Annulation 20 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 nov. 2015, n° 1403025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1403025 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2014, N° 1403604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1403025
___________
Mme X Z épouse A
___________
Mme Plumerault
Rapporteur
___________
M. Radureau
Rapporteur public
___________
Audience du 16 octobre 2015
Lecture du 20 novembre 2015
___________ IL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rennes
(3e Chambre)
(3e Chambre)
(5e Chambre)
C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1403604 du 5 juin 2014, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour Mme X A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 juin 2014, Mme A, représentée par la société d’avocats Beurrier-Lecler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie à tiers détenteur notifiée le 29 octobre 2013 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines en vue du recouvrement d’un titre de perception émis le 1er octobre 1996 relatif à un trop-perçu de traitement d’un montant de
417,79 euros et d’en ordonner la mainlevée ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’action est prescrite en vertu des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 309118.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 est inapplicable car il ne s’applique qu’à l’émission du titre de perception et non au recouvrement d’un titre de perception déjà émis ;
— la circulaire du ministre de l’économie et des finances et du ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique n° RDFF1309975C du 11 avril 2013, relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération de leurs agents indique que la prescription est trentenaire.
Par lettre du 2 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à la mainlevée d’avis de saisie à tiers détenteur.
Un mémoire a été enregistré le 13 octobre 2015 présenté par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines en réponse au moyen d’ordre public soulevé et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Plumerault,
— et les conclusions de M. Radureau, rapporteur public.
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l’avis de saisie à tiers détenteur :
1. Considérant qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur litigieuse doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2227 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « L’Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. » ; qu’aux termes de l’article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » ; que la prescription de l’action en recouvrement de la créance publique en litige, étrangère à l’impôt et au domaine, était ainsi soumise avant le 19 juin 2008, en l’absence de dispositions prévoyant une prescription plus courte, à la seule prescription trentenaire édictée à l’article 2262 du code civil alors en vigueur ;
3. Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 susvisée du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que le II de l’article 26 de cette loi prévoit que : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que le délai de prescription de ces créances expire ainsi cinq ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2013 ;
4. Considérant que le délai de prescription de l’action en recouvrement des sommes indûment versées en 1996 à Mme A a commencé à courir au plus tard à la date d’émission du titre exécutoire du 1er octobre 1996 ; que cette créance était ainsi soumise à la prescription trentenaire prévue à l’ancien article 2262 du code civil et n’était, dès lors, pas prescrite à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008 ; que, toutefois, à cette date, en vertu des dispositions précitées de son article 26, le délai de prescription applicable, initialement trentenaire, expirait au plus tard le 19 juin 2013 ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la créance de l’Etat était prescrite lors de la notification de la saisie à tiers détenteur le 29 octobre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à Mme A la somme de 1 000 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la mainlevée de l’avis de saisie à tiers détenteur du
29 octobre 2013 émis par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines à l’encontre de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La saisie à tiers détenteur notifiée par la direction départementale des finances publiques des Yvelines est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X A, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2015, où siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Plumerault, premier conseiller,
Mme Touret, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 novembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. PLUMERAULT O. GOSSELIN
Le greffier,
Signé
V. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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