeux tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bayeux tendant au bénéfice de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T J, représentant unique, et à la commune de Bayeux.
Fait à Caen, le 17 juin 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. H
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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