Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2025, 4 août 2025, et 9 et 23 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Désert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 et du 3 juin 2025 par lesquelles la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carentan-les-Marais une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 15 novembre 2024 :
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine du conseil médical ;
- le centre hospitalier a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie au seul motif que celle-ci ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles ;
- sa maladie présente un lien direct et certain avec le service et son taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 % ;
En ce qui concerne la décision du 3 juin 2025 :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé à une deuxième expertise médicale alors que le conseil médical a sursis à statuer ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que son propre comportement serait à l’origine de sa maladie.
Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2025, 16 février et 10 mars 2026, le centre hospitalier de Carentan-les-Marais, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Désert, représentant Mme C…, et de Me Lerable, représentant le centre hospitalier de Carentan-les-Marais.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été recrutée, le 1er mars 2006, en qualité d’aide-soignante stagiaire par le centre hospitalier de Carentan-les-Marais, où elle a été affectée, en dernier lieu, comme infirmière en soins généraux et spécialisés au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Tilleuls ». Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2024 et a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 15 novembre 2024, la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a refusé de faire droit à sa demande. Puis, le 3 juin 2025, la directrice du centre hospitalier a pris une nouvelle décision se substituant à celle du 15 novembre 2024 et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C…. La décision du 15 novembre 2024 ayant disparu de l’ordonnancement juridique, la requête de Mme C… doit être regardée comme dirigée contre la seule décision du 3 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat. / Ce décret fixe également les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil médical ». L’article L. 822-21 du même code précise : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. (…) ». Aux termes de l’article 35-4 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 35-6 du même texte : « Le conseil médical est consulté : / (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Il résulte de ces dispositions que si l’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut faire procéder à une expertise médicale, elle n’y est pas tenue. Par ailleurs, aucune disposition n’impose au conseil médical de faire procéder à une telle expertise.
En l’espèce, Mme C… a fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par le docteur B… le 19 septembre 2024. Le conseil médical s’est réuni le 16 mai 2025 et a rendu un avis défavorable. Si la requérante soutient que le conseil médical avait au préalable sursis à statuer dans l’attente d’une seconde expertise, cette allégation n’est étayée par aucune des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause,être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, il appartient au fonctionnaire d’établir qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… présente une pathologie anxiodépressive qui ne figure pas sur les tableaux de maladies professionnelles. Pour justifier que cette pathologie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, la requérante produit, outre le rapport d’expertise du 19 septembre 2024, un certificat médical du 16 décembre 2024. Toutefois, il ne ressort ni de ce rapport d’expertise, qui se borne à indiquer que sa maladie est « réactionnelle à une situation conflictuelle sur son lieu de travail », ni du certificat du 16 décembre 2024, qui mentionne que la dégradation de ses conditions de travail « peu[t] être à l’origine de la pathologie anxio-dépressive », que celle-ci serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que la requérante présenterait une incapacité permanente d’un taux supérieur ou égal à 25 %, le certificat du 16 décembre 2024 se contentant à cet égard de renvoyer à un autre certificat établi le 19 juin 2024, qui n’est pas produit. Dès lors, Mme C… n’établit pas remplir les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie telles que fixées par le dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Carentan-les-Marais a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Carentan-les-Marais, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, au titre des frais exposés par Mme C…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme demandée par le centre hospitalier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Carentan-les-Marais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier de Carentan-les-Marais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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