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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2019, n° 1706787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1706787 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1706787
SOCIETE CIVILE FAMILLE ROULLIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AVENIR DEVELOPPEMENT
Le Tribunal administratif de Montreuil, M. X
Rapporteur (1 ère Chambre)
M. Y
Rapporteur public
Audience du 27 juin 2019 Lecture du 16 juillet 2019
19-01-03-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juillet 2017, le 21 février 2018 et les 30 janvier et 13 mars 2019, la société civile Famille R représentée par Me Vailhen et Me Plumerault, demande au
-
tribunal:
1°) de prononcer la décharge des cotisations de retenues à la source mises à la charge de la société au titre de l’année 2010 pour un montant global de 526 868 euros en droits et pénalités ;
2°) d’octroyer un sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la procédure d’imposition :
-La proposition de rectification n’est pas correctement motivée, dès lors qu’elle entretient une confusion sur la notion d’abus de droit retenue par l’administration;
N 1706787 2
- Les mentions portées sur l’avis de mise en recouvrement méconnaissent la doctrine administrative invocable sur les fondements de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales;
S’agissant du bienfondé de l’imposition:
La procédure de l’abus de droit n’est pas applicable en l’absence d’acte. Au cas
-
présent, le versement des soultes ne constitue pas un acte, mais une modalité de paiement d’un transfert de titres et s’inscrit dans une opération d’apport d’ensemble qui doit être examinée globalement au regard de la procédure d’abus de droit. L’administration n’a pas remis en cause l’opération d’apport et ne l’a pas considérée comme fictive; La doctrine administrative, invocable au regard des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, confirme qu’une soulte d’apport bénéficie du sursis d’imposition. Une telle doctrine n’effectue aucune distinction en fonction des différents contextes dans lesquels les soultes peuvent être versées ; La démonstration d’un abus de droit est radicalement viciée, dès lors qu’en premier M
lieu l’administration ne peut valablement invoquer simultanément le caractère fictif de la soulte et l’existence d’une fraude à la loi, en deuxième lieu la distribution de la soulte ne dissimule pas une distribution de la société CFPR qui n’aurait pu bénéficier aux mêmes personnes physiques compte tenu du démembrement des titres et du régime incertain des distributions de réserves en présence d’un démembrement des titres et qu’en dernier lieu, la distribution envisagée par l’administration n’aurait pas été conforme aux droits respectifs des associés.
-La soulte en droit français ne peut se limiter à une facilité pour rendre aisé les parités de change dans une opération d’apport et de fusion et n’aurait pas pour objet de permettre de manière délibérée l’appréhension de liquidité. Le Conseil Constitutionnel a validé cette analyse;
- Le versement de la soulte n’avait pas un but exclusivement fiscal, mais s’analyse comme la contrepartie au transfert d’une fraction des titres de la société CFPR au regard des contraintes réelles impliquées par la nouvelle organisation familiale et nécessaire à la pérennité du groupe familial au regard des intérêts distincts des membres de la famille ; Le financement de la soulte par un financement externe puis par une remontée de
-
dividende est une modalité normale de financement des holdings, sans impact réel sur la valeur de la société acquise par échange de titres au regard du montant limité des dividendes reçus.
Par des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2017 et le 21 février 2019, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
3 N° 1706787
- les conclusions de M. Y, rapporteur public, et les observations de Me Vailhen et Me Plumerault pour la société FRAD.
Une note en délibéré présentée pour la société FRAD a été enregistrée le 12 juillet
2019.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Compagnie Financière et de Participation R (CFPR) est la holding du groupe familial R , créé par M. A R spécialisé dans la fabrication de fertilisants et de spécialités nutritionnelles pour les cultures et les animaux. M.
R a eu cinq filles de son premier mariage. Au décès de son épouse en 1994, ses cinq filles ont reçu la moitié des actions de la société CFPR en nue-propriété. M. R en a quant à lui conservé l’usufruit. Il s’est remarié en 2001 avec Mme Z qui était elle-même mère de deux filles, et a constitué avec sa seconde épouse une société d’acquêts à laquelle il a fait apport de 10 % du capital de la société CFPR. A la fin de l’année 2010, M.
R a décidé d’établir une transmission et une administration de son groupe dans un cadre strictement familial. Il a décidé de réserver à ses cinq filles, nées de son premier mariage, la charge et la responsabilité de pérenniser l’outil de travail sur les fondements familiaux et entrepreneuriaux ayant conduit à son développement. La séparation des deux pôles familiaux a été matérialisée par la création, le 6 décembre 2010, de deux sociétés civiles holding qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés : la société civile Famille R
(FRAD) au capital de 10 000 euros divisé en 1 000 parts sociales de 10 euros chacune constituée à l’origine entre M. R et deux de ses deux filles et la société civile A
R (D2R) au capital de 10 000 euros divisé en 1 000 parts sociales de 10 euros chacune constituée entre M. R Le 15 décembre 2010, la société et Mme
FRAD et la société D2R ont reçu en apport en nature respectivement 35 758 et 3 997 actions de la société CFPR. En contrepartie de cet apport, les actionnaires de la société CFPR ont reçu des parts sociales nouvelles, respectivement des sociétés civiles FRAD et D2R, d’une valeur nominale de 10 euros ainsi qu’une soulte en espèces d’un montant de 0,907643 euro par part sociale. La société CFPR a été valorisée pour un montant global de 749 874 720 euros, soit
18 760 euros par action.
2. L’apport à la société FRAD, d’un montant de 670 820 080 euros (35 758 actions de 18 760 euros) a ainsi été rémunéré par la création de 61 500 000 parts sociales nouvelles de cette société civile, et par le versement d’une soulte de 55 820 080 euros. Cette soulte est inférieure à 10% du montant de la valeur nominale des titres reçus. Compte tenu du démembrement d’une partie des actions de la société CFPR, certaines des nouvelles parts de la société FRAD ont été démembrées, ce qui a également conduit à un démembrement d’une partie de la soulte, générant ainsi un quasi-usufruit. La soulte correspondant aux parts démembrées, s’élevant globalement à 28 689 000 euros, a été répartie sur cinq comptes bancaires en indivision entre M. R et chacune de ses cinq filles. Pour financer le règlement de la soulte, la société civile FRAD a signé le 8 décembre 2010 avec un établissement de crédit une autorisation de découvert d’un montant maximum de 58 millions
d’euros, allant jusqu’au 31 janvier 2011 dans l’attente du versement des dividendes par la société CFPR. Le 21 janvier 2011, la société CFPR a décidé le versement de dividendes s’élevant à 58 285 540 euros à la société FRAD. Ces dividendes ont été comptabilisés en produits dans les comptes de la société le 24 janvier 2011. Les plus-values d’apport réalisées par les actionnaires de la société CFPR ont bénéficié du régime du sursis d’imposition prévu
N° 1706787
par l’article 150-0 B du code général des impôts, y compris la partie correspondant aux soultes dès lors que leur montant n’excédait pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Par acte authentique du 16 décembre 2010, M. R a effectué des donations de la nue-propriété de
5 448 724 parts de la société FRAD à chacune de ses cinq filles et des donations de la pleine propriété de 100 000 parts de la société FRAD à chacun de ses douze petits-enfants. La plus value en sursis d’imposition attachée à ces donations a été définitivement purgée.
3. Par une proposition de rectification en date du 12 novembre 2013, l’administration a considéré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, que les soultes versées par les sociétés civiles FRAD et D2R avaient un objectif exclusivement fiscal
d’appréhension de liquidité du groupe en franchise d’impôt et constituaient une fraude à la loi en ne répondant pas aux objectifs du législateur. Elle a, par suite, soumis à la retenue à la source la soulte versée par la société FRAD à Mme R C résidente uruguayenne, en tant que revenu distribué sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts. La société FRAD demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de retenues à la source mises à sa charge au titre de l’année 2010 pour un montant global de 526 868 euros en droits et pénalités.
4. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit
d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales ; dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
5. En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’une cession de titres est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de
l’année de sa réalisation. Toutefois, dans la version des textes applicable au litige, le contribuable peut bénéficier, en vertu de l’article 150-0 B du même code, d’un sursis
d’imposition si cette cession intervient, notamment, dans le cadre d’une opération d’échange
N° 1706787
de titres. Selon le troisième alinéa de ce même article, sont cependant exclus du bénéfice de ce sursis d’imposition les échanges avec soulte, lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
6. En instaurant le sursis d’imposition intégrant les opérations donnant lieu dans une certaine proportion à versement d’une soulte prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts issu de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, éclairé par les travaux préparatoires, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises nécessaire à leur développement susceptibles d’intervenir par échanges de titres. Toutefois, il a voulu éviter, au nom de la lutte contre l’évasion fiscale, que bénéficient d’un tel sursis
d’imposition celles de ces opérations qui ne se limitent pas à un échange de titres, mais dégagent également une proportion significative de liquidités qu’il a fixée à 10% de la valeur nominale des titres reçus.
7. Il résulte de ce qui précède que la soulte, au sens de l’article 150-B du code général des impôts, ne répond pas à un objectif d’ajustement de parité d’échange ainsi que le soutient
l’administration mais doit être regardée comme une mesure d’appréhension de liquidités en sursis d’imposition que les parties peuvent librement décider dans la limite fixée par la loi pour rendre acceptable l’adhésion des apporteurs à une opération de restructuration
d’entreprises nécessaire à leur développement. Ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte
n’est manifestement pas nécessaire à une opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés ou par la société bénéficiaire de l’apport. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de
l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer que cette soulte, alors même qu’elle s’inscrit dans une opération de restructuration d’entreprise nécessaire à son développement, constitue un désinvestissement de l’entreprise bénéficiaire des apports.
8. Il n’est pas contesté que l’apport de titres de la société CFPR à la société FRAD par une partie des membres de la famille R constitue une opération de restructuration dont
l’objectif est d’assurer la pérennité et le développement du groupe R par la mise en place d’une structure actionnariale familiale contraignante et pérenne. Il résulte de l’instruction qu’en apportant leurs titres à la société FRAD, les actionnaires de la société
CFPR perdent aux termes des statuts de la société civile leur liberté de négociation des titres qu’ils possédaient jusqu’alors, en soumettant toute opération de cession de titres à une procédure interne à la société civile d’agrément ou de substitution, afin de pérenniser et développer le groupe familial par la détention majoritaire et stable que la société FRAD y détient. Ces nouvelles contraintes, qui portent sur la liquidité des parts désormais détenues dans FRAD, ont nécessairement un impact négatif sur la valorisation des titres reçus en échange des titres apportés susceptible de freiner l’adhésion des actionnaires de CFPR à la nouvelle organisation. Par suite, soulte versée en rémunération partielle des titres apportés doit être regardée comme une mesure incitative à l’adhésion à la nouvelle organisation du groupe que les parties prenantes ont librement fixée à 9,08 % de la valeur nominale des titres reçus et non comme une opération visant exclusivement à éluder l’impôt. L’administration n’est ainsi pas fondée à remettre en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le désinvestissement partiel des associés à l’occasion de cette opération de restructuration en sursis d’imposition, quand bien même elle serait financée par une remontée de dividende de la société CFPR à la société FRAD.
N° 1706787 6
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’administration ne pouvait considérer les soultes versées à Mme R с comme des revenus distribués. Par suite, la société FRAD est fondée à demander la décharge des cotisations de retenues à la source au titre des revenus distribués à Mme R
C sur l’année 2010 pour un montant global de 526 868 euros en droits et pénalités. Si la société FRAD sollicite le sursis de paiement, cette demande est désormais dépourvue d’objet dès lors que le présent jugement se prononce sur le fond du litige. Il sera mis à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La société civile Famille R déchargée
.
des cotisations de retenues à la source au titre des revenus distribués à Mme R sur l’année 2010 pour un montant global de 526 868 euros en droits et pénalités.
Article 2 : L’Etat versera à la société civile Famille R une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société civile Famille R et au ministre de l’action et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme C, présidente,
- M. Löns premier conseiller,
- M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juillet 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. X C. C
Le greffier,
Signé
A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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