Rejet 26 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2011, n° 0814185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0814185 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0814185/5-3
___________
M. Denis DUBOIS
___________
Mme Lacroix
Magistrat désigné
___________
M. Ho Si Fat
Rapporteur public
___________
Audience du 12 janvier 2011
Lecture du 26 janvier 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
Le magistrat désigné
36-08-02-01
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée par M. Denis DUBOIS, demeurant 42 allée du Lac Inférieur à Le Vesinet (78110) ; M. Denis DUBOIS demande que le tribunal :
— annule l’ordre de reversement du 21 mars 2008 d’un montant de 11.960 euros ;
— annule la mise en demeure du 26 août 2008 ;
— condamne le Centre National des Arts et Métiers (CNAM) à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 juin 2010 à Me Wibaux, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 7 juin 2010 fixant la clôture d’instruction au 4 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2010, présenté pour le Conservatoire national des arts et métiers par Me Wibaux, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté par M. DUBOIS qui maintient ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n°55-957 du 11 juillet 1955 portant aménagement de la réglementation des cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Vu l’arrêté en date du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d’Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 12 janvier 2011, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Ho Si Fat, rapporteur public ;
— les observations orales de Me Wibaux, représentant le Conservatoire national des arts et métiers ;
Considérant que M. DUBOIS, professeur des universités, responsable des programmes du master de la finance d’entreprise au sein de l’ARCNAM, association placée sous le contrôle du conservatoire national des arts et métiers, a fait l’objet d’un ordre de reversement de la directrice générale du CNAM le 21 mars 2008 d’un montant de 11.960 euros, en application de la législation sur les cumuls de rémunération ; qu’il demande l’annulation de ordre de reversement, ensemble de la lettre du 26 août 2008 le mettant en demeure de payer ;
Considérant, en premier lieu, qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’en application de ce principe, le conservatoire national des arts et métiers ne pouvait mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit dans un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu’en l’espèce, l’administratrice générale a adressé à M. X DUBOIS une lettre en date du 12 décembre 2007 précisant, qu’en application des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936, des instructions de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et de l’inspection générale des finances, le requérant était invité à formuler des observations avant l’émission d’un ordre de reversement des rémunérations extérieures, perçues irrégulièrement au cours de la période 2005-2007, sans autorisation formelle de cumul ou sur la base d’une autorisation incomplète ; qu’ainsi, les décisions attaquées satisfont à l’obligation de motivation du titre exécutoire litigieux, lequel fait au surplus expressément mention de l’application de la législation sur les cumuls X ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat » ; que l’article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions dispose : « Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, ou s’ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 7 de ce décret : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l’article 1er. Est considéré comme emploi pour l’application des règles posées au présent titre toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent… Il ne pourra être dérogé qu’à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si les fonctionnaires peuvent effectuer des enseignements ressortissant à leur compétence, c’est à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par le chef de leur administration ; que si M. DUBOIS soutient qu’une autorisation de cumul lui a été implicitement accordée dès lors que ses activités étaient connues de son employeur et qu’elles étaient rémunérées dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention passée entre le CNAM et l’ARCNAM, il n’établit ni même n’allègue qu’il a présenté une telle demande verbale ou écrite ; que la circonstance que le CNAM soit signataire de la convention passée avec l’ARCNAM ne suffit pas à établir que l’autorisation a été donnée alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. DUBOIS détenait une société d’expertise et d’ingénierie financière, I.E.F., et que ses prestations étaient facturées à l’ARCNAM par l’intermédiaire de sa société unipersonnelle dont il était l’unique actionnaire ; que, par suite,le requérant ne saurait utilement soutenir que son activité dans le cadre de l’ARCNAM était le prolongement de ses fonctions au sein du CNAM ; qu’ainsi, M. DUBOIS, chargé des programmes de finances, qui n’enseignait ni une matière technique, ni scientifique, exerçait une activité privée lucrative et était tenu de solliciter une autorisation de cumul d’emplois ; que, dès lors, M. DUBOIS n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit ;
Considérant, enfin, que l’article 6 du décret du 29 octobre 1936 suscité dispose que : « Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement, par voie de retenue sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. Ces retenues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause » ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il est constant que M. DUBOIS n’a sollicité aucune autorisation du directeur du CNAM préalablement à son activité auprès de l’association ARCNAM Picardie ; qu’ainsi le directeur du CNAM était tenu d’émettre un titre exécutoire afin d’obtenir le reversement, par voie de retenue sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. DUBOIS n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire pour une somme de 11.960 € émis en trop-perçu de rémunérations 2005-2007 du fait de cumul d’emploi non autorisé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. DUBOIS est rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. DUBOIS une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le Conservatoire national des arts et métiers ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Denis DUBOIS est rejetée.
Article 2 : M. DUBOIS versera au Conservatoire national des arts et métiers une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Denis DUBOIS et au Conservatoire national des arts et métiers.
Lu en audience publique le 26 janvier 2011.
Le magistrat désigné, Le greffier,
D. LACROIX I. DOROTHEE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret-loi du 29 octobre 1936
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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