CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 mars 2022, 20DA00618, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen 11 février 2020
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CAA Douai
Désistement 1 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande de permis de construire

    La cour a estimé que le tribunal administratif a correctement examiné le dossier et a justifié sa décision en énumérant les pièces du dossier, écartant ainsi le moyen comme manquant en fait.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions du plan local d'urbanisme n'avaient pas été méconnues et que le projet respectait les règles d'urbanisme applicables.

  • Rejeté
    Modifications non conformes au projet initial

    La cour a estimé que les modifications apportées ne remettaient pas en cause la conception générale du projet et que le permis modificatif était donc valide.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants n'avaient pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par Mme J… et autres pour annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'Evreux à M. B… pour un ensemble immobilier, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux et les permis de construire modificatifs. La cour a examiné divers moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, la recevabilité de la requête, la motivation des décisions contestées, l'affichage des permis, la présidence par le maire de la communauté d'agglomération, la composition des dossiers de permis de construire, les conditions de desserte du terrain, le raccordement aux réseaux, l'implantation des constructions, l'emprise au sol, l'aspect extérieur des constructions, les aires de stationnement et les plantations. La cour a rejeté la plupart des moyens, mais a reconnu que l'arrêté du 20 mars 2018 méconnaissait les dispositions relatives aux clôtures du plan local d'urbanisme. Cependant, elle a jugé que ce vice avait été régularisé par l'application du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen et rejeté la requête de Mme J… et autres, laissant à chaque partie les frais qu'elle a exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch., 1er mars 2022, n° 20DA00618
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 20DA00618
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 11 février 2020, N° 1803318
Dispositif : Désistement
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045316688

Sur les parties

Texte intégral

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