Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2026, n° 2602086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Gauthier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la préfète du Loiret a procédé au retrait et à l’invalidation de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) délivrée le 30 novembre 2023 ;
2°) « d’assortir cette injonction d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement à intervenir à compter de sa notification » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence découle de ce qu’il a obtenu une promesse d’embauche afin d’exercer la fonction de chauffeur VTC, qu’âgé de cinquante ans, il fait face à des perspectives de reconversion professionnelle extrêmement limitées et que l’activité de conducteur VTC constituait sa seule possibilité d’insertion professionnelle, que la décision attaquée le prive immédiatement de tout revenu et le place dans une situation de précarité sans perspective de retour à l’emploi à court terme et ce alors qu’il doit subvenir aux besoins de son épouse, qui ne travaille pas compte tenu de son état de santé, et de leurs trois enfants et doit faire face aux charges quotidiennes et alimentaires de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été destinataire de son dossier administratif malgré une demande en ce sens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors qu’elle repose sur des erreurs de droit et de fait en l’absence de preuve apportée par l’administration qu’il a commis une infraction et que son intention était frauduleuse, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2602036 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le codes des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu de l’article L. 3120-2-1 du code des transports, les conducteurs des véhicules qui exécutent des prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places « répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle (…) et à des conditions d’honorabilité professionnelle ». En vertu de l’article L. 3120-2-2 de ce code, ces mêmes conducteurs doivent être titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. Aux termes de l’article R. 3122-11 du même code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ».
M. C… a obtenu, le 30 novembre 2023, la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) d’une durée de validité de cinq ans en se prévalant de son expérience professionnelle en qualité de chauffeur privé au cours des années 2014 et 2015. Par une décision du 19 janvier 2026, la préfète du Loiret a procédé au retrait et à l’invalidation de cette carte professionnelle au motif qu’elle avait été obtenue à la faveur de manœuvres frauduleuses. M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C… fait état de ce qu’il a obtenu une promesse d’embauche à compter du 6 avril 2026 en qualité de conducteur de VTC, qu’âgé de cinquante ans, ses perspectives de reconversion professionnelle sont limitées et que la décision attaquée le prive de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, composée de son épouse, qui ne peut travailler en raison de son état de santé, et de leurs trois enfants mineurs. Toutefois, l’intéressé ne fait valoir aucune activité professionnelle de conducteur de VTC depuis qu’il s’est vu délivrer une carte professionnelle en novembre 2023 de sorte que la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune conséquence financière sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ce alors même qu’une promesse d’embauche lui aurait été récemment faite. Il y a dès lors lieu de faire application de l’article L. 522-3 de ce code et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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