Non-lieu à statuer 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2011, n° 0812314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0812314 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°0812314
___________
M. Y X
___________
Mme Stoltz-Valette
Rapporteur
___________
M. Chayvialle
Rapporteur public
___________
Audience du 9 juin 2011
Lecture du 23 juin 2011
___________
Code PCJA : 19-01-03-01-02
Code de publication : C
DW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, à XXX, par Me Touati ; M. X demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
A l’appui de sa requête, M. X soutient :
— que le service a méconnu le principe d’égalité des citoyens devant le contrôle fiscal et devant l’impôt en lui demandant de fournir des documents qui ne sont jamais demandés à une grande entreprise ; que la production de la totalité des copies des chèques bancaires et la totalité des justificatifs représente un coût très élevé qu’il ne peut prendre en charge ; que le service aurait du procéder par sondage et non à un examen exhaustif de ses comptes bancaires ; que c’est à tort que le service lui a demandé de justifier toutes les opérations bancaires ;
— qu’il n’est pas tenu de tenir une comptabilité ;
— que la décision rejetant sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
— que la commission départementale des impôts a insuffisamment motivé son avis ; qu’elle n’a pas examiné un à un les différents chefs de redressements soumis à son appréciation ;
— que le service ne fonde ses redressements que sur de simples soupçons et qu’il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ;
— que le service a commis un abus de pouvoir en lui demandant de produire les relevés bancaires, les copies des chèques incriminés et en exigeant qu’il tienne une comptabilité ;
Vu la décision du 10 septembre 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2009, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, qui conclut au non lieu partiel à statuer à hauteur de 212 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Il soutient :
— que le contribuable ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition suivie par le vérificateur est entachée d’irrégularité et méconnaîtrait le principe d’égalité, dès lors que la différence de traitement dont il fait état est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 47 B du livre des procédures fiscales, que le moyen tiré de la rupture de l’égalité devant les charges publiques est inopérant à l’encontre d’une imposition légalement établie et que le fait d’obtenir une copie des chèques ne constitue pas une charge difficile à supporter ;
— que le moyen tiré de ce que le service l’aurait assujetti à une obligation non prévue par la loi doit être écarté dès lors que le service ne s’est pas fondé sur la circonstance qu’il ne tenait pas de comptabilité mais lui a adressé des demandes de justifications et d’éclaircissements ; qu’il ne lui a pas demandé de fournir des factures et autres documents qui sont d’usage pour la tenue d’une comptabilité ;
— que la décision rejetant sa réclamation préalable est suffisamment motivée ;
— que la commission départementale des impôts a examiné chacun des chefs de redressements soumis à son appréciation ; que les dispositions de l’article R 60-3 du livre des procédures fiscales n’ont pas été méconnues ; qu’en tout état de cause une éventuelle irrégularité de l’avis de cette commission n’est pas de nature à vicier la procédure d’imposition suivie par le service ;
— que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère exagéré de l’imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience de ces juridictions ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2009 par lequel le Vice-président du Conseil d’Etat a autorisé la 5e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à appliquer à compter du 1er avril 2009 les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2011 ;
— le rapport de Mme Stoltz-Valette, conseiller ;
— les conclusions de M. Chayvialle, Rapporteur public;
Considérant que M. X a fait l’objet, au cours de l’année 2006, d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, à l’issue duquel l’administration fiscale, après avoir mis en œuvre la procédure de demande de justifications de l’article L.16 du livre des procédures fiscales a taxé d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales les crédits bancaires d’origine inexpliquée, sur le fondement de l’article L. 69 du même livre ; que M. X demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 26 janvier 2009, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d’Oise a prononcé un dégrèvement de 212 euros correspondant aux majorations pour manquement délibéré infligées au requérant ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Sur la régularité de la procédure d’imposition suivie par le vérificateur :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 198-10, alinéa 2, du livre des procédures fiscales : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée » ; que l’article R. 199-1 du même livre dispose que « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n’est par elle-même d’aucun effet sur la régularité comme sur le bien fondé de l’imposition ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable qui, en particulier, ne préciserait pas les pièces justificatives manquantes doit être rejeté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : « L’avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts. » ;
Considérant que, en application des dispositions de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, l’administration a notifié au contribuable l’avis de la commission départementale des impôts du 29 janvier 2008 ; qu’il résulte de l’instruction que l’avis critiqué indique avec une précision suffisante les motifs pour lesquels la commission a estimé que les seules explications de M. X, qui n’a produit lors de la séance aucune pièce justificative probante et nouvelle, ne permettent pas d’estimer que l’origine, le caractère non imposable de ces crédits ou leur nature, sont établis ; que la circonstance qu’elle n’a pas examiné un à un les différents chefs de redressements soumis à son appréciation n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis précité, dès lors qu’il résulte des termes mêmes dudit avis qu’elle a examiné les divers crédits bancaires à l’origine des redressements soumis à son appréciation et s’est prononcée en faveur du maintien de l’ensemble des rehaussements du revenu imposable de M. X proposé par le service ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission départementale des impôts serait insuffisamment motivé manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.16 du livre des procédures fiscales : «En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…)Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés.(…). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’examen de la situation fiscale et personnelle de M. X, le vérificateur, après avoir fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes du requérant conformément aux dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, a constaté que le montant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires du foyer fiscal excédait le montant des revenus déclarés auprès de l’administration fiscale ; que le service lui a adressé, le 19 janvier 2007, une demande de justifications en application des dispositions de l’article L.16 du livre précité ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté par le requérant, que le service lui aurait ainsi demandé de produire des documents devant être détenus par toute personne astreinte à tenir une comptabilité ; que par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 5 juin 2007 que le service s’est borné à lui demander de produire les bulletins de paye correspondant à la période vérifiée, le contrat de bail de son logement situé à Sarcelles, l’acte de vente de ses deux studios situés à Stains et les actes de ventes de ses parts sociales de société ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait lui demander des justifications concernant les sommes litigieuses en application des dispositions de l’article L. 16 précité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la production de la totalité des copies des chèques bancaires et des justificatifs représente un coût très élevé est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service pouvait valablement procéder à un examen exhaustif de ses comptes bancaires et n’était pas tenu de procéder par sondage ; que par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que le service aurait commis un abus de pouvoir en lui demandant de produire les relevés de ses comptes bancaires et les copies des chèques incriminés ;
Considérant enfin que le requérant ne peut utilement soutenir que le service aurait méconnu le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt et devant les opérations de contrôle fiscal en lui demandant « de fournir des documents qui ne font jamais l’objet d’une demande adressée à une grande entreprise » dès lors que l’imposition qu’il conteste procède, ainsi qu’il vient d’être dit, d’une exacte application de la loi fiscale exprimée par l’article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ; qu’aux termes de l’article R. 193-1 du livre précité: « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ; que M. X ayant été régulièrement taxé d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; qu’en se bornant à soutenir que le service n’apporte pas la preuve de ses allégations, qu’elle se fonde sur de simples soupçons et qu’il ne peut satisfaire à des demandes de justifications excessives pour un ouvrier du bâtiment, M. X qui au demeurant était titulaire de très nombreux comptes bancaires n’établit pas que l’administration fiscale lui aurait notifié à tort les redressements litigieux en tant que revenus d’origine indéterminée ; que, par suite, il n’est pas fondé à contester les cotisations litigieuses en tant qu’elles procèdent de ce chef de redressement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur de 212 euros, dégrevés en cours d’instance, correspondant aux majorations pour manquement délibéré .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, président ;
Mme Stoltz-Valette et M. Silvy, conseillers, assistés de Mme Wisniewski, greffier.
Lu en audience publique le 23 juin 2011.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Le Président, Le Rapporteur,
Signé Signé
J. Evgénas A. Stoltz-Valette
Le greffier,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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