Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 10 juin 2026, n° 2601786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, et un mémoire complémentaire du 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Galy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil sans délai.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est contraire aux articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 17 de la directive accueil 2013/33/UE ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 tenue à 11 h 30 en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. Rivière a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2026 à 11 heures 30 en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu les observations de Me Galy, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2026 à 15h48, qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 juin 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er mai 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2010. Il a déposé une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Calvados le 3 avril 2026, enregistrée en procédure accélérée, soit plus de quinze ans et demi après son entrée en France. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile le 6 mai 2026. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1, inscrit au chapitre I du titre II du livre IX du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 de ce code, inscrit au chapitre II du même titre II : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin (…). / (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ». Et aux termes de l’article R. 922-11 dudit code : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. / (…). ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B… est en droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office pour l’assister dans le cadre de la présente instance. Toutefois, l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, qui dispose que « la commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ne prévoit pas, au nombre des procédures au titre desquelles l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, les procédures devant le tribunal administratif portant sur les refus de conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… au sens de l’article 20 de la même loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre. ». Et aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 mentionne la situation dans laquelle, « sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. Toutefois, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les États membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article D. 511-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes souffrant de troubles mentaux (…) ».
Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024, n’ont pas par elles-mêmes pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières. Il ressort au contraire des dispositions précitées, qui rappellent que le refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil doit être déterminé dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu prévoir, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’y procéder totalement ou partiellement, en procédant au cas par cas et en tenant ainsi compte de la situation particulière du demandeur d’asile, et notamment sa vulnérabilité.
Pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le demandeur, entré en France le 1er octobre 2010 selon ses propres déclarations, n’a fait enregistrer sa demande d’asile que le 3 avril 2026, soit plus de quinze ans après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point 7 du présent jugement. M. B… se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité particulière.
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de M. B… du 3 avril 2026 que celui-ci a fait état spontanément d’un problème de santé et qu’un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone (avis MEDZO) lui a été remis. Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il dispose d’un suivi régulier à l’établissement public de santé mentale de Caen et bénéficie d’un traitement médical composé d’un antidépresseur et d’un antipsychotique, et qui, selon le constat posé par la médiatrice en santé du programme de Médecins du Monde à Caen, ne dort pas ou très peu, ne supporte pas le bruit, a besoin de tranquillité et d’un hébergement. Toutefois, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII a considéré, dans un avis du 9 avril 2026, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de M. B… relevait d’un niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, soit une situation de « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, et en dépit de la précarité de sa situation et de son état de santé, M. B…, qui est âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant, ne justifie pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 7 du présent jugement.
Il résulte des points 9 et 10 du présent jugement que les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galy et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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