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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2014, n° 1405731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1405731 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1405731
___________
M. A et Mme B Z
M. X et Mme D Y
__________
Ordonnance du 05 novembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 2e chambre,
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 7 août 2014, présentée pour M. A et Mme B Z et M. X et Mme D Y, demeurant tous XXX à XXX, par Me Savi, avocat, qui demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2014 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la SAS Sifer, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants font notamment valoir qu’ils sont propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions en litige ; que leur intérêt à agir ressort du plan de situation et de la pièce 9 ainsi que de leurs attestations de propriété et des derniers avis de taxe foncière ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la lettre en date du 28 août 2014 par laquelle le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en précisant les raisons pour lesquelles la construction envisagée était de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites le 5 septembre 2014 ;
Vu le code de l’urbanisme, en particulier les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…» ;
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme : «Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » ; que l’article L. 600-1-3 du même code, issu de la même ordonnance précise : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ;
3. Considérant que dans leur requête introductive d’instance, M. et Mme Z et M. et Mme Y ont indiqué qu’ils étaient propriétaires de biens immobiliers voisins de la parcelle destinée à recevoir les constructions en litige et que leur intérêt à agir ressortait « du plan de situation et de la pièce 9 » ainsi que de leurs attestations de propriété et des derniers avis de taxes foncières ; qu’invités par le tribunal, par lettre du greffe en date du 28 août 2014 reçue par le conseil des requérants le même jour par RPVA, à justifier de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de justice administrative, les requérants se sont bornés à produire le 5 septembre suivant, la copie de leurs attestations de propriété et à nouveau un plan cadastral mentionnant seulement les parcelles en cause ; que si ces pièces permettent d’établir que les requérants sont propriétaires de biens dans le voisinage du projet, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer leur intérêt à agir à l’encontre du permis de construire attaqué en l’absence de toute précision ou explication permettant au tribunal d’apprécier en quoi la construction autorisée par l’arrêté attaqué seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance desdits biens ; que dans ces conditions, M. et Mme Z et M. et Mme Y ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté du 21 février 2014 ; que leur requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Z et M. et Mme Y est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B Z et à M. X et Mme D Y.
Copie sera adressée à la commune de Marseille et à la SAS Sifer Promotion.
Fait à Marseille le 5 novembre 2014.
La présidente de la 2e chambre,
Signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
Le greffier,
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