Annulation 10 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2018, n° 1610320 et 1703122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1610320 et 1703122 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N°1610320 et 1703122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Fremont (6ème Chambre), Rapporteur public ___________
Audience du 27 mars 2018 Lecture du 10 avril 2018 ___________
PCJA : 55-02 Code publication : C+
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2016, sous la référence 1610320, M. B X, représenté par Me Maître B Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant sa demande d’agrément en qualité d’agent de surveillance ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2018, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous la référence 1703122, les 4 avril 2017 et 12 février 2018, M. B X, représenté par Me Maître B Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité en date du 28 février 2017 rejetant sa demande d’agrément en qualité d’agent de surveillance ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- La décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure ;
- Les documents utilisés par le Conseil national des activités privées de sécurité ont été obtenus illégalement et doivent donc être écartés, dès lors que celui-ci n’établit pas que les agents qui ont consulté le fichier TAJ et le fichier des personnes recherchées disposaient d’une habilitation pour ce faire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2018, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Fremont, rapporteur public.
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1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la même demande et présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que, le 8 mars 2016, M. B X a demandé au conseil national des activités privées de sécurité une carte professionnelle pour l’activité « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage » ; qu’en l’absence de réponse, il a saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle dudit conseil d’un recours préalable le 6 juin 2016 ; que, par décision du 28 février 2017, la commission a rejeté le recours de l’intéressé, qui, par les deux requêtes susvisées, demande au tribunal l’annulation, d’une part, de la décision implicite de rejet de son recours préalable et, d’autre part, de la décision précitée du 28 février 2017 ; que les conclusions de M. X dirigées contre la décision implicite de rejet du conseil national des activités privées de sécurité doivent être regardées comme dirigées contre sa décision explicite de rejet du 28 février 2017, qui s’est substituée à la décision implicite ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant qu’en application des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi qu’à la sécurité des personnes « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’exercice d’une activité privée de sécurité est soumise à la délivrance d’un agrément, précédé d’une enquête administrative ; que cette enquête est, en particulier, destinée à vérifier que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou que son comportement ou ses agissements sont compatibles avec l’exercice des fonctions envisagées ; que si, en application des mêmes dispositions, l’enquête administrative peut s’accompagner d’une consultation par des agents spécialement habilités des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, la seule mention de faits au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne saurait, en l’absence de tout autre élément de nature à les objectiver, suffire à établir la matérialité des infractions en cause, dès lors que ce fichier n’a d’autre objet, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale, que de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs (…). »;
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5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X n’a pas été condamné à une peine figurant au deuxième bulletin de son casier judiciaire ; que pour estimer que les agissements de l’intéressé étaient incompatibles avec les fonctions envisagées, le conseil national des activités privées de sécurité a considéré que celui-ci avait été mis en cause, en qualité d’auteur de faits de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, commis à Paris en janvier 2014, en situation de réitération de faits de même nature survenus en avril 2008 à La Rochelle ;
6. Considérant cependant que l’existence alléguée de ces infractions ne ressort que de leur seule mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires ; que les faits allégués n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire et ne sont étayés par aucun autre élément, dès lors que le rapport de police réalisé dans le cadre de l’enquête de moralité se borne à indiquer que M. X a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Dax pour les faits de 2008, sans ensuite être poursuivi et que les faits allégués de 2014 n’ont pas, non plus, eu de suite judiciaire ; que le seul extrait du fichier des personnes recherchées, qui ne mentionne au demeurant nullement les raisons motivant la recherche du requérant, n’est pas plus de nature à établir que le comportement de l’intéressé serait incompatible avec les fonctions envisagées ; que les faits de dégradations volontaires, commis entre le 19 septembre et le 26 septembre 2004, soit douze ans avant la demande de carte professionnelle, alors que le requérant était âgé de 15 ans, ne peuvent être pris en compte par l’autorité administrative pour déterminer si, à la date de la demande, le comportement de l’intéressé est incompatible avec les fonctions envisagées ;
7. Considérant enfin que la circonstance que les tatouages présentés par le requérant comporteraient des références à des courants musicaux généralement associés à une revendication de la suprématie blanche, qui n’est au demeurant nullement démontrée, ne saurait suffire à caractériser la contrariété du comportement ou des agissements de M. X à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, ni à démontrer qu’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission du conseil national des activités privées de sécurité;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Considérant que le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de faits, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. X une carte pour l’activité « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage » dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
10. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2017 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant la demande d’agrément en qualité d’agent de surveillance de M. X est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. X une carte professionnelle pour l’activité « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3: L’Etat versera à M. X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B X et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, M. Z et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière
Lu en audience publique le 10 avril 2018.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
V. A P. Y
La greffière,
A. Tainsa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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