Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. P… O… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives à la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Périers (Manche) qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il soutient que :
l’accès aux tables réservées à l’observation publique a été bloqué par des tables supplémentaires, empêchant une visibilité des opérations électorales ;
le samedi 14 mars 2026, soit après la clôture officielle de la campagne, des membres de la liste « Périers, l’élan commun » ont remis en main propre à des habitants des bulletins de vote et documents officiels alors que toute propagande électorale était interdite ;
à l’occasion d’une réunion publique organisée pour sa liste, une commerçante de Périers a tenu des propos diffamatoires à son endroit en tant que tête de liste ;
des rumeurs mensongères ont été propagées par des colistiers de « Périers, l’élan commun » le samedi 14 mars 2026 dans le centre-ville de Périers et ce, durant la période de réserve électorale ;
ces multiples irrégularités ont entaché la sincérité du scrutin.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. B… N…, Mme AN… AJ…, Mme AH… Blondel, M. E… W…, M. AP… X…, Mme F… L…, M. AE… AQ…, Mme AT… D…, Mme H… Z…, M. AI… AM…, M. AD… AS…, M. AI… AR…, Mme AK… AA…, Mme AF… Q…, Mme S… AG…, M. P… R…, M. A… G…, M. Y… T… dit C…, M. K… U…, Mme AB… V…, Mme AU…, représentés par la SELAS Fidal avocats, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 500 euros à verser à chacun d’eux soit mise à la charge de M. O… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, rapporteure ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de M. O… ;
- les observations de la SELAS Fidal, avocat de M. B… N… et autres ;
- et les observations de Mme I…, représentant le préfet de la Manche.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Périers, la liste « Périers, l’élan commun », conduite par M. B… N…, a recueilli la majorité absolue des suffrages avec 548 voix sur les 964 suffrages exprimés représentant 56,85 % des suffrages exprimés, lui octroyant quinze sièges au conseil municipal et quatre sièges au conseil communautaire. La liste « Ensemble pour Périers », conduite par M. P… O…, a recueilli 416 voix représentant 43,15 % des suffrages exprimés, lui octroyant quatre sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire. Par la présente protestation, M. O… demande l’annulation des opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs. / (…) / A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (…) ». Aux termes de son article R. 63 du code électoral : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. ». La seule circonstance qu’au cours des opérations de dépouillement, certaines des prescriptions fixées par ces dispositions n’aient pas été respectées n’est pas de nature à justifier l’annulation des opérations électorales, dès lors que les irrégularités commises n’ont pas conduit à fausser les résultats du scrutin.
Il résulte de l’instruction que le maire en fonctions de la commune de Périers, président du bureau de vote, a fait installer autour des quatre tables de dépouillement, rassemblées dans un espace central, un couloir de circulation délimité par des tables le séparant du public venu en nombre assister aux opérations de dépouillement dans un climat délétère. Si le procès-verbal des opérations électorales établi le 15 mars 2026 porte la mention de ce que le public a été empêché de circuler librement lors des opérations de comptage, le délégué de la liste « Ensemble pour Périers », conduite par M. O…, atteste néanmoins avoir pu se rendre aux tables de dépouillement. En outre, les photographies produites montrent que le couloir de circulation créé le long des tables de dépouillement n’était pas fermé, aucun élément ne permettant d’affirmer que le public, bien que contenu à distance, ait été empêché de circuler autour des tables de dépouillement. Si le délégué de la liste « Ensemble pour Périers » estime que le public n’était pas en capacité de voir distinctement les opérations de dépouillement, il n’est cependant pas contesté que ces opérations de dépouillement et de comptage se sont déroulées sous la surveillance des scrutateurs et des délégués des candidats de l’ensemble des listes. Enfin, il ne résulte nullement de l’instruction que l’installation d’un couloir de circulation séparant les tables de dépouillement de l’espace d’accueil du public ait pu fausser les résultats du scrutin. Dans ces conditions, ce grief doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (…) ». Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
Il résulte de l’instruction que M. O… a signalé à la gendarmerie de Lessay le 14 mars 2026 à 14 heures 40 avoir été informé de ce qu’une habitante de Périers avait reçu la visite à son domicile, le matin même, d’un colistier de la liste « Périers, l’élan commun » venu lui remettre, en main propre, la profession de foi et le bulletin de cette liste, et que cette habitante avait indiqué à un tiers que ce colistier avait d’autres tracts avec lui. Ces faits de distribution de profession de foi et bulletin de votes à des électeurs le matin du samedi 14 mars 2026, soit la veille du scrutin, et leur dénonciation auprès de la gendarmerie ont été mentionnés au procès-verbal des opérations électorales établi le 15 mars 2026. Toutefois, les déclarations faites à la gendarmerie de faits rapportés de distribution de professions de foi et bulletins de vote pendant la période de réserve, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 49 du code électoral, ne suffisent pas pour établir la réalité des faits dénoncés ni, à les supposer avérés, l’ampleur de cette distribution. L’extraction d’un échange de messages issus d’un compte sur le réseau social Facebook n’est pas davantage pertinente. En tout état de cause, eu égard à l’écart de voix important entre la liste conduite par le protestataire et la liste arrivée en tête, soit 132 voix représentant 13,7 % des suffrages exprimés, la distribution alléguée ne peut être regardée comme ayant été susceptible d’altérer la sincérité du scrutin.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. / (…) ». Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
En se bornant à affirmer que des propos diffamatoires à son endroit ont été tenus lors d’une réunion publique organisée par la liste « Ensemble pour Périers », M. O…, qui ne précise ni la teneur de ces propos ni leur auteur ni les conditions dans lesquelles ils auraient été tenus, n’assortit pas son grief des éléments nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, en se bornant à affirmer que des rumeurs mensongères ont été propagées par des colistiers de « Périers, l’élan commun » le samedi 14 mars 2026 dans le centre-ville de Périers durant la période de réserve électorale, M. O…, qui ne précise pas la teneur de ces rumeurs ni les modalités de leur propagation, n’assortit pas son grief des éléments nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. O… doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. N… et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. O… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… N… et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O…, à M. B… N…, représentant unique de ses colistiers, à Mme AC… AO…, à M. K… M…, à Mme J… AL… et au préfet de la Manche.
Copie pour information en sera transmise à la commune de Périers.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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