Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2502047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juin et 10 octobre 2025, 15 janvier, 20 avril et 4, 7 et 11 mai 2026, pour ces trois derniers non communiqués, M. B…, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados en date du 11 juin 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative qui sera recouvrée directement par Me Bara Carre.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence.
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :
- sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elles révèlent une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025,13 janvier et 29 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordée à M. B… par une décision en date du 27 mai 2025.
Une note en délibéré a été présentée par Me Bara Carre, représentant M. B…, le 11 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les observations de Me Bara Carré, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 7 mai 2026, mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1998 à Bouira (Algérie), est entré en France avec un visa long séjour le 20 janvier 2021. Le 3 février 2022, il a obtenu un certificat de résidence algérien « étudiant » valable jusqu’au 2 février 2023. Le 15 mars 2023, un certificat de résidence algérien « commerçant » lui a été délivré, valable jusqu’au 14 mars 2024. Il a sollicité le 7 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet du Calvados a expressément refusé de renouveler le certificat de résidence du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé son pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2.
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, ainsi que les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B…, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a notamment explicitement rejeté cette demande de titre de séjour
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté :
5. Par un arrêté n°14-2025-05-02-00001 du 2 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs nominatifs n° 14-2025-154 de la préfecture le 6 mai 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… D…, chef du service de l’immigration et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment tous les arrêtés, décisions, pièces et correspondances en toutes matières ressortissant aux attributions du service de l’immigration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 c) du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien le renouvellement de son certificat de résidence d’un an pour des motifs tenant à l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de faits et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B…, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l’objet de condamnations pour conduite en ayant fait l’usage de stupéfiants le 25 janvier 2023 et conduite malgré une suspension de son permis de conduire le 17 juillet 2023. La décision litigieuse indique également que le requérant faisait l’objet le 21 mai 2025 de poursuites pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours.
9. Il ressort des pièces du dossier que la condamnation du 23 janvier 2023 était relative à des faits commis le 7 octobre 2022, qui sont restés isolés. Les faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis, à l’origine d’une condamnation du 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen, ne présentaient pas à eux seuls un degré de gravité tel que le requérant pouvait être regardé comme représentant une menace à l’ordre public. S’agissant des poursuites pour violence aggravée, le préfet du Calvados n’établit pas leur existence. Ainsi, le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. B… représentait, à la date de la décision en litige, une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de vérifier le droit au séjour de M. B….
11. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
12. M. B… a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a le statut de micro-entrepreneur, a créé son entreprise le 7 décembre 2022. Il ressort d’une attestation fiscale de l’URSSAF du 5 février 2024 que sa société a généré un chiffre d’affaires de 37 244 euros en 2023 ce qui permet d’établir sa viabilité. L’arrêté du 11 juin 2025 indique que le requérant « présente à l’appui de sa demande les documents indispensables au renouvellement de son titre et notamment les preuves d’effectivité de son activité pour l’année 2023. » Par suite, M. B… remplit l’ensemble des conditions pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant. ».
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. L’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2025 implique, eu égard au motif qui la fonde, que l’administration délivre à M. B… le certificat de résident dont il demande le renouvellement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bara Carre, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bara Carre une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Bara Carre, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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